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PLFSS - COVID 19 Le recours aux cavaliers
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PLFSS 2021 : LA COVID 19 LÉGITIME LE RECOURS AUX CAVALIERS ?

Article rédigé le 13 octobre 2020 par Dominique Larose

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 présente en son sein des mesures pour certaines issues du Ségur de la santé qui en regard du régime juridique propre à ces lois, au périmètre strictement défini, qui pousse le Conseil Constitutionnel à censurer les cavaliers sociaux, posent problème : il en est ainsi des revalorisations indiciaires, des maisons de naissance, des hôtels hospitaliers ou encore de l’isolement et de la contention des patients en psychiatrie. La COVID 19 légitimerait-elle encore des infractions au droit commun ?

Le communiqué de presse publié le 29 septembre 2020 par l’aréopage des ministres et secrétaires d’État concernés avait prévenu : le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 constituera « l’un des exercices les plus singuliers depuis la création du PLFSS en 1996 ». On ne pouvait ou devait que s’y attendre : la situation des organismes sociaux qui s’était lentement redressée depuis plusieurs années, a été de nouveau gravement et brutalement dégradée depuis le début de l’année 2020, et ce vraisemblablement durablement, notamment en raison non seulement de l’importance de la récession qui les prive de recettes, mais également des mesures d’accompagnement adoptées en faveur des entreprises et des salariés qui ont sérieusement accru leurs charges et … diminué derechef leurs recettes.

Cependant, compte-tenu du régime juridique particulier des lois de financement de la sécurité sociale instauré en 1996, la singularité du PLFSS 2021 ne devrait normalement tenir qu’à l’importance des sommes en jeu et aux mécanismes exceptionnels de financement ou de régulation, le Ministre Olivier Véran venant de rappeler que l’assurance-maladie réglait toujours ses dettes (De source bien informée, il semble que ce soit grâce à nos cotisations et à nos impôts).

Or la singularité du PLFSS 2021 ne s’arrête pas là : l’examen de la quatrième partie du projet de loi qui doit légalement fixer les objectifs de dépenses des différentes branches de la sécurité sociale (maladie, accidents du travail – maladies professionnelles, vieillesse et famille) permet, même à un chasseur inexpérimenté, de débusquer de très nombreux cavaliers (sociaux) laissant penser que le pouvoir exécutif revient à la pratique condamnable des DDOS fourre-tout (lois portant diverses dispositions d’ordre social) de l’ancien monde à laquelle la loi organique n° 96‑646 du 22 juillet 1996 entendait pourtant mettre un terme définitif.

Avant d’examiner quelques-unes de ces mesures contestables au moins sur la forme (il n’est pas dans notre intention de nous prononcer ici sur leur opportunité ou leur bien-fondé), il semble indispensable de rappeler à grands traits le régime juridique spécifique des lois de financement de la sécurité sociale en vigueur depuis 1996.

 

Le régime juridique des lois de financement de la sécurité sociale

 

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) a été instituée par la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 (JORF n°46 du 23 février 1996) qui a ajouté à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 un alinéa (désormais le 19ème) ainsi rédigé :

« les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

Il s’agit d’une catégorie particulière de lois ordinaires dont le périmètre est strictement défini par la Constitution et la loi organique et dont les conditions d’examen par le Parlement sont encadrées par des règles propres.  Son régime juridique a été précisé par les articles L.O. 111-3 à L.O. 111-10-2 du code de la sécurité sociale (CSS) dont certains ont été récemment modifiés par l’article 2 de la loi organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

En vertu de ces dispositions, la LFSS de l’année comprend quatre parties : une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir et une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.  En ce qui concerne les dépenses, le D du I de l’article L.O. 111-3 du CSS précise que la quatrième partie :

« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d’entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à trois. »

Le C du V du même article indique qu’elle peut également comprendre des dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l’année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes ;

2° Ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, à la condition qu’elles présentent un caractère permanent ;

3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;  4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. »

Le contenu des LFSS est donc strictement encadré et le Conseil constitutionnel veille au respect par le législateur du domaine des LFSS défini par les articles L.O. 111-3 à L.O. 111-10-2 précités et peut donc censurer des dispositions étrangères au champ défini par ces articles (cavaliers dits « sociaux ») afin d’éviter tout dévoiement des procédures spécifiques en la matière et toute dénaturation de l’objet des LFSS. La compétence du Conseil constitutionnel en ce domaine s’étend aux amendements gouvernementaux ainsi qu’aux articles mêmes du projet de loi initial.

