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Fonction publique hospitalière : organisation et fonctionnement des commissions administratives paritaires 

Article rédigé par Maître Caroline Lesné et Alice Agard

Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires 

Publié au Journal officiel le 8 juin dernier, un décret fixe les modalités de mise en place, d’organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions des commissions administratives paritaires (CAP) locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière (FPH) par catégorie hiérarchique en application de la loi du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique. Il modifie le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales.

Sont ainsi supprimés les groupes et sous-groupes s’agissant des CAP locales et départementales et la notion de classe renvoyant au grade en ce qui concerne les CAP nationales. La notion de formation restreinte est en outre supprimée pour l’ensemble de ces commissions, dès lors qu’elle répond à une logique organisationnelle fondée sur les grades.

Des modifications sont également apportées quant à leur composition, leur organisation et leur fonctionnement.
A titre d’exemple et concernant les modalités de réunion des CAP nationales, il est désormais précisé que l’ordre du jour des séances doit être adressé aux membres des commissions « par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d’un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance », délai pouvant être ramené à dix jours en cas d’urgence.

En outre, les corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, des personnels de direction des établissements publics et des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière relèvent de commissions administratives paritaires nationales distinctes.

Le décret complète en outre la liste des décisions individuelles examinées par les CAP.

Concernant les CAP locales et départementales, plusieurs cas d’examen de décisions individuelles sont ajoutés à l’article 68-1 du décret du 18 juillet 2003.
Ainsi, ces CAP connaissent également de questions relatives à l’admission à la retraite et de certaines questions relatives au recrutement des travailleurs handicapés.
Quant aux cas dans lesquels elles peuvent être saisies à la demande de l’intéressé, s’y ajoutent les décisions d’engagement d’une procédure de reclassement.

S’agissant des CAP nationales, l’article 32-1 du décret du 14 aout 1991 est modifié.
Les CAP connaissent de nouvelles questions d’ordre individuel :
– relatives à l’admission à la retraite,
– de décisions de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion,
– de certaines questions relatives au recrutement des travailleurs handicapés,
– du rejet d’une demande d’actions de formation ou d’une période de professionnalisation,
– des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l’obligation,
– des décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle.
De nouveaux cas dans lesquels elles peuvent être saisies à la demande de l’intéressé sont ajoutés, s’agissant des décisions refusant l’acceptation de sa démission ainsi que des décisions d’engagement d’une procédure de reclassement.
Pour l’ensemble des CAP, il est en outre précisé qu’elles connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

Par ailleurs, en cas d’urgence ou de circonstances particulières, le décret prévoit la faculté de réunir à distance ces commissions, nationales comme locales, et fixe les modalités d’encadrement de ce processus. Lorsque les membres disposent d’un matériel électronique individuel fourni par l’employeur, et sauf opposition de la majorité des membres représentant du personnel et à l’exception des CAP qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la commission peut décider en cas d’urgence ou de circonstances particulières, qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle ou à défaut téléphonique.
Il est toutefois nécessaire qu’il soit techniquement possible de veiller tout au long de la séance au respect des règles posées en début de celle-ci. Il faut ainsi que :
– n’assistent que les personnes habilitées, le dispositif devant permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vus à vis des tiers
– chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats
– lorsqu’un vote a lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le secret du vite soit garanti par tout moyen.
En outre, « Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l’ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion ».

Le décret est entré en vigueur le jeudi 9 juin, à l’exception d’un certain nombre de dispositions qui entreront en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit à la suite des résultats du scrutin du 8 décembre 2022.

 

 

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