Scroll Top
La lettre du service public de santé
Partager l'article



*




LA LETTRE DU SERVICE PUBLIC DE SANTÉ
MARS 2023

Me Laurent Houdart, Me Guillaume Champenois,Me Laurence Huin, Me Jessica Phillips, Me Pierre-Yves Fouré ont participé à la rédaction de cette lettre.

SOMMAIRE

L’ACTU BRÛLANTE

LOI RIST : LA GRANDE CIGUË OU LE RICIN

Les dispositions de la loi RIST doivent être appliquées à compter du lundi 3 avril 2023. Cette loi vise à mettre fin au mercenariat médical en plafonnant la rémunération d’une journée de garde de 24 heures. Le message adressé par le ministère de la santé, urbi et orbi, est que son application sera très stricte. Ce faisant, les outils mis en ligne par la DGOS visant à aider les directeurs d’établissement à gérer cette mise en application peinent à convaincre. En réalité, les directeurs vont devoir faire face à une injonction contradictoire et paradoxale : soit ils se conforment strictement à la loi au risque de devoir fermer les services, soit ils appliquent avec souplesse la loi et ils engagent leur responsabilité sans garantie aucune que les services ne fermeront pas.

 

L’hôpital public est confronté aujourd’hui aux conséquences d’un choix qui se révèle aujourd’hui hautement problématique, celui de restreinte le nombre de médecins pouvant être diplômés chaque année. L’idée sous-jacente de ce choix était que trop de médecins induira trop de dépenses pour l’assurance maladie. Ce faisant, nous sommes aujourd’hui confronté à une pénurie de praticiens et ce n’est pas sans poser une multitude de problème, dont le mercenariat médical.

 

La loi RIST

La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dite loi RIST, du nom de la députée qui en est à l’origine, doit être appliquée à compter du 3 avril 2023. Elle vise à mettre fin au « mercenariat » des praticiens intérimaires qui peuvent percevoir en une journée ce que perçoit un praticien en une semaine voir un mois dans certaines hypothèses. Pour atteindre cet objectif, le législateur contraint l’autorité de tutelle à déférer les « actes juridiques » qui ne respecteraient pas le plafond de rémunération journalier prévu à l’article L 6146-3 du code de la santé publique devant le tribunal administratif. Ce plafond est de 1.170,24 euros brut la garde de 24 heures.

En d’autres termes, alors que l’hôpital est dépendant de l’intérim au regard de la pénurie de médecins (notre article du 27 octobre 2021), l’agence régionale de santé aura l’obligation de demander au tribunal administratif l’annulation du ou des contrats qu’elle considérera irrégulier.

Il va ici se poser un certain nombre de questions sur la responsabilité des directeurs d’établissement qui seront confrontés à ce déféré, tant vis-à-vis du médecin co-contractant que vis-à-vis du nouveau régime de responsabilité des ordonnateurs entré en vigueur le 1er janvier 2023 (notre article sur cette réforme).

 

La DGOS annonce une application stricte de la loi Rist

La mise en œuvre de ce texte législatif combinée à l’application des dispositions issues du Décret n°2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels (confer ici les dispositions de l’article R 6152-338 du code de la santé publique) suscitent un émoi certain sur l’ensemble du territoire métropolitain comme en outre-mer. Ce qui suscite cet émoi n’est pas l’objectif poursuivi qui fait l’unanimité mais l’absence de prise en compte effective des réalités de terrain et des sanctions qui vont accompagner désormais le moindre écart.

Selon Hospimedia, « L’application s’annonce très stricte. Pour passer ce cap risqué, la DGOS diffuse plusieurs textes précisant non seulement la teneur des contrôles comptables à venir mais aussi les solutions RH aux mains des directeurs » (édition du 23 mars 2023).

La mise en œuvre de cette réforme est confiée aux agences régionales de santé (ARS).