La procédure d’adoption des projets de loi de financement de la sécurité sociale a été calquée assez largement sur l’examen des projets de loi de finances (Cf. loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005).

On relève que depuis la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la procédure accélérée est applicable de droit à l’examen des PLFSS par le Parlement.

Cette procédure accélérée rend encore plus problématique la présence de cavaliers sociaux dans les LFSS ce qui doit légitimement conduire à les traquer sans état d’âme.  En effet, ainsi que le faisait remarquer avec justesse déjà en 2004 le professeur Rémi Pellet, « l’adoption en urgence dans une LFSS de dispositions qui devraient être discutées et adoptées au rythme normal d’une loi ordinaire, a pour effet de réduire les droits de la représentation nationale et, singulièrement, ceux de l’opposition parlementaire » (Le juge constitutionnel et la maîtrise des dépenses de santé, Presses de Sciences Po | « Les Tribunes de la santé » 2004/4 no 5 | pages 77 à 91).

Et c’est bien là l’enjeu des cavaliers présents ab initio dans le PLFSS pour 2021 examinés ci-après.

 

PLFSS : Les quelques cavaliers de l’apocalypse covidienne

 

S’il est effectivement permis de s’interroger sur la place de nombreuses mesures à l’importance très variable dans ce PLFSS, nous ne nous attacherons cependant qu’à celles qui nous paraissent les plus emblématiques voire problématiques.

 

Les revalorisations indiciaires de divers personnels

 

Nul doute que cette seule évocation suffirait à choquer tant l’attente est grande en la matière depuis la signature des accords du Ségur de la santé le 13 juillet 2020 par le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, ainsi que par une majorité d’organisations syndicales : en effet cet accord devrait se traduire par la consécration de 8,2 milliards d’euros à la revalorisation des métiers des établissements de santé et des EHPAD et à l’attractivité de l’hôpital public.

L’article 25 du PLFSS a pour objet, dans le cadre de la mise en œuvre de ce « Ségur » de la santé,

« de revaloriser la rémunération mensuelle des personnels non médicaux des établissements sanitaires y compris les hôpitaux d’instruction des armées, de l’institution nationale des invalides et des EHPAD publics relevant de la fonction publique notamment afin d’en renforcer l’attractivité. Pour les fonctionnaires de ces établissements, un complément de traitement indiciaire sera attribué de manière pérenne, selon une régularité mensuelle, pour un total de 49 points, attribué selon le calendrier suivant : – dans un premier temps, relèvement de la rémunération de 90 euros nets par mois à compter du 1er septembre 2020, – puis de 93 euros nets supplémentaires par mois à compter du 1er mars 2021. »

Il est précisé que les agents contractuels de droit public et les ouvriers des établissements industriels de l’État de ces établissements bénéficieront soit de ce même complément de traitement indiciaire si leur rémunération est calculée sur un indice majoré, soit de l’attribution d’un montant équivalent au complément de traitement indiciaire, dans les mêmes conditions de mise en oeuvre que celles prévues pour les fonctionnaires. Les modalités d’attribution du complément indiciaire seront fixées par décret.

Le Gouvernement justifie ainsi la présence de ces dispositions dans le PLFSS :

Si la présence dans le PLFSS de la création du supplément de pension qui a probablement un impact sur l’équilibre financier des régimes de retraite de la fonction publique peut se justifier, il n’en va vraisemblablement pas de même de la hausse des rémunérations de certains agents de la fonction publique qui, pour l’essentiel, aurait pu passer par une simple modification des grilles indiciaires des seules professions concernées, modification qui relève du seul pouvoir règlementaire.   Cependant, face au risque de contestation sociale et aux contraintes calendaires, quelle serait l’attitude du Conseil constitutionnel, dans l’hypothèse où la LFSS lui serait déférée ?   En décembre 2001, il avait censuré une disposition de la LFSS pour 2002 prévoyant que le gouvernement devait présenter au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoires pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière :

« 86. Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la loi déférée : “Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière” ; que cette disposition, qui n’a pas d’incidence sur l’équilibre financier des régimes obligatoires de base, n’a ni pour objet, ni pour effet d’améliorer le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ; que l’article 33 n’a donc pas sa place dans la loi déférée ; » (Décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, cons. n° 86).

