Scroll Top
Projet régional de Sénat Simplification de la procédure de révision
Partager l'article



*




SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION DU PRS

 

Article rédigé le 7 juin 2021 par Me Nicolas Porte

La procédure de révision du projet régional de santé (PRS), est désormais simplifiée grâce à la publication au JO du décret n°2021-708 du 3 juin 2021.
Jusqu’à présent l’adoption du PRS ( dont on rappellera qu’il est composé d’’un cadre d’orientation stratégique (COS) établi pour 10 ans, d’un schéma régional de santé (SRS) et d’un programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS) établis pour 5 ans ) et sa révision devaient toutes deux être précédées d’une procédure consultative se caractérisant par une certaine lourdeur.

 

 

 

Une procédure consultative dont la lourdeur est inhérente au concept de démocratie sanitaire

 

Aux termes de l’article R 1434-1 du code de la santé publique, dans sa version antérieure au décret du 3 juin 2021, le projet régional de santé devait être arrêté après avis :

  1. De la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA)
  2. Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) prévus à l’article L 149-1 du code de l’action sociale et des familles
  3. Du préfet de région
  4. Des collectivités territoriales de la région

 

L’article R 1434-1 indiquait également que le conseil de surveillance de l’ARS devait donner un avis sur le projet régional de santé, sans préciser toutefois si cet avis devait être émis avant l’adoption du PRS, bien que cela paraisse relever du bon sens.

 

Le décret du 3 juin 2021 répare cet oubli rédactionnel puisque le nouvel  article R 1434-1 dispose désormais que le conseil de surveillance donne un avis « sur le projet régional de santé et les éléments qui le constituent avant qu’ils ne soient arrêtés ou révisés ».

 

L’allègement de la procédure de révision partielle du PRS

 

S’agissant de ce que l’ancien article R 1434-1 du CSP appelait « révision à cinq ans » – terme inapproprié s’agissant du SRS puisque sa durée, légalement fixée à 5 ans par l’article L 1434-2 du même code, implique nécessairement l’adoption d’un nouveau schéma  à cette échéance – la procédure consultative demeure inchangée ; toutes les instances et les autorités citées précédemment doivent toujours être préalablement consultées.

 

La nouveauté vient de la révision du PRS et des éléments qui le constituent « avant leur échéance », soit avant 10 ans pour le cadre d’orientation stratégique et avant 5 ans pour le schéma régional de santé et le PRAPS.

 

La procédure consultative est dans ce cas significativement allégée, puisque doivent désormais être consultés :

 

  • la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;
  • le conseil de surveillance de l’ARS ;
  • ainsi que les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, mais seulement pour ce qui concerne la révision du SRS.

 

Cette procédure allégée ne s’applique toutefois que lorsque le PRS et ses éléments « sont révisés partiellement  et sans modification de leur économie générale ».

Si la condition relative à la révision partielle ne pose a priori pas de difficulté particulière, il en va différemment de celle relative à l’absence de modification de l’économie générale, qui peut donner lieu à des appréciations divergentes, sources potentielles de litiges ou à tout le moins d’interrogations de la part des ARS qui devront soigneusement évaluer l’impact de leurs révisions partielles.

 

Une simplification bienvenue

 

L’allègement de  la procédure de révision partielle du projet régional de santé va simplifier la tâche des ARS, singulièrement s’agissant de la révision périodique des schémas régionaux de santé. La lourdeur de la procédure consultative jusqu’alors en vigueur limitait de facto la possibilité pour les ARS de procéder aux ajustements nécessaires de leurs SRS, à tel point que certaines d’entre-elles ont fini par contourner l’obstacle en ayant recours – parfois illégalement,  ( voir plus particulièrement TA Strasbourg, 18 juin 2019, n°1800897 et 1801382 ; GCS RHENA, Fédération Hospitalière de France ) – à la reconnaissance de besoins exceptionnels prévue aux articles L 6122-2  et R 6122-31 du CSP, alors que cette procédure est en principe réservée à des situations d’urgente et d’impérieuse nécessité en matière de santé publique, que la jurisprudence apprécie strictement ( voir not. CE. 16 déc. 1994, SA Polyclinique des Minguettes n°119420 ; RDSS 1995 n°288, concl. Vigouroux ).

 

Nicolas Porte, avocat associé, exerce son métier au sein du Pôle organisation du Cabinet Houdart & Associés.

Après cinq années consacrées à exercer les fonctions de responsable des affaires juridiques d’une Agence Régionale de Santé, Nicolas PORTE a rejoint récemment le Cabinet Houdart et Associés pour mettre son expérience au service des établissements publics de santé et plus généralement, des acteurs publics et associatifs du monde de la santé.

Auparavant, il a exercé pendant plus de dix années diverses fonctions au sein du département juridique d’un organisme d’assurance maladie.

Ces expériences lui ont permis d’acquérir une solide pratique des affaires contentieuses, aussi bien devant les juridictions civiles qu’administratives, et d’acquérir des compétences variées dans divers domaines du droit (droit de la sécurité sociale, droit du travail, baux, procédures collectives, tarification AT/MP, marchés publics). Ses cinq années passées en ARS lui ont notamment permis d’exercer une activité de conseil auprès du directeur général et des responsables opérationnels de l’agence et développer une expertise spécifique en matière de droit des autorisations sanitaires et médico-sociales (établissements de santé, établissements médico-sociaux, pharmacies d’officines) et de contentieux de la tarification à l’activité.