 

La mise à disposition d’outils RH pour accompagner les établissements

Pour accompagner les directeurs des établissements publics de santé et les ARS, le Ministère a mis en ligne les outils suivants :

 

La fiche outil RH mentionne les outils suivants :

  • La mobilisation des ressources au niveau territorial (ex. : GHT) via des mises à disposition de personnels d’un établissement à l’autre ou en aménageant l’offre de soins ou les circuits patients entre établissements ;
  • La coordination avec les autres établissements publics et privés et acteurs du territoire pour mutualiser les problématiques touchant aux ressources humaines et élaborer une réponse coordonnée : mises à disposition, conventionnement entre structures ;
  • La réorganisation des cycles, des services (ouverture/fermeture, réaffectation de personnel) ;
  • Pour les personnels volontaires : utilisation des heures supplémentaires et du temps additionnel, réintégration anticipée des personnels en disponibilité ou mobilisation des personnels retraités depuis moins de 6 mois…

 

Voilà pour la théorie.

 

Néanmoins ces outils peinent à convaincre

Dans la pratique, le recours au temps de travail additionnel et aux heures supplémentaires ne nous semblent pas opérant.

La réalisation d’heures supplémentaires requiert des médecins qui travaillent à l’hôpital et si ce dernier a recours à l’intérim c’est bien qu’il n’en dispose pas en nombre suffisant.

En outre, sans entrer dans le détail de l’organisation du temps de travail des praticiens hospitaliers, on objectera que la marge de manœuvre pour les praticiens exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public de santé en termes d’heures supplémentaires est très limitée. Les praticiens sont, pour la plupart, déjà au maximum de ce qui est permis par la règlementation en termes de durée journalière de travail comme en termes de durée hebdomadaire et cela concerne tant les praticiens que les internes (confer – arrêt du Conseil d’Etat du 22 juin 2022 jugeant qu’il est de la responsabilité des établissements de santé de se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par chaque agent).

La réorganisation des cycles et des services nous semble peu efficace dans les faits. La question n’est pas celle d’une organisation défaillante mais celle d’une absence de main d’œuvre.

La mise à disposition de praticiens entre établissements d’un même GHT nous semble, là encore, tout autant illusoire puisque que la pénurie de praticiens touche tous les établissements au sein de tous les GHT. C’est prendre ici le risque de déshabiller Pierre pour habiller Paul.

Reste la coordination entre établissements publics et établissements privés.

Elle est en marche ! Sous l’impulsion des ARS, diverses réunions de travail sont organisées en la présence des équipes de direction des établissements publics de santé, des services de l’ARS et des représentants des groupes privés sur le territoire. Au cours de ces réunions, les établissements publics de santé présentent les difficultés auxquelles ils sont confrontés en la présence des opérateurs privés. Il est évoqué au cours de ces réunions la prise en charge des patients de l’hôpital par les opérateurs privés, ce qui suscite une multitude d’interrogations tant sur les services concernés que sur les incidences de voir ainsi des opérateurs privés au cœur des discussions entre les établissements publics de santé et leur tutelle sur les éventuelles fermetures de service à venir.

 

Un soutien sans faille du gouvernement

Une visio-conférence s’est tenue le mercredi 22 mars 2023 au niveau national au cours de laquelle monsieur Gabriel Attal, ministre de l’action des comptes publics, ainsi que monsieur François Braun, Ministre de la santé et de la prévention, ont réaffirmé leur plein et entier soutien à l’ensemble des participants non sans avoir évoqué longuement au préalable les modalités de contrôle des contrats souscrits au visa du décret cité plus haut comme des modalités de contrôle du recours à l’intérim par chaque comptable public et chaque directeur général de l’Agence régionale de santé.

 

Le choix entre la grande CiguË et le ricin

Nous sommes ici sur une injonction paradoxale, une de plus.

Si le directeur fait le choix d’une application stricte de la règlementation, il prend le risque de devoir fermer des services de l’établissement au détriment des usagers et donc de la population au motif que les praticiens contractuels comme intérimaires ne voudront pas signer les contrats proposés. Accessoirement, le risque d’être relevé de sa chefferie d’établissement n’est pas à écarter : « maître, ayez conscience que si je ferme le service, demain, je saute ! ».

Si le directeur fait le choix d’une application souple de la règlementation, en vue de conserver les médecins dans son établissement, il engage alors sa responsabilité personnelle au titre de sa qualité d’ordonnateur. Il prend donc le risque d’être poursuivi par le juge financier et encourt une amende.

