Loi de transformation de la fonction publique - fusion des CTE et CHSCT
Partager l'article



*




LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU 6 AOÛT 2019 N°2019-828

Article rédigé le 08 août 2019 par Me Guillaume Champenois

La Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est publiée au journal officiel ce mercredi 7 août 2019.

Cette Loi apporte son lot de modifications dont certaines sont importantes et attendues.

Vous pouvez retrouver notre dossier consacré à ces transformations du système de santé ainsi que le texte dans son intégralité

1 / Nouveautés de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

 

Les principales innovations sont les suivantes :

 

  • la fusion du CTE et du CHSCT au sein des établissements publics de santé (CT et CHSCT dans les autres fonctions publiques) conduisant à la création d’un comité social d’établissement ;

 

  • une modification importante des attributions des CAP ;

 

  • création du contrat de projet dans les trois fonctions publiques ;

 

  • Disparition de la référence à la notation et généralisation de l’entretien professionnel permettant d’apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires. C’est notamment dans la fonction publique hospitalière que cette transformation aura la portée la plus forte. Son entrée en vigueur est fixée à 2021 pour la fonction publique hospitalière (au titre de la campagne d’évaluation de 2020) ;

 

  • la création d’un mécanisme de rupture conventionnelle à titre temporaire pour six ans ;

 

  • une évolution de l’échelle des sanctions en précisant certaines sanctions et en créant l’exclusion temporaire maximale de trois jours ;

 

  • les établissements publics de santé peuvent désormais recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :

« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix-huit mois consécutifs ;

             2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de douze mois consécutifs. » ;

 

  • la possibilité pour les agents contractuels d’occuper les emplois de Directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

 

  • l’autorisation donnée au gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance afin de prendre toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :
    • « 1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;
    • 2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;
    • 3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.» ;

 

  • l’autorisation donnée au gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance dans les matières ou sur les sujets suivants :

 

  • redéfinir la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels et les conditions d’adhésion ou de souscription pour favoriser la couverture sociale complémentaire des agents publics ;

 

  • simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée, rationnaliser les moyens d’action et, notamment, autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive pour faciliter la prise en charge des agents publics ;

 

  • simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origines non professionnelle et professionnelle et aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics traitant les dossiers d’accidents et maladies professionnels ;

 

  • étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique ainsi qu’au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

 

  • clarifier, harmoniser et compléter, en transposant ainsi qu’en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions relatives au congé pour maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé du proche aidant des agents publics.

 

2 / Fusion du CTE et du CHSCT : une attente des directeurs d’établissements publics de santé

 

Parmi les attentes des directions des établissements publics de santé figure la fusion du CTE et du CHSCT. Cette fusion met un terme à une anomalie et tend à limiter les dysfonctionnements constatés ces dernières années dans les processus d’information et consultation des institutions représentatives du personnel.

L’application de la quatrième partie du Code du travail et donc du CHSCT dans les règles dudit Code du travail était une anomalie. Il était temps d’y mettre un terme et d’intégrer l’institution représentative du personnel en charge des conditions de travail, de la santé au travail et de la prévention des risques au sein du Code de la santé publique.

A l’image du CSE instauré par les ordonnances dites Macron pour le secteur privé, cette Loi de transformation de la fonction publique créé un comité social et d’établissement. Un Décret devra préciser ses missions et son fonctionnement.

On peut espérer ici que des gardes fous soient instaurés pour éviter un recours abusif à l’expertise dont la finalité, sur le terrain, n’était pas d’éclairer le CHSCT mais de contraindre l’employeur public. Tout autant, l’encadrement du coût de ces expertises est attendu.

Cette fusion du CTE et du CHSCT va permettre de réduire les délais de consultation de la représentation du personnel et limiter d’autant les conséquences des comportements visant à faire obstruction au projet de l’employeur (refus de voter, envahissement des instances, etc..).

Ce faisant, cette simplification découlant de la fusion de ces deux institutions représentatives du personnel ne doit pas conduire à réduire à la portion congrue les prérogatives de la représentation du personnel au sein de l’hôpital public comme au sein des autres fonctions publiques. C’est donc un équilibre à trouver entre une nécessaire garantie de droits et de prérogatives de nature à permettre au CSE de remplir ses missions et la mise en place de prérogatives conférées au Directeur d’établissement pour écarter les comportements outranciers de certaines organisations syndicales et leurs conséquences sur le fonctionnement institutionnel de l’établissement.

Il est temps également de simplifier les règles relatives à l’aptitude physique des agents titulaires et simplifier le mécanisme des instances médicales (commission de réforme et comité médical) dont la pertinence comme le fonctionnement sont aujourd’hui très fortement critiquables.

Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.

Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.

Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.

Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).