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veille juridique
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VEILLE JURIDIQUE 7 JUIN 2021

Article rédigé le 7 juin 2021 par Elssy El Rassi sous la supervision Me Marine Jacquet

Médico-social: Publication du protocole du 19 mai visant à un retour à la vie normale dans les EHPAD, USLD et résidences autonomie 

Protocole du 19 mai 2021

 

Afin d’organiser un retour progressif à une vie sociale normale et compte tenu de la couverture vaccinale des résidents d’EHPAD et d’USLD, Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, a acté ce 19 mai 2021 d’un protocole à destination des directeurs d’établissements accueillants des personnes âgées. Il constitue une nouvelle étape dans l’assouplissement des mesures de protection au bénéfice des résidents.

 

Les mesures d’assouplissement proposées s’appuient notamment sur :

 

 

Conformément aux recommandations émises par le Défenseur des droits (confer veille juridique du 25 mai 2021 – point 3), le protocole vise notamment à assouplir les mesures restrictives à la liberté d’aller et venir.

 

Le protocole rappelle ainsi le principe selon lequel l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il rend possible les visites en invitant les directions d’établissements « à tout mettre en œuvre pour permettre aux personnes âgées et à leurs familles de se retrouver ».

 

Les recommandations suivantes sont également émises :

·tous les accueils de jour sont ouverts avec une organisation, dans la mesure du possible, par petits groupes toujours composés des mêmes personnes ;
  • Les assouplissements sont remis en cause à compter de 3 cas de covid au lieu d’un seul
  • Adaptation de la doctrine de dépistage pour ce qui concerne les résidents et les professionnels vaccinés

 

Une « Check-list » de vérification est proposée aux établissements avant de mettre en œuvre les mesures d’assouplissement.

 

 

 

Autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds : vers un assouplissement du régime

Ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021

 

L’ordonnance présentée par Olivier Véran lors du Conseil des ministres du 12 mai 2021 porte modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds.

 

Prise sur le fondement de l’article 36 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, elle vient renforcer les exigences de qualité des soins, favoriser le développement des alternatives à l’hospitalisation et concrétise l’un des objectifs majeurs du Ségur de la santé qui est de simplifier les procédures administratives, tant en faveur des ARS que des structures de soins.

 

Elle prévoit notamment :

 

  • Le passage d’un régime de désignation à un régime d’autorisation, par le directeur général de l’ARS, des établissements de santé pouvant assurer les soins psychiatriques sans consentement à compter du 1er juin 2023
  • De simplifier la procédure de renouvellement des autorisations sanitaires par la suppression du dépôt des dossiers d’évaluation auprès de l’ARS, qui est remplacé par une simple demande de renouvellement. Cette demande doit être déposée dans les mêmes délais, soit 14 mois avant l’échéance de l’autorisation sanitaire. Ces dispositions entreront en vigueur après la publication du décret prévu par l’article L. 6122-20 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2022
  • De subordonner le maintien ou le renouvellement d’une autorisation sanitaire à la participation du demandeur à une concertation avec l’ARS pour envisager des mesures correctrices lorsque des indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, définis par arrêté, font apparaître un niveau d’alerte à analyser
  • La transformation du régime de l’hospitalisation à domicile (HAD) en une activité de soins autonome soumise à autorisation dans les conditions visées à l’article L. 6122-1 du Code de la santé publique

 

Une analyse plus approfondie de cette ordonnance sera proposée prochainement dans nos colonnes.

 

La médicalisation des décisions à l’hôpital : publication des décrets d’application

 

L’ordonnance n°2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital est venue renforcer le pouvoir décisionnel du corps médical dans la gestion de l’hôpital.

Le président de la CME devient ainsi co-décisionnaire avec le directeur pour la nomination et le retrait des fonctions de chefs de pôles.

Ce dispositif qui ne va pas sans poser de nombreuses interrogations, comme le souligne Me Guillaume Champenois (article de Me Guillaume Champenois « Analyse de la médicalisation des décisions à l’hôpital » du 25 mai 2021), vient d’être complété par deux décrets d’application publiés au Journal Officiel ce 29 mai 2021 :

 

 

Le premier décret vient notamment définir :

  • Les compétences, la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale de groupement en modifiant en conséquence celles des commissions médicales d’établissement
  • Les compétences et le fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement ou de la commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
  • Les compétences respectives des établissement support de GHT et des établissement parties concernant la gestion des ressources humaines médicales
  • Au 1er janvier 2022, la date des prochaines élections relatives à l’institution des commissions médicales de groupement

 

 

 

Concernant les compétences de la commission médicale de groupement, il peut être relevé que cette dernière devra élaborer le projet médical partagé. Elle devra être consultée obligatoirement sur les matières suivantes :

 

« 1° La constitution d’équipes médicales de territoire ;

