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La clause de non-concurrence : un jeu d'équilibriste pour les professionnels de santé libéraux
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX : La clause de non-concurrence, un jeu d’équilibriste

 

Article rédigé le 2 mars 2021 par Me Lorène Gangloff

 

Les professionnels de santé libéraux ont l’habitude de composer avec les clauses de non-concurrence et de non-réinstallation qu’ils retrouvent dans leurs contrats d’exercice, leurs contrats d’association, les statuts des sociétés qu’ils constituent dans le cadre de leur activité ou encore dans le cadre de la cession de leurs cabinets.

Pour autant, toutes ces clauses ne se valent pas et certaines peuvent ne pas s’appliquer ! Alors, comment trouver le juste équilibre ?

 

 

 

Destinée à préserver des intérêts légitimes, qu’il s’agisse de ceux d’un établissement de santé ou de confrères, la clause de non-concurrence ou de non-réinstallation ne saurait aller au-delà de cet objectif, sauf à risquer la censure.

Gare aux rédacteurs qui pêcheraient par excès de zèle car à trop vouloir se protéger, ils pourraient se trouver démunis…

 

La clause de non-concurrence, un juste équilibre à trouver

 

La clause de de non-concurrence ou de non-réinstallation a vocation à prévenir la concurrence d’un autre professionnel de santé.

Cependant, à trop vouloir embrasser, la clause risquerait effectivement de mettre en péril les deux principes cardinaux que constituent le libre exercice de la profession et le libre choix par le patient de son praticien.

Ainsi, au regard de l’objectif qui lui est assigné, cette clause ne peut pas être insérée dans tout type de contrat ou de statuts.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé il y a déjà près de dix ans (Com. 1er mars 2011, 10-13.795) qu’une clause de non-réinstallation prévue dans le règlement intérieur d’une société civile de moyens était incompatible avec les statuts de cette société ayant pour objet : « la mise en commun de moyens matériels et utiles à l’exercice de ses membres », et non l’exercice en commun de la profession.

Outre le fait qu’elle ne peut être prévue en toutes circonstances, la clause de non-réinstallation ne peut être rédigée dans n’importe quels termes. Celle-ci doit, pour être valable, répondre aux prescriptions suivantes :

  • être limitée dans sa durée,
  • être limitée dans son étendue géographique.

 

Etendre à l’excès une clause de non-concurrence peut ainsi s’avérer contreproductive, puisqu’à défaut de se voir totalement neutralisés, les effets de la clause qui pourra être qualifiée de « disproportionnée » au regard des intérêts légitimes qu’elle protège, en seront nécessairement diminués devant un juge attentif.

 

La clause de non-concurrence, un équilibre qui demeure instable

 

Si les principes de limitation dans le temps et dans l’espace sont établis de longue date en matière de clause de non-concurrence, l’équilibre entre protection et liberté n’est pas aisé à trouver et manifestement… à juger !

Le premier principe qui se dégage de la jurisprudence se veut rassurant pour les professionnels de santé qui se les voient opposer : les clauses sont en effet interprétées strictement au bénéfice de leur débiteur, puisque ces dernières limitent, par essence, la liberté d’exercice.

Dans un arrêt du 4 février 2015 (Civ. 1ère, 4 février 2015, n°13-26.452) que nous avions eu l’occasion de commenter en son temps, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’une infirmière n’avait pas violé la clause d’une convention d’exercice en commun interdisant à toute associée qui y mettrait fin de s’installer à son compte pendant deux ans dans cette commune, dès lors que, depuis son départ, cette dernière s’était contentée d’effectuer des visites sur cette commune, sans pour autant y installer son cabinet.

 

Ce principe jurisprudentiel d’interprétation stricte des termes de la clause est aujourd’hui constant (CA Pau, 13 janvier 2013, n°14/01369), mais il n’est pas le seul.

En effet, les décisions mettent en évidence une seconde tendance : celle d’une appréciation en considération des faits de l’espèce.

