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LA LETTRE JURIDIQUE DE L’EXERCICE COORDONNÉ Novembre #7 2023

Rédigé par Me Laurent HoudartMe Marine Jacquet, Me Laurence Huin, Me Axel Véran

SOMMAIRE

ARCHIVES : RETROUVEZ NOS PRÉCÉDENTES DATACTU

L’ACUALITÉ BRÛLANTE

Pour un professionnel de santé, l’adhésion à une cpts, doit rester une démarche volontaire !

L’article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels portée par Monsieur Frédéric Valletoux avait intégré un article qui tendait à automatiser l’adhésion des professionnels de santé et centres de santé aux CPTS, sauf opposition de leur part :

Ce dernier était rédigé en ces termes :

« Art. L. 1434123. – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I de l’article L. 1434122, l’ensemble des professionnels de santé relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162141 et L. 162161 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162321 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces mêmes professionnels de santé peuvent à tout moment se retirer de la communauté professionnelle territoriale de santé à laquelle ils ont été rattachés. »

Un amendement a été adopté par le Sénat visant à supprimer purement et simplement cet article 3 de la proposition de loi.

Il a été considéré que l’adhésion à une CPTS doit demeurer un dispositif facultatif. Mme Corinne Imbert, rapporteure considère, qu’à défaut, en contraignant inutilement les professionnels de santé à une adhésion, le dispositif pourrait s’avérer contreproductives et décourager les professionnels de s’organiser dans les territoires.

A cette occasion, il a été souligné qu’il apparaît inutile de préciser dans la loi que les professionnels sont libres de se retirer, à tout moment, de la CPTS à laquelle ils sont rattachés. Les CPTS étant constituées sous la forme d’association, ce droit est d’ores et déjà protégé par la loi du 1er juillet 1901 organisant le régime juridique associatif.

Les modifications seront transmises à l’Assemblée nationale pour deuxième lecture.

A noter sur le sujet : la publication de la nouvelle instruction en date du 9 octobre 2023 relatives aux modalités de couverture du territoire par des CPTS qui a pour objet de préciser certaines modalités de mise en œuvre du plan 100% CPTS.

L’instruction décline ainsi les actions attendues des agences régionales de santé (ARS) et des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) pour remplir le double objectif suivant :

  • assurer une couverture à 100% du territoire en CPTS : elle invite les ARS et les CPAM notamment à définir avant la fin de l’année avec les professionnels de santé du territoire un plan d’action destiné à définir, pour chaque zone blanche, les modalités du déploiement d’une CPTS.
  • renforcer les CPTS existantes : elle invite les ARS et les CPAM à mettre en place une animation territoriale et un accompagnement rapproché aux CPTS les plus récentes ou celles qui rencontreraient des difficultés dans leur développement.

La création de la fonction d’infirmier référent

Toujours dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, l’article 3 Bis D vise à créer la fonction d’infirmier référent, assurant une mission de prévention, de suivi et de recours en lien avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

Cette fonction devrait permettre de renforcer la coordination des soins et de valoriser le rôle des infirmiers et infirmières en tant qu’acteurs essentiels de la prise en charge des patients. Elle présente également un intérêt important dans un contexte de désertification médicale.

La création de ce nouveau statut était l’une des propositions « pour un système de santé plus proche, plus efficient et plus durable »faites par l’Ordre national des infirmiers lors des élections présidentielles se basant sur les recommandations de l’OMS en la matière issues du programme « Santé 2021 ».

Le Sénat, lors de l’examen de la proposition de loi, a adopté la création de ce nouveau dispositif assorti, néanmoins, de plusieurs amendements prévoyant que :

  • La désignation d’un infirmier référent demeure une faculté, et réservant cette dernière aux seuls patients en affection de longue durée (ALD) nécessitant des soins infirmiers : l’objectif porté par cet amendement est que le dispositif bénéficie, d’abord aux patients les plus susceptibles d’avoir besoin, de manière répétée et prolongée, de soins infirmiers ce qui permettra d’évaluer l’effet de la mesure avant une éventuelle extension ;
  • la désignation de plusieurs infirmiers référents est possible lorsque ceux-ci exercent au sein d’un même cabinet et partagent les mêmes locaux, ou lorsque ceux-ci exercent au sein d’un même centre de santé ou d’une même maison de santé.
  • l’accord de l’infirmier désigné doit toujours être recueilli.

A voir si l’Assemblée nationale adoptera le texte ainsi amendé.

AvecSanté, une co-présidence pluriprofessionnelle

Ce 10 octobre 2023, à l’occasion d’une assemblée générale, la Fédération nationale des maisons de santé AVECsanté a opté pour une présidence pluriprofessionnelle à trois têtes ! Madame Emmanuelle Barlerin-Pascal, infirmière, le Docteur Gendry et le Docteur Patrick Vuattoux, médecins généralistes,  assurent désormais la présidence.

