Précisions relatives au calcul de la durée des mesures d’hospitalisations psychiatriques sans consentement
Article rédigé par Alice Agard et Pierre-Yves Fouré
Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2022 (n°21-50.045)
Dans un arrêt en date du 26 octobre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a apporté des précisions s’agissant du calcul de la durée des mesures d’hospitalisations psychiatriques sans consentement.
En l’espèce, une personne avait été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article L 3213-1 du CSP. L’hospitalisation avait débuté le 5 février 2016. Le 8 aout 2019, la modalité du soin avait été changée en faveur d’un programme de soins, avant une nouvelle admission en hospitalisation complète sans consentement le 2 novembre 2020.
Une ordonnance avait alors autorisé la poursuite de la mesure le 10 novembre 2020 et un arrêté du 30 novembre avait maintenu cette mesure pour une durée de six mois, à compter du 4 décembre 2020.
Saisi par le représentant de l’Etat le 21 avril 2021 pour prolonger la mesure, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait retenu la mainlevée de la mesure. Selon l’ordonnance, puisque la décision de réadmission en soins sous contrainte du 2 novembre 2020 avait une durée d’un mois, l’arrêté du 30 novembre prévoyant le renouvellement de la mesure à partir du 4 décembre 2020 laissait sans justification le maintien en hospitalisation pour la journée du lendemain de l’expiration de la fin de la réadmission (soit le 3 décembre 2020). Selon l’ordonnance du premier président de la cour d’appel, l’arrêté ne pouvait en outre maintenir la mesure pour une période supérieure à 3 mois.
Le procureur général de la même cour a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant à l’ordonnance de ne pas respecter les périodes « planchers » de 6 mois renouvelables prévues par l’article L 3213-4 du CSP.
Prononçant une cassation pour violation de la loi, la Haute juridiction lui donne raison : pour le calcul du délai et la date de son renouvellement, seule doit être prise en compte la mesure et non la modalité des soins. Ainsi, le maintien décidé le 2 juin 2020 couvrant une période de 6 mois, du 4 juin au 4 décembre, la journée du 3 décembre 2020 se trouvait bien inclus dans celle-ci.
La solution rappelle ainsi l’importance de la computation des délais en la matière et permet d’éviter une complexité supplémentaire dans le calcul des délais en cas de changement de la modalité du soin (en l’espèce, une hospitalisation complète, puis un programme de soins et un retour à une hospitalisation complète).