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veille juridique
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VEILLE JURIDIQUE 25 MAI 2021

Article rédigé le 25 mai 2021 par Elssy El Rassi sous la supervision Me Marine Jacquet

L’actualité juridique vous est décryptée dans ces colonnes – analyse synthétique et globale des dernières décisions et textes marquants pour le secteur sanitaire social et médico-social.

Cette semaine dans l’actualité :

 

SOMMAIRE

 

PROMULGATION DE LA LOI N ° 2021-502 DU 16 AVRIL 2021 VISANT À AMÉLIORER LE SYSTÈME DE SANTÉ PAR LA CONFIANCE ET LA SIMPLIFICATION DITE “LOI RIST”

 

La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification dite loi RIST traduit le volet non financier des conclusions du Ségur de la santé. Promulguée au journal officiel le 26 avril 2020, elle prévoit :

 

  • un élargissement des protocoles de coopération,
  • aux sages-femmes le pouvoir de prescrire « le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire »,
  • au directeur de l’établissement, le pouvoir de créer un poste de praticien hospitalier au sein d’un établissement partie au GHT à l’issue d’une procédure encadrée,
  • de fixer le service comme l’échelon de référence en termes d’organisation des soins et de réintroduire le chef de service comme un élément essentiel de la gestion du service,
  • la création d’une commission médico-soignante pouvant se substituer à la commission médicale d’établissement et la commission des soins infirmiers,
  • sous conditions, la possibilité d’organiser de manière dérogatoire aux dispositions du Code de la santé publique la gouvernance, le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance,
  • d’ouvrir le conseil de surveillance au député de la circonscription du siège de l’établissement,
  • de rendre possible l’élargissement du directoire au personnel non médical ainsi qu’aux étudiants en médecine et aux représentants des usagers,
  • d’instaurer un contrôle de légalité du Directeur général de l’ARS sur les « actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire »,
  • d’intégrer dans le projet d’établissement des objectifs managériaux afin notamment de prévenir les risques psycho-sociaux,
  • le déploiement du service d’accès aux soins (SAS).

Comme le souligne Me Guillaume CHAMPENOIS, l’intitulé de cette nouvelle loi est alléchant, confiance et simplification sont des termes qui annoncent un texte ambitieux, mais qu’en est -il réellement ?

Me Guillaume CHAMPENOIS se penche sur le sujet et vous en propose une analyse approfondie : LOI RIST, LE LÉGISLATEUR VA-T-IL ASSEZ LOIN ?

 

LIBÉRAL – BOULEVERSEMENTS JURIDIQUES DU CÔTÉ DES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE SANTÉ ET DES MAISONS DE SANTÉ

Très attendue par les professionnels de santé libéraux, l’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et aux maisons de santé vient d’être publiée au journal officiel ce 13 mai 2021.

 

Alors que le choix de la forme juridique pour porter une CPTS était antérieurement décidée par les partenaires ( voir à ce sujet l’article de Me Laurent HOUDART CPTS : QUELLE STRUCTURE JURIDIQUE ?).

désormais l’ordonnance impose la forme associative. Pour le fonctionnement et les conditions de versements d’indemnités ou de rémunérations des membres, le texte renvoie à un décret le soin d’en fixer les modalités.

 

Concernant les maisons de santé, constituées sous forme de société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), des changements notoires sont apportés. Il peut notamment être cité les modifications de l’article L. 4041-2 du code de la santé publique visant à permettre à la structure de salarier  tout type de professionnels dont l’activité contribue à la mise en œuvre du projet de santé : professionnels de santé, professionnels sociaux et médico-sociaux. En cas de médecin salarié, ce dernier pourra être désigné comme médecin traitant.

 

Ces modifications pour une structure dont l’objet est de réunir des professionnels de santé libéraux sont loin d’être neutre. Le Cabinet ne manquera pas de vous en proposer une analyse approfondie dans ses colonnes.

MÉDICOSOCIAL- PUBLICATION DU RAPPORT DE LA DEFENSEURE DES DROITS SUR  « LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES ÂGÉES ACCUEILLIES EN EHPAD»

Le rapport sur  «les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD » déposé par Claire Hédon, défenseure des droits, autorité administrative indépendante, met en lumière des manquements et atteintes aux droits au sein des EHPAD françaises.