Ce faisant, même dans cette dernière hypothèse, la continuité des soins n’est pas garantie puisque le comptable public est en situation de compétence liée pour rejeter le mandatement de l’intégralité de la rémunération du praticien en cas de dépassement des plafonds règlementaires, même pour un euro, et que le directeur général de l’ARS est tout autant en situation de compétence liée pour déférer le contrat irrégulier à la censure du juge administratif.

Autrement formulé, même si le directeur d’hôpital entend prendre tous les risques pour garantir à la population un accès aux soins, l’application stricte de la loi RIST ne peut que conduire à la fermeture des services.

Pour un directeur d’hôpital, dont l’engagement professionnel repose sur l’objectif de garantir à la population un accès aux soins, c’est bien plus qu’un choix cornélien, c’est choisir entre la grande siguë et le ricin.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les marchés publics jouent à « cache-cache »

Achat ? Contrat de prestations ? Contrat ad hoc ? Marché public ?

La question de la qualification des contrats envisagés par les acheteurs est cruciale.

Les conséquences induites sont substantielles.

Le choix est donc déterminant.

En effet, une qualification en marché public implique une soumission au code de la commande publique, et, en conséquence, une application stricte des règles de passation et d’exécution qui en découlent.

Hélas, force est de constater que cette qualification est, souvent encore, mal appréhendée.

Quelques rappels s’imposent, à la fois sur le cadre légal (1), et sur la méthodologie idoine (2).

 

 Le cadre légal

C’est l’article L1111-1 du code de la commande publique qui précise la définition législative du marché public :

« Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ».

Dès lors, la qualification d’un contrat en marché public implique la réunion des conditions cumulatives suivantes :

  • Un contrat ;
  • Conclu par un ou plusieurs acheteurs ;
  • Avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
  • Ayant pour objet de répondre à son/ses besoins en matière de travaux, fournitures ou services ;
  • En contrepartie d’un prix ou de tout équivalent.

Chacun de ces critères doit faire l’objet d’une analyse précise et rigoureuse, au cas par cas, avant toute signature de contrat.

 

La méthodologie proposée pour qualifier le contrat

Ainsi, lorsque l’acheteur envisage la conclusion d’un contrat, quel qu’il soit, et quelle qu’en soit la dénomination, il doit avant toute chose apprécier si les critères de qualification susvisés sont réunis.

  • S’agissant de la condition de l’existence d’un contrat :

 Elle soulève en règle générale peu de difficultés. En substance, constitue un contrat au sens des dispositions susvisées tout accord écrit définissant certaines obligations réciproques entre les parties.

  • S’agissant de la condition d’identification d’un acheteur :

Cette condition mérite une attention particulière.

En effet, les pouvoirs adjudicateurs, ayant qualité d’acheteurs, soumis au code de la commande publique sont :

« 1° Les personnes morales de droit public ;

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt

général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :

  1. a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
  2. b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
  3. c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun » (article L1211-1 du code de la commande publique).

Si l’analyse est aisée s’agissant des personnes morales de droit public, elle peut s’avérer plus complexe s’agissant des personnes morales de droit privé ; par exemple, pour la seconde hypothèse, s’agissant du critère de la gestion soumise à un contrôle du pouvoir adjudicateur (nous rappelons à toutes fins utiles qu’un simple contrôle a posteriori ne répond pas au critère du contrôle de la gestion visé par le texte (en ce sens, CJUE, 27 février 2003, affaire C-373/00)).

En cas de doute sur la qualité de pouvoirs adjudicateurs, l’expertise d’un conseil spécialisé est préconisée.

  • S’agissant de la condition d’identification d’un opérateur économique :

Le code de la commande publique définit l’opérateur économique comme :

« Toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services » (article L1220-1 du code de la commande publique).

Sous l’impulsion du droit de l’Union européenne, et pour préserver toujours plus le marché concurrentiel, cette notion doit s’apprécier au sens large.

Peuvent ainsi être qualifiés d’opérateurs économiques des associations, fédérations, sociétés coopératives, etc.. L’intérêt général poursuivit ne peut suffire à exclure cette qualité.

