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250122 - Reforme sad
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La réforme des SAD à l’épreuve des ressources humaines

 

Article rédigé le 21 janvier 2025 par Me Marine Jacquet  et Me Laurine Jeune

 

Nous l’avons écrit à plusieurs reprises dans nos colonnes, la mise en œuvre de la réforme des services autonomie à domicile (ci-après « SAD ») est délicate et ce sur bien des aspects. Parmi ces aspects, celui des ressources humaines ne fait pas figure d’exception. Et pour cause, chacun le sait, la réforme des SAD conduit à des rapprochements entre gestionnaires de service, souvent de nature différente. Les gestionnaires se voient alors contraints de confronter des statuts pluriels : fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, code du travail et tissus collectifs variés (conventions collectives, usages, accords collectifs…). Pour y voir plus clair, nous vous proposons une mise en perspective de la réforme des SAD avec les enjeux sociaux…

 

Bref rappel du cadre juridique applicable au SAD

Depuis la réforme des SAD, entérinée par l’article 44 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’obligation est faite de doter les SAD intégrés[1] d’une « entité juridique unique ». C’est cette entité et uniquement elle, qui est titulaire de l’autorisation comme a pu le confirmer la DGCS dans sa notice explicative de septembre 2023.

L’entité juridique unique peut prendre plusieurs formes mais il s’agit nécessairement d’une personne morale qui dispose de la capacité juridique à être titulaire d’une autorisation médico-sociale.

Synthétiquement, plusieurs options co-existent :

  • La constitution d’un SAD intégré par un SSIAD ou un SAD aide qui crée ex nihilo de l’aide et de l’accompagnement ou du soin.
  • Le transfert d’activité entre opérateurs existants. A la différence de la première option, il s’agit pour un gestionnaire non pas de créer de l’aide et de l’accompagnement ou du soin mais de se doter des moyens nécessaires à l’existence d’un SAD intégré qui lui font défaut, en reprenant l’activité et les moyens existants d’un autre gestionnaire.
  • La coopération par laquelle des structures gestionnaires de services préexistants (a minima un SSIAD et un SAD aide) décident de gérer ensemble un SAD intégré. Ici, émerge immédiatement l’idée du GCSMS titulaire et exploitant de l’autorisation de SAD intégré.

Cela étant, des délais supplémentaires ont été accordés au profit des gestionnaires par la loi dite « Bien Vieillir » permettant la mise en œuvre d’une solution temporaire pour une durée de 5 ans maximum.

Les solutions temporaires qui se dessinent sont :

  • La constitution d’un GCSMS, non titulaire d’autorisation mais exploitant de l’autorisation pour le compte de ses membres. Cette solution peut être privilégiée par les gestionnaires souhaitant se laisser plus de temps et expérimenter le fonctionnement d’un SAD intégré exploité par un GCSMS, sans pour autant confier la titularité de l’autorisation de SAD intégré au GCSMS ;
  • La conclusion d’une convention par laquelle des gestionnaires de SSIAD et SAD aide organisent le fonctionnement de leur SAD intégré

En tous les cas, les gestionnaires devront à terme doter le SAD intégré d’une entité juridique unique que ce soit le GCSMS, l’un des gestionnaires ayant signé la convention ou un toute autre personne morale autorisée.

Le nouvel article L.313-1-3 du code de l’action sociale et des familles définit ainsi deux catégories de SAD :

  • Les SAD dispensant à la fois de l’aide et du soin, dit « intégré » ou « mixte »,
  • Les SAD ne prodiguant que de l’aide.

Quels enjeux en matière RH suivant le schéma retenu ?

Les incidences du point de vue des ressources humaines pour les porteurs de projet sont fonction du schéma retenu.

  • En cas de création ex nihilo d’un SAD intégré, l’enjeu RH se situe au niveau de la capacité de recrutement du gestionnaire qui doit se confronter à une difficulté inhérente au secteur ; une sévère pénurie des effectifs.
  • Le transfert d’activité, peu usité pour l’heure, implique pour les salariés ou agents publics attachés à l’activité transférée un changement d’employeur (confer art. L1224-1 du code du travail et suivants).

En cas de différence de la forme et de la nature juridique entre le cédant et le cessionnaire, ce changement d’employeur conduit à un changement de statut du personnel concerné (public vers privé ou privé vers public, de la fonction publique hospitalière à la fonction publique territoriale) ce qui est loin d’être neutre tant pour les personnels que pour les gestionnaires.

À titre d’exemple, si un gestionnaire public porteur d’un SSIAD reprend l’activité de SAD aide porté par un organisme privé, il sera tenu de proposer aux salariés un contrat de droit public qui reprend les clauses substantielles du contrat dont ils sont titulaires, telles que celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés du contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, c’est au repreneur public de procéder au licenciement.