 

D’après ce dernier, fondé sur une analyse du cadre juridique et des centaines de réclamations reçues depuis 2016, les manquements s’expliqueraient par le manque de personnel et de formation adaptée, le manque de moyens humains et des carences en matière d’organisation qui ne permettent pas aux professionnels d’accompagner les résidents comme ils le souhaiteraient. Le rapport souligne encore l’impact de la crise sanitaire qui a multiplié les situations d’atteinte aux droits et libertés telle que l’interdiction de sortir ou de recevoir des visites.

 

Face à ce constat, la défenseure des droits formule 64 recommandations pour améliorer l’effectivité des droits fondamentaux. Ces recommandations s’adressent au ministre des Solidarités et de la Santé, aux agences régionales de santé, aux conseils départementaux, au ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, au ministre de l’intérieur ou encore à la Haute autorité de santé

 

Il peut être cité, à titre d’exemple, les recommandations suivantes émises au ministre des solidarités et de la santé de :

  • Veiller à ce que les directions de tous les EHPAD planifient, dans les meilleurs délais, un audit externe portant sur la validité des contrats de séjour de toutes les personnes accueillies et de procéder le cas échéant à leur régularisation ;
  • Inciter les directions des EHPAD à proposer, lorsque c’est possible, au futur résident d’alterner, dans un premier temps, les séjours en établissement et au domicile, afin de permettre un choix éclairé ;
  • Fixer un ratio minimal de personnels travaillant en EHPAD en fonction du niveau d’autonomie et des soins requis des résidents.
  • Développer la prise en charge des soins palliatifs au sein des EHPAD et de demander aux ARS d’inscrire dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) des EHPAD un objectif portant sur les partenariats avec des réseaux ou équipes mobiles en soins palliatifs
  • De mener des actions de sensibilisation des personnels des EHPAD sur le respect du droit à l’intimité et à la vie privée ;
  • De mettre en place des observatoires régionaux permettant de mieux répondre aux situations de maltraitance signalées sur un territoire ;
  • D’inscrire dans une disposition du CASF le droit de visite quotidien du résident par ses proches s’il le souhaite.

 

 

 

FINANCE – CAMPAGNE TARIFAIRE ET BUDGÉTAIRE 2021 DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Le DGOS a publié la circulaire n° DGOS/R1/2021/87 du 21 avril 2021 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2021 des établissements de santé. Cette dernière porte sur la fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.

 

La circulaire souligne notamment que la campagne budgétaire 2021 met en œuvre des engagements qui revêtent un caractère historique notamment par la concrétisation des engagements pris dans le cadre du Ségur de la santé, la mise en œuvre de la réforme du financement des urgences, ainsi que la poursuite des mesures d’accompagnement exceptionnelles en faveur des établissements de santé dans le cadre de la crise sanitaire.

 

Il est souligné que plus de 26Md€ de crédits sont délégués dans la 1ère circulaire budgétaire 2021, dont plus de 8,8Md€ correspondent à des mesures nouvelles par rapport aux financements historiques des établissements de santé.

 

ADAPTATION DES PROCÉDURES BUDGÉTAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DES ÉTABLISSEMENTS À BUT NON LUCRATIF DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE

 

 

Le décret 2021-366 du 31 mars 2021 définit à titre temporaire des procédures simplifiées de suivi budgétaire des établissements publics de santé et des établissements de santé à but non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire.

 

Il vient reporter à titre dérogatoire, la transmission de l’état des prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice de l’année 2021 au plus tard le 31 mars 2021 et la révision du plan global de financement pluriannuel pour la période 2021-2025 au plus tard le 30 juin 2021.

 

Il prévoit également que ” toute demande d’autorisation d’emprunt supérieure ou égale à douze mois, adressée à l’agence régionale de santé avant révision du plan global de financement pluriannuel pour la période 2021-2025 ” doit être assortie d’une note qui évalue ” l’impact prévisionnel du projet d’emprunt sur l’équilibre financier de l’établissement et précisant les composantes de sa politique de désendettement sur le long terme”.

 

 

SOINS SANS CONSENTEMENT, DE NOUVELLES EXIGENCES EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

 

Le décret du 30 avril 2021, publié au Journal officiel du 2 mai 2021, vient organiser la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

 

Ce dernier est pris en application de l’article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 qui a tiré les conséquences de la décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020 qui avait jugé l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) inconstitutionnel :

‘’En revanche, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur a prévu que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles, au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. Le Conseil constitutionnel en déduit qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution.’’

