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Inaptitude des élèves infirmiers et aides soignants
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Inaptitude des élèves infirmiers et aides-soignants, une procédure périlleuse

Article rédigé le 09 mars 2025 par Me Xavier C. Laurent

 

L’inaptitude médicale des agents publics est un sujet aussi récurrent que chronophage pour les directions des ressources humaines des établissements publics de santé : congés de maladie divers, temps partiel thérapeutique, imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, admission à la retraite pour inaptitude, rapports avec la médecine du travail, relations avec les conseils médicaux départementaux, etc…

Le sujet est vaste, les problématiques nombreuses et la règlementation amphigourique, mais au moins le décideur public hospitalier dispose-t-il, pour l’aider dans sa gestion, d’une littérature conséquente et d’une jurisprudence désormais bien fournie.

Mais qu’en est-il de la sécurisation de ses process et décisions lorsqu’il aborde une terra incognita de l’inaptitude, celle des élèves infirmiers et élèves aides-soignants suivant une scolarité dans les nombreux instituts de formation des professionnels de santé (IFSI/IFAS) adossés aux centres hospitaliers ?

 

 

 

 

Un vide doctrinal et jurisprudentiel autour de la gestion de l’inaptitude

Nul article doctrinal ne traite de ce sujet épineux, nulle décision juridictionnelle n’est venue valider ou sanctionner une gestion contestée devant le juge administratif.

Ne restent que les textes bruts et leur nécessaire raffinage. C’est dans cette opération délicate que l’accompagnement juridique et stratégique du Cabinet a vocation à se déployer.

Comme chacun le sait, le droit applicable aux IFSI/IFAS est principalement régi par les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; ce texte prévoit les droits et obligations essentiels des étudiants et des instituts tout au long de la scolarité.

Initialement prévue à l’article 46 de l’arrêté, la gestion de l’inaptitude des étudiants est désormais fixée, à la suite d’une refonte du texte, par l’article 93 qui dispose que :

« En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l’institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général. Le directeur de l’institut de formation adresse un rapport motivé au médecin de l’agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l’agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l’institut de formation, en accord avec le médecin de l’agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’étudiant de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants »

C’est beaucoup et bien peu à la fois.

 

Des phases clairement définies par le dispositif juridique …

Beaucoup car les trois phases de la procédure sont claires :

  • d’abord l’institut suspecte (il ne peut avoir aucune certitude faute d’éléments médicaux) une inaptitude médicale, qu’elle soit physique ou psychologique, soit qu’elle a déjà mis en jeu la sécurité des patients (par exemple lors d’un stage), soit qu’elle risque de la mettre en jeu (comportement erratique, incapacité anormale à effectuer certaines tâches)  il adresse alors un rapport motivé au médecin de l’ARS dont dépend l’institut.

Concrètement, le directeur va décrire le plus précisément possible au médecin de l’ARS les faits dont il a eu connaissance et les suspicions qu’ils ont fait naître sur l’état de santé de l’étudiant, sans omettre de joindre les éventuelles pièces justificatives.

 

  • ensuite le médecin de l’ARS va examiner le rapport motivé afin de déterminer si, au regard des éléments rapportés, l’inaptitude médicale est non seulement caractérisée, mais en outre qu’elle met en danger les patients ; dans les faits, et sauf si cette inaptitude et le danger subséquent sont absolument évidents, il va solliciter d’un médecin spécialiste agréé qu’il examine l’étudiant.

https://www.houdart.org/wp-admin/admin.php?page=shortcodes-ultimateA l’issue de cet examen, le médecin agréé doit prendre des conclusions écrites aux termes desquelles il se prononce précisément sur l’objet de sa saisine

 

  • enfin, si le médecin de l’ARS constate cumulativement l’inaptitude médicale et la mise en danger des patients (ou si le rapport écrit du médecin agréé conclut à cette situation), il donne son accord au directeur de l’institut pour prendre une décision à même de garantir la sécurité des patients, y compris en excluant définitivement l’étudiant.

