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jurisprudence judiciaire
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responsabilité civile personnelle et immunité du médecin du travail   

Article rédigé par Alice Agard

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-10.610

 

Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre sociale a pu rappeler les conditions d’engagement de la responsabilité civile personnelle du médecin du travail.

En l’espèce, un salarié placé en arrêt maladie et par la suite reconnu invalide demandait l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du médecin du travail salarié au sein de la même entreprise.

La Cour d’Appel de Metz déclare irrecevable les demandes d’indemnisation formées contre le médecin du travail pour des faits autres que ceux relevant d’une qualification pénale, à savoir de harcèlement moral et d’atteinte au secret professionnel. Etant subordonné juridiquement à son employeur, elle rappelle que le médecin du travail bénéficie de l’immunité du préposé de l’article 1242 du code civil.
Le salarié a par la suite formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt. Il estime d’une part que le médecin du travail, même salarié, assure ses missions dans des conditions d’indépendance professionnelle et doit en tant que tel répondre personnellement de ses fautes, et d’autre part, que le préposé ne peut invoquer d’immunité lorsqu’il a commis une faute intentionnelle à l’origine du dommage, peu important qu’elle ne soit pas pénalement sanctionnée.

La Haute juridiction rejette le pourvoi, reprenant l’analyse de la Cour d’appel. Evoquant d’abord la jurisprudence fondatrice ayant posé le principe de l’immunité du préposé, elle rappelle qu’il y a lieu de l’appliquer au médecin salarié. Dès lors, celui-ci n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient, lorsqu’il agit « sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé » (1ère civ, 9 novembre 2004).
En outre, si l’indépendance du médecin du travail exclut que les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions puissent constituer un harcèlement moral imputable à l’employeur, « elle ne fait pas obstacle à l’application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés ».

Dans un second temps, si la Cour de cassation admet, à l’instar de la Cour d’appel, que l’immunité du préposé ne peut s’étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l’intention de nuire, elle relève que s’agissant des autres faits allégués par le salarié (refus délibéré d’appliquer la procédure prévue relative au constat de l’inaptitude, compérage, aliénation de son indépendance professionnelle et défaut de soins), l’existence d’une faute intentionnelle n’a pas été caractérisée.

Si le médecin du travail voit dès lors sa responsabilité personnelle engagée pour les faits de harcèlement moral et de violation du secret professionnel revêtant une qualification pénale, il bénéficie du principe d’immunité du préposé s’agissant des autres griefs et en l’absence de faute intentionnelle.

L’indépendance dans l’exercice de sa profession du médecin ne saurait ainsi porter atteinte au principe d’immunité dont bénéficie tout salarié, les seules limites tenant à la qualification pénale et à la faute intentionnelle demeurant restreintes.

 

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