  • S’agissant de la condition de l’objet et du besoin :

Elle soulève, à l’instar de la première condition, en général peu de difficulté : elle apparait remplie dès lors que la réalisation de la / des prestation(s) (service, fourniture, ou travaux) est d’une certaine utilité à l’acheteur.

 

  • S’agissant de la condition de contrepartie directe :

Cette dernière condition est surement la plus épineuse.

Le marché public est conclu « en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent».

Dès lors, du fait de la mention d’équivalence, la simple gratuité ne suffit pas à écarter la qualification de marché public ; ce point est bien souvent malmené.

En réalité, il s’agira de déterminer si l’opérateur économique tire du contrat une contre-prestation directe, c’est à dire un avantage direct quelconque. Si la réponse est positive, la condition est remplie.

Ici aussi, en cas de doute sur le critère du prix, l’expertise d’un conseil spécialisé est préconisée.

En conclusion, l’application d’une méthodologie d’analyse stricte, calquée sur ce modèle, pour chaque contrat envisagé, consistant à vérifier, condition par condition, si la qualification de marché public doit être retenue, doit s’imposer comme une étape préparatoire incontournable du processus achat.

Nous ajoutons pour finir que pour contribuer efficacement à la sécurisation de ces étapes préalables, le cabinet Houdart a mis en place deux solutions :

  • La dispense d’une formation spécifique aux agents, en partie dédiée à l’identification et la qualification des marchés publics ;
  • Un guide achat à l’intention des acheteurs, retraçant de manière synthétique l’ensemble des règles de passation et d’exécution à appliquer.

À LA BARRE DU TRIBUNAL

Responsabilité des directeurs : cela n’arrive pas qu’aux autres !

C’est une publication tout à fait remarquée que la Commission des affaires juridiques de la Conférence des DG de CHU a proposée le 15 mars 2023 avec ce guide intitulé « La responsabilité du chef d’établissement public de santé / Cadres juridiques, procédures, jurisprudences et protections ».

Rappelant le contexte sociétal d’une inflation constante des normes juridiques applicables (ce que d’aucuns désignent plus explicitement encore comme la « diarrhée législative ») et d’un élargissement des possibilités juridictionnelles tandis que les marges de manœuvres se réduisent (quand il ne s’agit pas de juguler des contraintes totalement paradoxales comme l’illustre la crise devenue aigue du mercenariat médical), ce guide récapitule la panoplie des risques juridiques auxquels sont confrontés DH, D3S, et demain sans doute aussi les managers médicaux appelés à un nouveau « tandem » de gouvernance.

Responsabilité financière, responsabilité pénale ou responsabilité indemnitaire, les situations à risque de manquent pas. Et on ne conjure pas un risque en l’ignorant, dit un vieil adage. Qu’il soit donc permis de relayer le message de prévention émis par la Conférence des DG de CHU.

La réforme substantielle de la responsabilité financière des ordonnateurs publics – déjà plusieurs fois commentée par les auteurs de ces lignes – occupe naturellement une place de choix parmi les points de vigilance énoncés. Si le Guide est ici légitime à attirer de nouveau l’attention sur l’imprécision de la notion de « préjudice financier significatif » désormais prévue de guider la nouvelle Chambre du Contentieux de la Cour des comptes et la nouvelle Cour d’appel financière se substituant à l’ancienne CDBF, les premières situations aperçues montrent que la mise en œuvre du nouveau logiciel juridique de l’Ordonnance du 23 mars 2022 pourrait receler bien des surprises. Entre l’espoir d’un vrai-faux assouplissement des sanctions prévues par le nouveau Code des juridictions financières et la crainte aussi fondée qu’irrationnelle d’un durcissement de l’examen de gestion des ordonnateurs hospitaliers, c’est peut-être une troisième voie qui se dessine. Fort de l’héritage jurisprudentiel de la CDBF qui avait permis de ne plus nécessairement incriminer le chef d’établissement dès lors qu’il est démontré que les agissements litigieux étaient indissociables de l’exigence absolue de la continuité du service public, il ne serait pas impossible que la nouvelle juridiction financière ne fasse dorénavant prévaloir l’analyse in concreto de chaque situation particulière pouvant conduire à rediriger les griefs vers les tutelles ou les décideurs supérieurs qui n’auraient pas accompli les diligences normales ou laissé le chef d’établissement dans une impasse. C’est donc à juste titre que le Guide rappelle les vertus protectrices de la collégialité des prises de décisions et l’importance de procédures d’alerte en interne. A cet égard, il y a lieu d’insister une nouvelle fois sur l’inscription des Commissaires aux comptes au nombre des autorités compétentes pour procéder à signalement auprès du Ministère Public près la Cour des comptes.