2° La mise en place de pôles inter-établissements ou de fédérations médicales interhospitalières ;

3° Le schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins ;

4° La politique territoriale d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins du groupement ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;

5° Les orientations stratégiques communes aux établissements parties en matière de gestion prospective des emplois et des compétences, d’attractivité et de recrutement, de rémunération et de temps de travail concernant les personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

6° La politique territoriale de développement professionnel continu de ces personnels ;

7° Le projet social et le projet managérial du groupement, pour leur volet relatif aux personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques des établissements parties ;

8° Les objectifs communs des projets sociaux et managériaux des établissements parties au groupement, concernant les professionnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

9° La politique en matière de coopération territoriale concernant les établissements parties ;

10° La politique territoriale de recherche et d’innovation ;

11° La politique territoriale des systèmes d’information ;

12° Le cas échéant, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique, le programme d’investissement unique ou le plan pluriannuel de financement unique. »

 

Le second décret définit, quant à lui, d’une part, les compétences des présidents des commissions médicales des groupements hospitaliers de territoire et d’autre part, les moyens dont ils disposent pour exercer leurs prérogatives.

 

Il est précisé notamment que le président de la commission médicale de groupement :

  • Présente annuellement à la commission médicale de groupement son programme d’actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre ;
  • Présente un bilan de la mise en œuvre du projet médical partagé au comité stratégique ;
  • Signe conjointement avec le directeur de l’établissement support les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques inter-établissements conclus avec le chef de pôle ;
  • Décide conjointement avec le directeur de l’établissement support des nominations des chefs de pôles inter-établissements entre tout ou partie des établissements parties au groupement ;
  • Participe à l’élaboration de la politique d’accompagnement à la prise de responsabilité managériale territoriale des professionnels médicaux.

 

Concernant les moyens mis à sa disposition, il peut être cité les suivants :

  • Sur le volet financier : le temps consacré à ses fonctions est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens, à cela s’ajoute une indemnité de fonction dont le montant sera fixé par arrêté ;
  • Le président bénéficie d’une formation à sa prise de fonction, adaptée à l’exercice de hautes responsabilités ;
  • Lla charte de gouvernance doit prévoir les moyens matériels et humains mis à sa disposition, qui comprennent notamment au moins la mise à disposition d’un collaborateur choisi conjointement avec le président du comité stratégique.

 

Fonction publique : renforcement du dialogue social et accords négociés contraignants

Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021

 

La ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques a présenté une ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui apporte plusieurs innovations majeures.

L’ordonnance confère notamment de manière inédite à certains accords collectifs une portée contraignante. Il convient, à cet égard de rappeler que jusqu’alors, les accords collectifs négociés, ou concertés dans les établissements publics créent une obligation morale mais ne sont pas de nature à modifier les règles existantes (Conseil d’Etat, du 19 février 2001, 215599, inédit au recueil Lebon).

Les 14 domaines ouverts à la négociation sont les suivants :

 

  1. les conditions et l’organisation du travail, notamment les actions de prévention dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
  2. le temps de travail, le télétravail, la qualité de vie au travail, les modalités des déplacements entre le domicile et le travail et sur les impacts de la numérisation sur l’organisation et les conditions de travail ;
  3. l’accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
  4. la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources et de l’environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
  5. l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  6. la promotion de l’égalité des chances et la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l’accès aux emplois et la gestion des carrières ;
  7. l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et à l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
  8. le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ;
  9. l’apprentissage ;
  10. la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie ;
  11. l’intéressement collectif et les modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
  12. l’action sociale ;
  13. la protection sociale complémentaire ;
  14. l’évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

 

Les accords pris sur l’un des domaines précités pourront ainsi comporter :

  • Des dispositions édictant des mesures réglementaires
  • Des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées n’impliquant pas l’édiction de mesures réglementaires

Un bilan de son application sera publié au plus tard le 31 décembre 2024 par le ministre chargé de la Fonction Publique.

 

Fonction publique : parution du décret tant attendu sur la période de préparation au reclassement

Décret n° 2021-612 du 18 mai 2021

 

La mesure instituée par l’article 75-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 qui permet à fonctionnaire hospitalier reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions de bénéficier d’une période de préparation au reclassement était en suspens dans l’attente de la publication d’un décret d’application.

 

C’est chose faite ! Le décret est enfin paru ce 18 mai 2021, la mesure peut donc désormais être mise en œuvre.

 

Le décret vient préciser que « la période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire à l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de son établissement. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. »

 

L’autorité investie du pouvoir de nomination va établir conjointement avec l’agent concerné un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et sa durée au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement.

 

Cette préparation peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes, même en dehors de son établissement. Dans ce dernier cas, une convention tripartite pourra être signée entre l’agent, son employeur et l’établissement d’accueil.