Une telle décision d’exclusion n’a pas besoin de requérir l’avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

 

… mais pour autant non dépourvu d’incertitude en termes d’application concrète

Bien peu car chacune de ces trois phases est porteuse d’incertitudes :

  • d’abord le constat d’une inaptitude médicale : si l’inaptitude physique peut se constater relativement facilement (notamment sur le corps-même de l’étudiant), l’inaptitude psychologique relève d’une appréciation bien plus délicate qui laisse largement la place à l’interprétation de signaux qui peuvent être très faibles ou se manifester à bas bruit ; le rapport motivé doit parvenir à mettre en évidence des problématiques dont le constat n’a rien d’évident, outre le fait que cela touche à la sphère la plus intime, celle de la psyché.
  • ensuite le médecin de l’ARS ne va généralement pas disposer des connaissances pour se prononcer seul, surtout en cas d’inaptitude psychologique, ce qui va nécessiter la saisine d’un médecin psychiatre agréé ; avant que celui-ci se prononce (et chacun sait qu’en ces matières, ce peut être long d’avoir un rendez-vous), quid de l’étudiant ? Il n’est pas suspendu à ce moment (le directeur doit attendre l’accord du médecin de l’ARS) et donc doit demeurer scolarisé, alors qu’il présente potentiellement un risque pour les patients et que la suspension en urgence n’est permise que dans les situations disciplinaires…
  • enfin, les conclusions écrites du médecin agréé n’ont pas à être transmises à l’institut car, outre le fait qu’elles relèvent du secret médical, il n’est pas l’autorité ayant saisi le médecin ; cela conduit à une situation surprenante, qui consiste, dans une décision pouvant exclure définitivement un étudiant, à viser une expertise dont l’institut ne connaît pas les véritables conclusions…

En termes d’incertitudes juridiques, la procédure de l’article 93 est donc particulièrement riche.

En effet, comment défendre la légalité d’une décision qui peut pourtant être contestée devant le juge administratif lorsque l’institut ne peut pas prouver au juge que le médecin agréé a bien conclu à l’inaptitude médicale mettant en danger les patients, faute de disposer de ses conclusions écrites ?

Le pouvoir de prendre « toute disposition propre à garantir la sécurité des patients » pose également question : s’il est entendu que l’étudiant peut être suspendu, pour combien de temps ? Le juge va-t-il contrôler la proportionnalité de la mesure, alors qu’il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire ?

Le juge administratif doit-il seulement contrôler le respect de la procédure si l’on considère que le directeur de l’institut est en situation de compétence liée dès lors que le médecin agréé conclut à l’inaptitude médicale mettant en danger les patients et que le médecin de l’ARS donne son accord sur la mesure prise pour garantir la sécurité des patients ?

Ou le juge administratif doit-il contrôler la réalité de l’inaptitude médicale ?

Autant de questions sans aucune réponse à ce jour.

 

 

L’absence de jurisprudence publiée sur l’application de cette mesure est très étonnante au regard du fait qu’elle existe depuis près de 18 ans ; il faut espérer qu’une décision juridictionnelle viendra donner quelques pistes aux directeur d’IFSI/IFAS pour savoir comment et dans quelle mesure mettre en œuvre les pouvoirs dont ils disposent pour protéger les patients d’étudiants médicalement inaptes.

D’ici-là, il faudra s’attacher à suivre très strictement les trois phases de la procédure et se reposer sur le corps médical pour savoir quelle serait la décision « propre à garantir la sécurité des patients », sans oublier de motiver le plus complètement cette décision ; une relecture par les avocats experts du Cabinet sera toujours pertinente.

Avocat depuis 2014, Xavier LAURENT a initialement exercé au sein d’un Cabinet parisien une activité plaidante et de conseil auprès d’entreprises sociales pour l’habitat tant publiques que privées (OPHLM, SA d’HLM), notamment dans le cadre de contentieux immobiliers (droit locatif, copropriété, construction, urbanisme).

Fort d’une solide formation en droit public et désireux de donner une nouvelle orientation à sa carrière, Xavier LAURENT a par la suite intégré un Cabinet spécialisé en droit de la fonction publique, au sein duquel il a exercé en conseil et contentieux pour de nombreuses collectivités territoriales (contentieux du harcèlement moral et des sanctions disciplinaires, conseil en gestion RH, marchés publics, etc…).

C’est en 2018 qu’il a rejoint le pôle social du Cabinet HOUDART ET ASSOCIE.

Au-delà de ses compétences en droit de la fonction publique, Xavier Laurent a eu l’occasion de traiter des dossiers en droits du travail et de la sécurité sociale, lui donnant une vision transversale et une capacité d’analyse complète sur toutes les questions intéressant la gestion des ressources humaines des acteurs du monde de la santé (salariés relevant du code du travail, agents statutaires et contractuels).