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GCS vous pouvez contester votre avis d'imposition à la CFE
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GCS : N’HÉSITEZ PLUS À CONTESTER UN AVIS D’IMPOSITION À LA CFE !

Article rédigé le 12 novembre 2019 par Me Liselotte Larue

La mise en place de coopérations est-elle de nature à remettre en cause la non-fiscalité des établissements publics sanitaires et médico-sociaux ? En d’autres termes, la mutualisation des moyens peut-elle engendrer la lucrativité des établissements auxquels est confié une mission de service public ?

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Alors que l’activité de blanchisserie ne fait l’objet d’aucune taxation lorsqu’elle est effectuée en interne par un établissement public de santé pour les besoins de son activité, plusieurs groupements de coopérations sanitaires ont eu la désagréable surprise de se voir notifier par l’administration fiscale des avis d’imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises, imposition prévue à l’article 1447 du code général des impôts.

 

Le montant de cette imposition pouvant s’avérer particulièrement important (plusieurs centaines de milliers d’euros), cette contribution supplémentaire peut être de nature à remettre en cause les coopérations mises en place et à venir (dans la mesure où elle est refacturée aux membres du groupement), malgré l’incitation qui en est faite par les pouvoirs publics.

 

Ainsi, la seule mise en commun de moyens afin de réduire les charges inhérentes à une exploitation et surtout dans le but d’une bonne gestion des deniers publics suffit-elle à remettre en cause la non-lucrativité d’une activité ?

 

L’administration fiscale estime en effet que l’existence de sociétés de blanchisserie dans le secteur marchand (et donc lucratif) auxquelles les membres du groupement (établissements publics sanitaires ou médico-sociaux) pourraient s’adresser pour les prestations de blanchisserie indispensables à leur activité suffit à caractériser le caractère lucratif de cette activité qui serait exercée par un GCS, et par conséquent l’inclusion de ce dernier dans le champ d’application de la contribution économique territoriale.

 

Telle n’a pas été la position du tribunal administratif de Pau dans le cadre d’une procédure conduite par notre cabinet.

 

En effet, dans un jugement en date du 17 octobre 2019, cette juridiction a fait application à un GCS de blanchisserie du principe dégagé par un arrêt du Conseil d’Etat du 8 avril 2013 (n° 350709) aux termes duquel

« quel que soit le domaine d’activité dans lequel il intervient et les conditions dans lesquelles il fournit des prestations, un groupement dont la gestion est désintéressée et dont les membres, quel que soit leur statut, n’exercent pas une activité à but lucratif ne saurait être regardé comme exerçant lui-même une telle activité ».

 

Le tribunal administratif de Pau a ainsi prononcé la décharge de la cotisation foncière des entreprises, estimant que :

 

  • qu’il résulte des article L. 6133-1 et L. 6133-3 du code de la santé publique et de l’article 1447 du code général des impôts « qu’un groupement de coopération sanitaire, constitué notamment par des établissements de santé publics et des établissements médico-sociaux, lequel comprend au moins un établissement de santé et a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres, ne peut être soumis à la cotisation foncière des entreprises à raison de son activité propre, à moins que l’administration établisse qu’un tel groupement poursuit en pratique un but lucratif, et ce, en méconnaissance de sa vocation même ou celle de ses membres. »

 

  • « Ces activités logistiques et techniques de blanchisserie [gestion de la blanchisserie commune, organisation du transport du linge….], indispensables des activités de soins et d’hébergement des membres du groupement au profit desquels elles sont exercées, doivent être regardées comme conformes aux dispositions précitées de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique. »

 

Cette décision ne manque pas de contrecarrer la pénalisation du mode de fonctionnement « choisi » par les établissements publics sanitaire et médico-sociaux que l’administration fiscale entend mettre en œuvre.

 

Espérons que, dans l’hypothèse d’un recours exercé à l’encontre de cette décision, la position favorable aux groupements de coopération sanitaire sera maintenue. Il en va de l’avenir de toute mutualisation.

Ayant une parfaite maîtrise et connaissance du droit de la responsabilité administrative, civile et pénale ainsi qu’une fine connaissance de la procédure par son expérience en juridiction, elle met aujourd’hui son expertise au service d’établissements publics de santé et d’établissements publics de l’Etat à résonance nationale. À titre d’exemple, elle conseille et accompagne plusieurs établissements publics sur des problématiques d’amiante aux côtés de maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet.

Aux côtés, de Maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet, elle pratique régulièrement le droit pénal tant devant les juridictions d’instruction, notamment au pôle santé et financier du Tribunal de Grande Instance de Paris, que devant les juridictions de jugement pour des affaires d’homicides et blessures involontaires, de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi qu’une activité de conseil et de représentation en justice en droit la presse (diffamation, droit de réponse et rectification & loi 29 juillet 1881)..

Elle accompagne également les établissements publics de santé, les groupements établis dans le domaine sanitaire, et les établissements publics de l’État dans leurs relations avec l’administration fiscale et le conciliateur fiscal en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, d’Impôt sur les sociétés, de Taxe foncière….. Elle apporte enfin son expertise en matière de restructurations sanitaire et médico-sociale (fusion, transfert d’activité, coopération) s’agissant des questions spécifiques de fiscalité.