En 2006, il avait également censuré l’article 76 de la LFSS pour 2007 créant « un ” Centre national de gestion “, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, en vue d’assurer la gestion et, le cas échéant, la rémunération des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers », considérant en particulier qu’elle était dénuée d’effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base au sens de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne constituait pas une règle relative à la gestion des risques ayant ” pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ” (Décision 2006-544 DC – 14 décembre 2006 – Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007).

Par contre, dans sa décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, il avait validé les dispositions de l’article 31 de la LFSS pour 2003 qui étaient relatives à l’application de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière :

« 73. Considérant que l’article 31 pose le principe de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière ; qu’il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’en fixer les modalités précises ; que cette diminution de la durée hebdomadaire de travail implique, dès l’année 2002, la création de nombreux emplois dans les établissements publics hospitaliers ; qu’au demeurant, le financement de cette disposition est pris en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à hauteur de trois milliards de francs, correspondant à la part prise en charge par l’assurance maladie dans le recrutement d’agents et le financement d’heures supplémentaires ; qu’ainsi, l’article 31 a une incidence directe sur l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de la branche maladie ; que, par suite, doit être rejeté le grief tiré de ce que l’article 31 ne trouverait pas sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale ; »

De même, dans une autre décision 2003-486 DC du 11 décembre 2003 sur la LFSS pour 2004, il avait admis la conformité aux exigences de la loi organique des dispositions de l’article 52 modifiant les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au régime des conventions collectives applicables aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et confiant au ministre compétent le pouvoir d’arrêter, dans des conditions fixées en Conseil d’État, les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours, de façon à améliorer la procédure de négociation et d’agrément des conventions et accords collectifs.

Alors ?   A nos yeux, ni l’importance des sommes en jeu ni le caractère pérenne de la dépense ne sauraient justifier, en l’état du droit, le maintien de ce dispositif dans le PLFSS pour 2021 sauf à accepter que désormais toute dépense d’importance et de caractère pérenne concernant la gestion hospitalière relève des LFSS et non de lois particulières. Ainsi, la part la plus importante des dépenses des hôpitaux étant consacrées à la masse salariale, faut-il se préparer à ce que la FLSS s’empare de toute modification statutaire de la fonction publique hospitalière et des évolutions salariales ?

 

PLFSS : Les maisons de naissance et les hôtels hospitaliers

 

Les maisons de naissance   L’article 30 du PLFSS a pour objet de « rétablir » le cadre juridique applicable aux maisons de naissance (Art. L. 6323-4 et suivants du CSP) dont l’expérimentation avait été autorisée pour une durée initiale de deux ans par la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 et qui désormais devrait prendre fin le 23 novembre 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne). Cet article reprend peu ou prou les dispositions du décret n° 2015-937 du 30 juillet 2015 relatif aux conditions de l’expérimentation des maisons de naissance.

Un tel argumentaire ne laisse pas de surprendre.   En effet, en dehors d’un articulet modifiant marginalement le code de la sécurité sociale dont la place dans le PLFSS ne fait pas de doute (Au I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en maison de santé », sont insérés les mots : « , en maison de naissance »), l’essentiel du dispositif relève du droit des autorisations et de la police sanitaire.   De surcroît, compte-tenu de l’ambition affichée par le Gouvernement d’une montée en charge des maisons de naissance progressive permettant d’atteindre …« 20 structures à échéance de fin 2022 », l’impact sur les dépenses de l’assurance-maladie sera à l’évidence zakouskien.