Le deuxième intérêt de ce Guide réside dans le rappel de la place incontournable désormais occupée par la responsabilité pénale au sein de la fonction publique hospitalière. Qu’il s’agisse d’infractions à la personne (par exemple les accusations de harcèlement moral) ou aux biens (par exemple les accusations de malversations), quel décideur hospitalier n’a pas déjà été confronté de près ou de loin à la perspective d’une audition par Officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête préliminaire voire d’une citation directe devant un Tribunal correctionnel à la requête du Procureur de la République (étant rappelé que la désignation de juges d’instruction devient malheureusement de plus en plus rare) ? Pour prolonger les indications pédagogiques sur la multiplicité des infractions qui peuvent trouver à s’appliquer, insistons très immodestement sur le changement d’approche à envisager afin de se prémunir du risque judiciaire. L’expérience montre en effet que, sans aucunement tomber dans la paralysie du management défensif, la prise en compte d’un possible risque pénal doit irriguer le plus en amont possible les processus et les choix de gestion. L’heure est plus que jamais à l’habileté managériale et l’autorité conférée par le célèbre article L.6143-7 du Code de la santé publique énonçant les prérogatives du chef d’établissement ne suffit plus.

Dernière observation enfin sur l’importance conférée par le Guide de la Conférence des DG de CHU au rappel des dispositions du Code général de la fonction publique relatives à la protection fonctionnelle : rien n’est assurément plus périlleux pour un directeur confronté à sa mise en cause que de ne pas s’inscrire d’emblée dans une demande de protection organisée par la collectivité qui l’emploie, au risque d’ailleurs de s’exposer à l’invocation redoutable de la faute détachable du service. D’autant que plaignants et requérants sont bien souvent soutenus par des organisations aguerries aux chausse-trappes contentieux.

Cela n’arrive pas qu’aux autres : tel est peut-être finalement l’enseignement principal de ce Guide.

INNOVATION NUMÉRIQUE

Établissements de santé : des contrôles de la CNIL prévus pour 2023 sur l’accès au DPI !

Comme tous les ans, la CNIL a publié ses thématiques prioritaires qui lui permettront d’orienter sa politique de contrôle sur des sujets retenus. Ces thématiques publiées ce mercredi 15 mars viennent en complément des contrôles faisant suite à des plaintes, à des sujets révélés dans l’actualité ou à des signalements de violations de données.

En 2020 et 2021 la CNIL avait déjà axé son action de contrôle sur la sécurité des données de santé.

Désormais, 2023 sera l’année des contrôles sur les accès aux dossiers patients informatisés.

La CNIL indique que ce « choix fait notamment suite à des plaintes reçues par la CNIL qui dénoncent des accès par des tiers non autorisés à des DPI au sein d’établissements de santé ».

En effet, quel établissement de santé n’a pas connu un accès au dossier patient par un professionnel de santé d’un service différent ? Quel encadrement pour les agents patients de l’établissement ? Comment gérer les demandes ayant pour objet de connaître les personnes ayant accédé au dossier médical ?

Ces questions sont récurrentes et ont fait l’objet de décisions récentes non seulement du Conseil d’Etat mais également de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Dans ce contexte, les établissements de santé doivent s’atteler à la tâche. Il conviendra de revoir en priorité la politique d’habilitation sans oublier également la procédure de gestion d’exercice des droits permettant de traiter au mieux les demandes ainsi que la politique de violation des données et le registre des incidents de sécurité.

Espérons que l’adage « Mieux vaut prévenir que guérir » sera mis en œuvre.