 

L’article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 consécutivement à cette QPC est venue fixer des limites aux mesures d’isolement et contention notamment en termes de durée, comme il suit :

 

Mesure de contentionMesure d’isolement
Durée maximale6 heures12 heures
Removable par période de6 heures12 heures
Durée limite totale *24 heures48 heures

 

Au-delà de la durée limite (*), le médecin peut renouveler la mesure après en avoir informé sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut également se saisir d’office pour mettre fin à la mesure.

C’est dans ce cadre que le décret du 30 avril 2021 vient préciser les modalités d’information pesant sur l’établissement. Il est ainsi prévu que le médecin informe le juge des libertés et de la détention par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d’isolement ou de contention atteint la durée totale limite (*), et ce même si les mesures sont prises de manières non consécutives.

Ce dernier organise également la procédure judiciaire de mainlevée des mesures d’isolement et de contention et les modalités de dépôt de la requête.

Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention sont récapitulées sous formes de tableaux dans l ’annexe*1  d’une circulaire du 5 mai 2021.

 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE, PRÉCISION QUAND À LA LIMITE D’ÂGE DES CATÉGORIES ACTIVES

 

Il n’existe pas dans la fonction publique hospitalière de dispositions venant préciser la limite d’âge des agents de la catégorie active.

 

Face à ce vide juridique, le Conseil d’État avait décidé, dans un premier temps, que la limite d’âge applicable aux fonctionnaires hospitaliers relevant de la catégorie active telle que résultant de l’arrêté de 1969 était celle du premier échelon de la catégorie active prévue dans la loi de 1936, soit 65 ans (Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-section réunie, 7 août 2008, N°281359)

 

La haute juridiction, dans un arrêt Publié au Recueil, retient désormais qu’il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de catégorie B, dite « active », à soixante-deux ans :

 

« Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite ” sédentaire “, par les dispositions de l’article 28 et l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite ” active “, par les dispositions de l’article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite ” active “, à soixante-deux ans. »

(Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 24/03/2021, 421065)

ASSURANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE ET EXCLUSION DE GARANTIE

 

Aux termes des articles L 1142-2 du code de la santé publique et L 251-2 du code des assurances, le contrat d’assurance conclut par un établissement de santé public au titre de sa responsabilité médicale « ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription. »

La Haute juridiction dans un arrêt publié au recueil Lebon est venue préciser ce qu’il convient d’entendre par un fait « connu » de nature à exclure le bénéfice de la garantie assurantielle.

Un fait dommageable subi par un patient doit être regardé comme connu de l’établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier à la fois l’existence du dommage subi par le patient mais également celle d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement à raison de ce dommage.

Extrait :

« 3. Il résulte de ces dispositions que les contrats d’assurance conclus par les établissements de santé publics aux fins de les garantir s’agissant des actions mettant en cause leur responsabilité au titre des risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique garantissent les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat ou pendant une période subséquente d’une durée minimale de cinq ans, à l’exception des sinistres dont le fait dommageable était connu de l’établissement de santé à la date de la souscription du contrat. Pour l’application de cette dernière règle, résultant du sixième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances, un fait dommageable subi par un patient doit être regardé comme connu de l’établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l’existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement à raison ce dommage.

 

4. Pour faire droit à l’action en garantie du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe contre la société

hospitalière d’assurances mutuelles, la cour administrative d’appel a retenu que cet établissement de santé avait connaissance avant le 1er octobre 2013, date de la souscription de son contrat d’assurance avec la société AM Trust international underwriters, du décès de M. D… et de manquements dans sa prise en charge de nature engager la responsabilité de l’établissement, de sorte que la garantie d’assurance prévue par le contrat passé avec la société AM Trust international underwriters ne pouvait être actionnée. Toutefois la cour, pour retenir que le centre hospitalier avait connaissance avant cette date du 1er octobre 2013 de manquements commis dans la prise en charge de M. D…, s’est fondée sur la teneur du compte-rendu d’hospitalisation. Or ce compte-rendu, sans indiquer de manquements, fait seulement état d’un décès causé par choc septique, dont les conséquences dommageables étaient susceptibles d’être prises en charge au titre de la solidarité nationale. Alors qu’il ne ressort pas des autres pièces du dossier qui lui était soumis que la direction de l’établissement aurait eu connaissance avant le 1er octobre 2013 de manquements dans la prise en charge de l’intéressé ou de tout autre fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement, la société hospitalière d’assurances mutuelles est fondée à soutenir que la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces versées au dossier. »

 

(Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 24/03/2021, 421065)

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).