Et, en tout état de cause, comme cela a été rappelé supra, l’article 22 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a prorogé l’expérimentation jusqu’au 23 novembre 2021, sachant par ailleurs qu’un projet de loi spécifique a d’ores et déjà été déposé le 17 février 2020 sur le bureau du Sénat (Texte n° 323 (2019-2020) de M. Bernard JOMIER et plusieurs de ses collègues).

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que l’expérimentation des maisons de naissance avait d’ores et déjà été votée par l’Assemblée nationale et le Sénat dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, mais que le Conseil constitutionnel avait alors considéré

« que ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale » (décision 2010-620 DC du 16 décembre 2010 relative au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011).

De surcroît, d’autres dispositions relatives au droit des autorisations ont également été censurées par le Conseil constitutionnel notamment en ce qui concerne les demandes d’autorisation de changement du lieu d’implantation d’un établissement de santé, malgré la faculté de subordonner cette autorisation à des engagements de modération des dépenses remboursables par l’assurance maladie :

Considérant « que cette disposition ne concourt pas de façon significative aux conditions générales de l’équilibre financier de l’assurance maladie ; qu’elle est, dès lors, étrangère, ainsi que le soutiennent les sénateurs requérants, au domaine des lois de financement de la sécurité sociale ; qu’il y a lieu, par suite, de la déclarer contraire à la Constitution » (Décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999).

Il en a été de même du régime d’autorisation d’établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans et des conditions d’agrément des assistants maternels et assistants familiaux :

« Considérant que ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale» (Décision 2009-596 DC – 22 décembre 2009 – Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010).

À ce jour, seule une décision favorable a été rendue en matière de centres de santé :

« Considérant que, comme en conviennent d’ailleurs les requérants, les dépenses afférentes au fonctionnement des centres de santé affectent de façon significative les conditions générales de l’équilibre financier des comptes de l’assurance maladie ; que le dispositif conventionnel prévu par le II de l’article contesté a pour objet d’améliorer la maîtrise de ces dépenses, tout en encourageant les actions de prévention sanitaire et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, de nature à dégager des économies pour l’assurance maladie ; que, dès lors, le II de l’article contesté est au nombre des dispositions qui, en application du III de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale ; qu’il en va de même des dispositions du I de l’article contesté, qui en sont inséparables ; » (Décision 99-422 DC – 21 décembre 1999 – Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000).

Or au cas d’espèce la modification du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est parfaitement séparable du statut des maisons de naissance pour lequel le Gouvernement et le Parlement disposent encore de pratiquement une année pour leur donner un cadre législatif adapté.

 

Les hôtels hospitaliers prévues par la PLFSS

 

L’article 31 du PLFSS entend lui aussi donner un cadre législatif pérenne aux « hôtels hospitaliers » (« dispositif d’hébergement non médicalisé en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hébergement hospitalier pour leur prise en charge ») expérimentés depuis 2016 (Article 53 loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015).   En effet, les résultats “mitigés” de l’expérimentation relative aux hôtels hospitaliers lancée en 2015 dont faisait état l’ancienne ministre de la santé lors de l’examen du PLFSS pour 2020, sont miraculeusement devenus encourageants à quelques jours de l’examen du PLFSS pour 2021.

Il nous semble que la présence de ces dispositions dans le PLFSS pour 2021 mérite les mêmes critiques que celles concernant les maisons de naissance.   Et ce d’autant plus que malgré l’invocation par le Gouvernement d’un « enjeu d’économies directes pour l’Assurance Maladie grâce à la limitation des transports itératifs (séances) », force est de constater que le rapport au Parlement sur l’expérimentation daté de juin 2020 qui formule six recommandations en faveur de sa poursuite et d’un “potentiel déploiement généralisé”, note cependant de manière que nous pourrions croire ingénue :

Si l’on abandonne la novlangue technocratique, cela signifie qu’il n’y a vraisemblablement pas d’économies significatives à attendre à court voire moyen termes compte-tenu des charges incontournables de structures que continuent de supporter sur temps long en particulier les établissements publics de santé qui pourraient être intéressés par une telle opération (investissement, personnel).