ARCHIVES : RETROUVEZ NOS PRÉCÉDENTES LETTRES

24 Mar: Espoir déçu : pas de CTI aux exclus du Ségur SMS public

Au sortir de l’audience du conseil constitutionnel du 13 mars 2024, faut-il nourrir un espoir à l’octroi du CTI aux exclus du Ségur du secteur public SMS? Nous le pensons

20 Mar: La lettre du Service Public de Santé #7 – Mars 2024

Lettre du service public de Mars 2024 – Houdart & Associés, avocats experts au service des acteurs de la santé, du social et du médico-social

17 Mar: GHT et personne morale

Les groupements hospitaliers de territoires (GHT) peuvent constituer une personne morale sous forme d’un groupement de coopération sanitaire (GCS ) : Mode d’emploi

11 Jan: La lettre du Service Public de Santé #6 – Janvier 2024

Lettre du service public de Janvier 2024 – Houdart & Associés, avocats experts au service des acteurs de la santé, du social et du médico-social

Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.

Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.

Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.

Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).

Jessica Phillips est avocate collaboratrice au sein du cabinet depuis 2019, et intervient principalement sur les dossiers de conseils et de contentieux en droit public et droit de la commande publique.

Elle réalise des audit Marchés publics pour les acheteurs.

Elle assure également des formations en droit de la commande publique au profit des agents en charge de la passation et l’exécution des marchés publics.

Jessica Phillips possède une Spécialisation droit public - Qualification spécifique droit de la commande publique.

Avocat depuis 2015, Laurence Huin exerce une activité de conseil auprès d’acteurs du numérique, aussi bien côté prestataires que clients.
Elle a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en septembre 2020 et est avocate associée en charge du pôle Santé numérique.
Elle consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans leur mise en conformité à la réglementation en matière de données personnelles, dans la valorisation de leurs données notamment lors de projets d’intelligence artificielle et leur apporte son expertise juridique et technique en matière de conseils informatiques et de conseils sur des projets de recherche.

Depuis sa prestation de serment (février 2000), Pierre-Yves FOURÉ conseille et défend directeurs d’établissements, cadres et professionnels du monde de la santé (établissements de santé, médecins, établissements médico-sociaux, organismes d’assurance maladie et complémentaires), de l’université, ainsi que tous dirigeants et institutions nationales, déconcentrées ou locales.

Avocat de la défense dans les affaires complexes à forts enjeux de responsabilités (sang contaminé, amiante, surriradiés, accidents graves, harcèlement et conflits professionnels, infractions aux biens), Pierre-Yves FOURÉ est également le conseil de proximité au quotidien comme celui des situations de crises médiatisées.

Pierre-Yves FOURÉ intervient devant les juridictions pénales (juge d’instruction, tribunal correctionnel), disciplinaires (conseil de l’ordre), financières (cour de discipline budgétaire et financière), administratives ou civiles.

Au-delà de sa maitrise des matières juridiques qu’il pratique depuis plus de 20 ans, Pierre-Yves FOURÉ est reconnu pour son engagement dans la défense et la forte dimension humaine de la relation client.

Fondateur du Cabinet Houdart et Associés en 1987, Laurent Houdart assiste, conseille et représente nombres d’opérateurs publics comme privés au sein du monde sanitaire et médico-social depuis plus de 20 ans.

Après avoir contribué à l’émergence d’un « Droit de la coopération sanitaire et médico-sociale », il consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans la restructuration de l’offre de soins (fusions, transferts partiel d’activité, coopération publique & privé, …). 

Expert juridique reconnu dans le secteur sanitaire comme médico-social, il est régulièrement saisi pour des missions spécifiques sur des projets et ou opérations complexes (Ministère de la santé, Ministère des affaires étrangères, Fédération hospitalière de France, AP-HM,…).

Il ne délaisse pas pour autant son activité plaidante et représente les établissements publics de santé à l’occasion d’affaires pénales à résonance nationale.

Souhaitant apporter son expérience au monde associatif et plus particulièrement aux personnes en situation de fragilité, il est depuis 2015 Président de la Fédération des luttes contre la maltraitance qui regroupe 1200 bénévoles et 55 centres et reçoit plus de 33000 appels par an.