 

Procédure administrative – opposabilité des voies et délais de recours en matière de décision implicite

Conseil d’État 445956, 4 mars 2021

Le Conseil d’Etat ce 4 mars 2021 dans un arrêt mentionné aux tables du recueil Lebon s’est penché sur la question de l’opposabilité des voies et délais de recours dans le cadre d’une décision implicite de rejet, réserve faite des cas prévus par l’article L. 112-6 du Code des relations entre le public et l’administration.

 

Selon la haute juridiction, le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du Code de justiceadministrative est applicable aux recours relevant du plein contentieux, y compris lorsqu’ils sont formés contre une décision implicite prise par ou après avis d’une assemblée locale ou d’un organisme collégial. Ce délai ne peut être appliqué si le recours relève de l’excès de pouvoir.

 

Extrait :

 

« 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l’article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». S’agissant du délai de recours contre les décisions implicites, le premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Toutefois, l’article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction issue du même article 10, dispose que : « l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative ».*

 

2. Il résulte des termes mêmes du 1° de cet article R. 421-3, tel que modifié par le décret du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu’il n’est applicable que dans le contentieux de l’excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative à l’égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu’ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d’une assemblée locale ou d’un organisme collégial. »

 

 

Responsabilité médicale – précision quant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs

Conseil d’État, 5ème chambre, 20/04/2021, 433099

 

 

Dans un arrêt du 20 avril 2021, la haute juridiction revient sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs suite à une infection nosocomiale contractée par une patiente.

 

La haute juridiction considère que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit, en retenant la circonstance que la patiente était dans l’incapacité, du fait de son handicap, d’exercer une activité professionnelle et qu’elle n’avait jamais travaillé, pour en déduire qu’elle ne pouvait demander l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs.

 

Elle ajoute que la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’aurait suivi la patiente du fait de son jeune âge lors de l’accident, ne fait pas obstacle selon la juridicition à ce que ce préjudice soit réparé.

 

Comment est-il calculé ? Le Conseil d’Etat prévoit la méthode de calcul suivante :« Il y a lieu de réparer ce préjudice par l’octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d’une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés. »

 

 

Commande publique : vigilance sur le principe d’allotissement

Conseil d’Etat, 4 février 2021, n° 445396

 

Le Conseil d’État rappelle dans un arrêt publié au bulletin du 4 février 2021, relatif à un marché portant sur des prestations de gardiennage, d’accueil et de filtrage de trois sites militaires, que la répartition géographique des sites objet du marché peut caractériser des prestations distinctes imposant l’allotissement du marché.

Cette décision rejoint une décision plus ancienne de la haute juridiction qui retient le principe d’un allotissement dit « géographique » possible lorsqu’en raison de la répartition éloignée des prestations, il est possible d’identifier des prestations distinctes (Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/07/2010, 338367).

Extrait :

« 9. En premier lieu, saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont entachées d’appréciations erronées, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que mentionnent les dispositions de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique.

10. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion que les prestations faisant l’objet du marché en litige impliquent une présence physique sur des implantations géographiquement distinctes, distantes de plus de 10 kilomètres les unes des autres. La consistance de ces prestations diffère en outre en fonction des sites concernés. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que le précédent marché ayant le même objet avait fait l’objet d’un allotissement géographique et que le pouvoir adjudicateur n’invoquait aucune circonstance faisant obstacle à l’obligation d’allotissement prévue par les dispositions de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique et ne justifiait d’aucun motif justifiant qu’il soit dérogé à cette obligation, le juge des référés, qui ne s’est pas mépris sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique.

Eu égard à ses caractéristiques, un marché portant sur des prestations de gardiennage, d’accueil et de filtrage de trois sites militaires à La Réunion ne constitue pas un marché de défense ou de sécurité au sens du 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique (CCP). »

 

Pour une analyse plus approfondie, nous vous invitons à lire l’article de Me Mélissa Goasdoué     MARCHÉS PUBLICS : ATTENTION AU PRINCIPE D’ALLOTISSEMENT !

 

 

Maladie professionnelle : parution d’un nouveau tableau de maladie professionnelle au régime général de sécurité sociale relatif aux affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène

Décret n° 2021-636 du 20 mai 2021

 

Attendu depuis 4 ans, le décret, publié le 22 mai au Journal Officiel, crée un nouveau tableau de maladies professionnelles au régime général de sécurité sociale relatif aux affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène.

 

Il énumère une liste limitative des travaux exposant au trichloréthylène susceptible de provoquer le cancer primitif du rein : le dégraissage et le nettoyage d’outillages, d’appareillages mécaniques ou électriques, ou de pièces métalliques avant 1995.

 

Le délai de prise en charge de la maladie est fixé à 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).