En tout état de cause, il est légitime de s’interroger sur les conséquences que pourrait avoir, si l’on n’y prend garde, une absorption par les LFSS de l’ensemble de la sphère du droit de la santé au motif qu’une disposition pourrait avoir un effet ou négatif ou bénéfique sur les finances des organismes de protection sociale.

Les domaines qui pourraient être concernés seraient alors légion : ainsi, par exemple, la Cour des comptes vient de porter un regard particulièrement critique sur les groupements hospitaliers de territoire (GHT – Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, Octobre 2020). Qu’à cela ne tienne ! Pourquoi ne pas les réformer par quelques dispositions législatives rédigées sur un coin de table  qui seraient examinées en urgence dans le cadre du PLFSS (par exemple fusion des établissements membres) ?

 

L’isolement et la contention des patients en hospitalisation complète sans consentement

 

L’article 42 du PLFSS modifie diverses dispositions du code de la santé publique relatives aux droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques (articles L. 3222-5-1, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4). Cette modification intervient à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, par laquelle celui-ci,  saisi le 6 mars 2020 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a jugé que le législateur ne pouvait, au regard des exigences de l’article 66 de la Constitution, permettre le maintien d’une personne à l’isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d’une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire, et a censuré l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

En effet, chez nous, « Nul ne peut être arbitrairement détenu » et « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

Ainsi que le précise le Gouvernement, « La mesure proposée vise à remplacer l’article abrogé par un article fixant des durées maximales pour l’isolement et la contention qui soient conformes aux recommandations de la Haute Autorité de la santé et en instaurant et précisant les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures ».

Le juge constitutionnel avait pris le soin de reporter au 31 décembre 2020 la date de l’abrogation des dispositions contestées au motif que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution entraînerait des conséquences manifestement excessives « en ce qu’elle ferait obstacle à toute possibilité de placement à l’isolement ou sous contention des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte ».   Il y a donc urgence à trouver un véhicule législatif permettant de procéder à une telle modification.

Encore faut-il que ce soit le bon.

En l’espèce, le Gouvernement justifie son choix de la manière suivante :

Diantre ! Permettre l’accès des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte au juge judiciaire pour lui demander de contrôler le bien-fondé de mesures portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne aurait des conséquences sur les dépenses des régimes obligatoires de base sur l’assurance maladie. Lesquelles ?  N’est-ce pas pousser le bouchon un peu loin ?

N’y aurait-il pas là malice ou provocation de la part du rédacteur ?

Le Conseil constitutionnel n’a octroyé qu’un délai de six mois forcément trop court compte-tenu des circonstances et du calendrier parlementaire. Alors, qu’à cela ne tienne et qu’importe que cela lui plaise ou non, qu’il prenne ses responsabilités lors de l’examen du PLFSS (s’il est saisi) …dans les derniers jours de décembre 2020 ! Si la mesure ne passe pas, cela sera sa faute…

 

Quand cessera l’état d’urgence juridique ?

 

Au terme de ce rapide examen, la question qui se pose aujourd’hui est de savoir si l’état d’urgence (sanitaire en l’espèce) qui conduit nombre d’entre nous à accueillir avec compréhension, indulgence voire bienveillance des mesures d’exception, aura un effet sur les parlementaires et surtout sur les juges constitutionnels les incitant à accepter, peut-être du bout des lèvres mais la manière en réalité importe peu, des dispositions qu’ils auraient sanctionnées sévèrement en des temps plus paisibles. Pourraient-ils estimer que ces « circonstances exceptionnelles » ou « particulières à l’espèce » sont de nature à justifier la méconnaissance des obligations constitutionnelles comme le Conseil constitutionnel a pu le faire déjà à plusieurs reprises depuis une trentaine d’années (décisions n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 portant examen de la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 relative à la loi de finances rectificative pour 1999, n° 99-423 DC du 13 janvier 2000 portant examen de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail, n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 portant examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 2020-799 DC du 26 mars 2020 portant examen de la loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19?  Les solutions qui seront retenues en diront vraisemblablement long sur la santé de notre « État de droit ».  

“L’habitude est l’âme des États.” Alexandre Pouchkine, Boris Goudounov