Censure du plafond du tarif de l’intérim médical
Article rédigé le 06 janvier janvier 2025 par Me Guillaume Champenois
Le Conseil d’État a annulé les dispositions réglementaires définissant le plafond journalier des dépenses pour l’intérim médical dans les hôpitaux publics, jugées contraires aux exigences légales. En excluant la rémunération des entreprises de travail temporaire, ces dispositions méconnaissaient la réalité des coûts. Le gouvernement dispose désormais de six mois pour redéfinir ces règles, dans un contexte de crise hospitalière où la pénurie de praticiens reste un enjeu crucial. Cette décision suffira-t-elle à rééquilibrer le recours à l’intérim médical et à renforcer l’attractivité de l’hôpital public ?
Le gouvernement a six mois pour revoir la rédaction de l’article R 6146-26 du code de la santé publique
Aux termes du premier alinéa de l’article R 6146-26 du code de la santé publique, « le montant plafond journalier mentionné à l’article L. 6146-3 des dépenses susceptibles d’être engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire d’un médecin, odontologiste ou pharmacien est constitué par le salaire brut versé au praticien par l’entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Il est calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission. »
Ces dispositions règlementaires ont fait l’objet d’une contestation devant le conseil d’État en ce qu’elles n’intègrent pas la rémunération due à l’entreprise de travail temporaire en contrepartie de sa prestation de service.
Dans un arrêt du 28 novembre 2024 rendu sous le numéro 495033, le conseil d’État a prononcé l’annulation du refus implicite du gouvernement d’abroger les dispositions de l’article R6146-26 du code de la santé publique fixant le plafond journalier des dépenses qu’un établissement public de santé peut engager au titre d’une mission de travail temporaire d’un médecin, odontologiste ou pharmacien, à hauteur d’une journée de vingt-quatre heures de travail effectif.
Pour rappel, le pouvoir règlementaire est toujours tenu d’abroger un acte règlementaire entaché d’illégalité lorsqu’un administré lui en fait la demande (CE 3 février 1989 Compagnie Alitalia : « Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenu d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date »).
Pour rappel également, l’article L 6146-3 du code de la santé publique prévoit que le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire, l’article R 6146-26 du même code précisant que ledit plafond journalier est constitué par le salaire brut versé au praticien par l’entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif et calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission.
Le plafond de dépense est fixé par un arrêté conjoint des ministre chargés de la santé et du budget.
Le conseil d’État était saisi d’une demande d’annulation d’un rejet implicite né du silence de l’administration d’une demande d’abrogation desdites dispositions règlementaires.
Le conseil d’État motive sa décision par les considérants suivants ;
« 17. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ces dispositions, ainsi, au demeurant, que des travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dont elles sont issues, qu’il incombe au pouvoir réglementaire de fixer les conditions de détermination du plafond auquel est soumis ” le montant journalier de l’ensemble des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire “, en tenant compte tant de la rémunération du praticien et des frais afférents que de la rémunération des services de l’entreprise de travail temporaire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’article R. 6146-26 du même code, qui définit ce plafond par référence au seul salaire brut versé au praticien par l’entreprise pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, méconnaît les dispositions du second alinéa de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique. »
Autrement formulé, le montant du plafond de la dépense pouvant être engagée par l’ordonnateur est irrégulier car il ne repose que sur la seule rémunération versée au médecin à l’exclusion de toute rémunération versée à ladite société d’intérim, laquelle apporte bien un service devant être rémunéré.
Le Conseil d’État assortit sa décision d’une injonction à l’administration et la contraint à adopter de nouvelles dispositions règlementaires fixant, de fait, un plafond supérieur à celui précédemment fixé dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt.
En effet, aux termes de l’article 3 dudit arrêt, la haute juridiction administrative « enjoint au Premier ministre d’abroger l’article R. 6146-26 du code de la santé publique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision et d’adopter, dans le même délai, des dispositions réglementaires conformes aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique. »
En outre, le Conseil d’État enjoint logiquement le gouvernement de modifier l’arrêté du 24 novembre 2017 pris en application du dernier alinéa de l’article R6146-6 du code de la santé publique précité qui fixe le montant du plafond journalier visé à l’article R 6146-6 précité : « le montant plafond journalier mentionné à l’article R.6146-26 est fixé, pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, à 1 410,69 €. »
Enfin, pour être complet, le Conseil d’État annule également le rejet implicite d’abroger l’instruction du 28 décembre 2017 concernant la mise en œuvre du décret du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé.
Il est difficile de prévoir si la revalorisation à venir de ce plafond du fait de la modification des textes règlementaires précités aura un impact sur le recours à l’intérim médical.
En tout état de cause, cela ne résoudra pas la pénurie toujours prégnante de praticiens hospitaliers, toutes disciplines confondues, comme la pénurie de médecins de ville, de spécialistes, etc…
Nous sommes confrontés, et pour de nombreuses années encore, aux conséquences d’une erreur d’appréciation majeure des pouvoirs publics, fondée sur une approche purement comptable de la politique de santé, selon laquelle la limitation du nombre de médecins contribue à limiter les dépenses de l’assurance maladie.
Dans un contexte de pénurie médicale, comment améliorer l’attractivité de l’hôpital ?
Le pouvoir règlementaire a engagé des réformes pour tenter d’améliorer l’attractivité de l’hôpital public en assouplissant notamment la possibilité d’exercer une activité libérale à l’hôpital. Reste que les actions engagées jusqu’à présent ont produit un effet limité.
Par ailleurs, selon les services concernés, les hypothèses de travail ne seront pas nécessairement les mêmes.
On peut cependant relever que si l’aspect financier présente une part non négligeable de l’attractivité d’une carrière, ce n’est pas l’unique critère pris en compte par les médecins. Les conditions de travail au sens large sont également un critère important.
On doit ici entendre par conditions de travail, la capacité de l’établissement à constituer des équipes autour de projets fédérateurs, la capacité de l’établissement à bien gérer la gestion du temps de travail en lien avec la borne horaire des 48 heures hebdomadaires (la fameuse GTT), la capacité de l’établissement à protéger le praticien contre tout harcèlement qu’il soit moral ou sexuel, etc…
Sur ces points, il est un sujet parfois négligé et qui, pourtant, est primordial pour toutes celles et tous ceux qui se voient confier une chefferie de service comme une chefferie de pôle. C’est la formation des praticiens au management incluant les thématiques du harcèlement moral comme sexuel et de la notion d’insuffisance professionnelle.
La formation du chef de pôle comme du chef de service au management et aux notions de harcèlement moral comme sexuel devrait être une priorité pour l’établissement et une contrainte pour le praticien concerné.
Cet article est issu de la lettre juridique du Service public de Santé #10 de janvier 2025.
AU SOMMAIRE DE LA LETTRE :
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Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.
Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.
Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.
Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).



