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droit syndical et communication des bénéficiaires d'une prime
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DROIT SYNDICAL ET COMMUNICATION DES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PRIME

Article rédigé le 1er février 2021 par Me Laurence Huin et Me Guillaume Champenois

 

Dans le cadre de leurs relations avec les organisations syndicales de leur établissement, les centres hospitaliers sont de plus en plus confrontés à des demandes de communication de documents administratifs par les représentants syndicaux au titre du droit à la communication de tels documents. Or, tous les documents administratifs ne sont pas communicables, bien au contraire. C’est ainsi que dans un récent avis, la CADA a refusé la communication d’une liste nominative d’agents ayant bénéficié de la prime Covid.

 

Le code des relations entre le public et l’administration prévoit que les documents produits ou reçus, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, dans le cadre de leur mission de service public, par toutes personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public, doivent être communiquées sous certaines conditions aux personnes qui en font la demande.

Dès lors, aussi bien les centres hospitaliers publics se voient concernés par ces demandes d’accès à leurs documents, demandes qui peuvent être formulées directement par les représentants du personnel et les organisations syndicales, comme le reconnait, de manière constante, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), l’autorité administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques. Il est donc essentiel de revenir sur les contours posés à ce droit de communication.

 

Les exceptions au droit à la communication

 

Sans revenir sur l’ensemble de la réglementation en matière d’accès aux documents administratifs, des réflexes sont à adopter face à une demande de communication de documents administratifs.

En effet, le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoit différentes exceptions à ce droit qu’il convient d’examiner pour chaque demande reçue.

Toutefois, certaines de ces exceptions apparaissent comme difficilement applicables pour la majorité des documents administratifs et le centre hospitalier pourra rarement s’en prévaloir. C’est le cas notamment de :

    • L’exception au titre des droits de propriété littéraire et artistique (article L311-4 du CRPA) : en effet, le centre hospitalier sera contraint de démontrer l’originalité du document pour se prévaloir de cette exception.
    • L’exception au titre d’une atteinte spécifique, prévue à l’article L311-5 du CRPA, tels que le secret de la défense nationale, la conduite de la politique extérieure de la France, la sûreté de l’État, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou la sécurité des systèmes d’information des administrations…

 

Bien plus faciles à s’en prévaloir, d’autres exceptions sont prévues par le CRPA que le centre hospitalier saisi d’une demande de communication se doit d’examiner. Ainsi, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :

    • dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
    • portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
    • faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

 

A titre exhaustif, on notera que ne sont pas communicables également les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé prévu à l’article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l’accréditation des personnels de santé prévue à l’article L. 1414-3-3 du code de la santé publique et les rapports d’audit des établissements de santé mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

 

Le cas spécifique des documents relatifs à la rémunération des agents

 

Si le droit à la communication des documents administratifs concerne de multiples documents, quel que soit leur objet, il est à noter que l’exercice de ce droit par les représentants syndicaux porte principalement sur les documents relatifs à la rémunération des agents.

Il est intéressant de noter que la CADA, qui doit être saisie préalablement avant tout recours contentieux (article L 342-1 du CRPA), opère, de manière constante dans ses avis, une distinction au sein de ces documents relatifs à la rémunération des agents entre :

    • les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l’indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) qui sont en principe communicables ;
    • et les éléments relevant de la part variable de la rémunération des agents qui ne seraient pas communicables.

 

Dans ce dernier cas, on trouve les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires).

 

En effet, la communication de ces parts variables de la rémunération des agents porterait ainsi atteinte à la protection de leur vie privée et/ou seraient également susceptibles de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents concernés par ces documents, relevant ainsi des exceptions au droit à la communication des documents administratifs.

 

C’est ainsi que la CADA a émis un avis défavorable à la communication de la liste des personnes ayant bénéficié de la prime exceptionnelle instaurée par l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, dite prime Covid. En effet, cette prime est conditionnée par des considérations liées à la personne des agents concernés (soit à la baisse en cas d’absence, soit au contraire à la hausse dans la limite de 40% des effectifs) sur le fondement des critères fixés par le décret d’application et tels que repris dans les notes de service du centre hospitalier concerné.

 

On ne pourra donc que conseiller aux administrations de préciser les critères subjectifs ou non de l’attribution de primes.

 

On comprend que l’exercice du droit à la communication des documents administratifs pour les centres hospitaliers peut se révéler être un enjeu fondamental dans leurs relations avec les organisations syndicales et le traitement des demandes, ainsi que la formulation d’observations auprès de la CADA, devront ainsi être menés avec une attention particulière. Sans oublier également les impacts avec la règlementation en matière de données personnelles : qui dit communication de documents intégrant des données à caractère personnel, dit nouveaux « destinataires ».

 

Avocat depuis 2015, Laurence Huin exerce une activité de conseil auprès d’acteurs du numérique, aussi bien côté prestataires que clients.
Elle a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en septembre 2020 et est avocate associée en charge du pôle Santé numérique.
Elle consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans leur mise en conformité à la réglementation en matière de données personnelles, dans la valorisation de leurs données notamment lors de projets d’intelligence artificielle et leur apporte son expertise juridique et technique en matière de conseils informatiques et de conseils sur des projets de recherche.

Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.

Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.

Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.

Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).