Si cette option conduit à terme à une unicité de la gestion des effectifs, elle requière un important travail de préparation et d’analyse en amont (analyse des contrats de travail en cours, évaluation de l’impact économique, prise en compte des cas particuliers des fonctionnaires et des personnels protégés, gestion de l’affect et communication…etc.)

 

  • L’option temporaire du conventionnement, une option parfois limitante sur le plan RH

La convention peut séduire en raison de la souplesse de ses modalités de constitution et du temps supplémentaire qu’elle accorde aux gestionnaires dans leur projet. Sur le volet social, elle oblige néanmoins à la plus grande prudence.

En effet, en cas de conventionnement, la situation des personnels n’est pas modifiée. Il demeure rattaché à leur employeur.

Cette option peut donc très vite être limitante pour créer des dynamiques d’équipe commune.

A titre d’exemple, les établissements publics ne peuvent bénéficier en principe, de mise à disposition de salarié de droit privé que dans des cas limités (notamment besoin d’«une qualification technique spécialisée »). De manière analogue, le SAD privé, qui par nature ne poursuit pas de mission de service public, peut être en difficulté pour bénéficier de mise à disposition d’agents publics.

Cette option, plus simple à priori, est de nature à constituer dans sa mise en œuvre un frein sérieux au bon déploiement du SAD intégré.

 

  • La création d’un GCSMS

L’avantage du GCSMS est qu’il offre de la souplesse en matière de ressources humaines et facilite le maintien des statuts des personnels.

A cet égard, il peut simplement être observé que du point de vue des textes relatifs à la mise à disposition, les groupements sont visés comme potentiels bénéficiaires d’agents mis à disposition.

En outre, il est intéressant de se pencher sur l’apport de la loi Bien vieillir qui est venu compléter le texte relatif au GCSMS, et permet des mises à disposition de plein droit des agents publics. (cf. notre article sur ce sujet : GCSMS ET PERSONNEL : L’APPORT DE LA LOI « BIEN VIEILLIR » ?).

Plus précisément, l’article L. 312-7 du CASF prévoit désormais ;

 « Les fonctionnaires territoriaux et les agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d’un établissement ou d’un service membre du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement ou le service d’origine ou la personne physique ou morale gestionnaire, d’une part, et le groupement, d’autre part.

Par dérogation à l’article L. 512-7 du code général de la fonction publique, les agents hospitaliers d’un établissement mentionné à l’article L. 5 du même code membre d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement d’origine et le groupement ; »

L’intérêt de la mise à disposition est que c’est relativement neutre pour les personnels qui demeurent régis par leurs statuts/contrats, et rémunérés par leur employeur.

Socialement, cette mesure peut donc être plus rassurante.

La constitution d’un GCSMS est intéressante lorsque les gestionnaires sont dans une dynamique de coopération. Reste qu’il faut là encore définir les modalités de travail en commun notamment si la coopération repose sur une coexistence de statuts.

 

Vous l’aurez compris, la réforme du SAD apporte sur le terrain des ressources humaines également son lot de contraintes, générées en partie par le statut pluriel du personnel exerçant dans ces services.

 Un examen au cas par cas devra être mené par les gestionnaires impactés pour apprécier le schéma le plus approprié à leur projet, leur territoire, avec une version à moyen terme qui ne doit pas occulter la dimension à terme du projet, sauf à générer une source supplémentaire de difficultés sur un terrain déjà propice….  

Cet article est issu de la lettre du Médico-social #6 de janvier 2025.

AU SOMMAIRE DE LA LETTRE :

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Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).

Me Laurine Jeune, avocate associée, a rejoint le Cabinet Houdart et Associés en janvier 2011.

Elle conseille et accompagne depuis plus de douze ans les acteurs du secteur de la santé et du médico-social, publics comme privés, dans leurs projets d’organisation ou de réorganisation de leurs activités :

- Coopération (GCS de moyens, GCS exploitant, GCS érigé en établissement, GCSMS, GCSMS exploitant, GIE, GIP, convention de coopération, co-construction,…etc.)
- Transfert partiel ou total d’activité (reprise d’activités entre établissements (privés vers public, public vers privé, privé/privé, public/public),
- Fusion (fusion d’association, fusion entre établissements),
- Délégation et mandat de gestion,
- GHT, etc.

Me Laurine Jeune intervient également en qualité de conseil juridique auprès des acteurs privés en matière de création et de fonctionnement de leurs structures (droit des associations, droit des fondations, droit des sociétés).

Enfin, elle intervient sur des problématiques juridiques spécifiquement liés à :

- la biologie médicale,
- la pharmacie hospitalière,
- l’imagerie médicale,
- aux activités logistiques (blanchisserie, restauration),
- ou encore à la recherche médicale.