L’appréciation de la durée et de l’étendue géographique se fait ainsi au cas par cas, au regard des circonstances et du contexte existants, en particulier, de la nature du contrat ou de la société en question, de la spécialité exercée par le professionnel de santé, de la typologie des patients mais également de la démographie médicale du lieu d’exercice ou encore de la durée des relations contractuelles.

L’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 27 janvier 2020 commenté par de nombreux auteurs en constitue une parfaite illustration, puisque dans cette décision la Cour d’appel a considéré que la clause de non-réinstallation de deux années dans un rayon de cinq kilomètres prévue par un contrat d’association de médecins généralistes était disproportionnée et ne pouvait donc être valable alors même qu’a priori ces limites dans le temps et dans l’espace pourraient être considérées comme recevables.

La Cour a en effet estimé que cette clause insérée dans un contrat d’association, sans patientèle commune ni mise en commun des honoraires, était « disproportionnée au regard de l’objet de ce contrat » et ce notamment en considération du fait que le médecin débiteur de l’obligation était généraliste, ce qui impliquait  une proximité avec sa patientèle et que la superficie de la Commune d’Obernai au sein de laquelle il exerçait était suffisamment restreinte pour contraindre le praticien à s’installer dans une autre ville, ce qui l’aurait privé d’un exercice normal de sa profession et aurait, au surplus, porté atteinte au libre choix par ses patients de leur praticien.

 

En conséquence, pour une même durée et un même périmètre géographique, une clause pourrait bien être valable dans une hypothèse et pas dans l’autre, raison pour laquelle en la matière, la prudence reste de mise car, à défaut, la chute peut être brutale.

 

À cet égard, si certaines clauses prévoient le montant de l’indemnisation qui sera dû en cas de méconnaissance de cette dernière par le professionnel de santé, il se peut que rien ne soit précisé, ce qui conduit le débiteur à s’interroger sur la sanction applicable en cas de non-respect de sa part de la clause.

 

Tout d’abord, lorsque la clause détermine le montant de l’indemnité, il convient de conserver à l’esprit que le juge pourra le réviser si ce dernier est dérisoire ou, au contraire, excessif (article 1231-5 du Code civil).  

Ensuite, lorsque la clause est silencieuse quant à la sanction applicable, le créancier sollicite le plus souvent une exécution par équivalent.

En application de l’article 1231-2 du Code civil, le praticien pourra ainsi être condamné au versement de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi par le créancier et découlant directement du détournement de patientèle causé par l’exercice de l’activité concurrentielle interdite.

 

Toutefois, une interrogation demeure quant à la nécessité pour le créancier de la clause de non-réinstallation qui entend voir sanctionné son débiteur de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement du débiteur , puisqu’il ressort de la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien article 1145 du Code civil que la Cour de cassation a eu l’occasion de retenir que la violation d’une telle obligation constituait, en elle-même, un préjudice dont il pouvait demander réparation (Civ. 1ère, 1er mars 2017, n°16-12.498).

En effet, cet article, qui prévoyait que « si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention », n’a pas été repris dans les nouvelles dispositions du code civil.

Enfin, en cas de violation d’une telle clause de non-concurrence, il ne faut pas oublier que le tiers complice de la violation pourra voir sa responsabilité engagée sur le terrain extracontractuel, si celui-ci avait connaissance de la clause et que cette dernière était bien sûr valable.

La clause de non-concurrence peut être lourde de conséquences, dès lors, que vous soyez rédacteur, débiteur ou encore futur employeur, la vigilance s’impose !

 

Avocat au Barreau de Paris depuis janvier 2016, Lorène Gangloff a rejoint le Cabinet Houdart & Associé en janvier 2020 et intervient au sein du pôle Organisation.

Après plusieurs années passées au sein du département santé d’un cabinet de droit des affaires, elle accompagne principalement les professionnels de santé libéraux en conseil (création et fonctionnement de leurs structures d’exercice, opérations de rachat ou fusion de cabinets, relations contractuelles avec les établissements de santé) comme en contentieux (conflits entre associés, ruptures de contrat d’exercice).

Elle assiste également les établissements de santé dans leurs projets de restructuration ou de coopération et les représente dans le cadre d’éventuels contentieux.