Le nouveau bureau d’AVECsanté est composé de Gaëlle Bacou (infirmière), Emmanuelle Barlerin (infirmière), Laurence Casse (sage-femme), Pascal Chauvet (infirmier), Guillaume Fongueuse (infirmier), Pascal Gendry (médecin généraliste), Victor Terraza (masseur-kiné) et Patrick Vuattoux (médecin généraliste)

Pour retrouver la composition complète.

POUR ALLER + LOIN

Salariat en maison de santé : la dernière pierre à l’édifice, la suite ?

Si depuis le 14 mai 2021, une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (ci-après SISA) a la possibilité de salarier des professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours ainsi que toutes autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé, des obstacles techniques au salariat perduraient. La parution du décret du 18 juillet 2023 n°2023-617 vient-il lever les derniers freins au salariat en maison de santé ? Décryptage …

Le salariat au sein des SISA, une ouverture freinée par des contraintes techniques

Comme nous vous l’avions indiqué dans notre précédent article (Une SISARL, sinon rien !), il aura fallu attendre l’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 et le décret n° 2021-747 du 9 juin 2021 afin que soit possible le salariat des médecins en SISA.

Ce fut une innovation de taille. Avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, une SISA ne pouvait être employeur de professionnels de santé que dans la limite de la mise en œuvre des actions de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.

Dès lors, cette ouverture du salariat a permis d’ouvrir des perspectives nouvelles aux maisons de santé en leur offrant une configuration inédite qui se rapproche de celle des centres de santé.

Elle apporte notamment une réponse aux maisons de santé confrontées à de lourdes problématiques de pénurie médicale en leur permettant d’attirer des médecins plus intéressés par un exercice salarié.

Le Docteur Benjamin TROUILLET, Pharmacien et co-gérant de la SISA « Stgosanté » soulignait d’ailleurs dans nos colonnes tout l’intérêt du dispositif pour attirer des jeunes professionnels ou favoriser l’exercice de médecins retraités.

Reste que ce dispositif était confronté à des obstacles techniques liés aux modalités de facturation comme alertait le Docteur Pascal Gendry, médecin généraliste et Président d’AVEC Santé (sur le sujet : Premier bilan sur le salariat des médecins en maison de santé).

Plus précisément, les SISA n’étant pas inscrites aux ordres des professionnels de santé salariés, elles ne pouvaient recevoir leurs cartes de professionnels de santé (ci-après CPS) permettant de facturer les actes à la CPAM au titre de l’activité salariée.

La parution du décret du 18 juillet 2023 n°2023-617 vient enfin lever cet obstacle technique.

Un obstacle technique dépassé pour les maisons de santé, le dernier ?

Avec la parution du décret du 18 juillet 2023 n°2023-617, la SISA peut désormais régulièrement demander son inscription au tableau de l’ordre du professionnel qu’elle entend salarier.

Cette démarche a pour effet de lui permettre de recevoir les CPS pour les professionnels de santé salariés.

Partant, la SISA peut dorénavant encaisser sur son compte « tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d’eux » (CSP., art. L. 4041-2).

Pour y procéder, la SISA qui souhaite salarier un professionnel de santé devra demander préalablement son inscription au tableau de l’ordre du professionnel concerné par l’intermédiaire d’un mandataire commun désigné par les associés dans les statuts de la société ou par un acte distinct.

Concernant les pharmaciens, la SISA demandera leur inscription aux sections A, G ou E du tableau de l’ordre (pharmacien titulaire d’officine ; pharmacien biologiste médical ; pharmacien des départements et collectivités d’outre-mer).

Le mandataire désigné adressera alors au conseil de l’ordre territorialement compétent la demande d’inscription par tout moyen « donnant date certaine à sa réception » y compris dématérialisé. Sa demande doit comprendre un exemplaire des statuts de la société et de ses annexes ainsi qu’un exemplaire de son extrait Kbis.

Il revient ensuite au conseil de l’ordre compétent de contrôler les statuts et annexes de la SISA, afin de s’assurer de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le Conseil de l’Ordre notifiera ensuite sa décision au mandataire et au directeur général de l’agence régionale de santé ainsi qu’aux organismes d’assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département.

 A noter, la Fédération AVEC Santé a publié « un mode opératoire » pour les maisons de santé souhaitant salarier un professionnel de santé adaptant celui de l’Assurance maladie. Le ministère de la santé s’est également saisi de l’occasion pour actualiser son Guide : guide SISA, ministère de la Santé et de la prévention, actualisation de juillet 2023.

 

Ne manquez pas également sur le sujet la réunion d’information organisée ce 14 novembre par l’APMSL sur le salariait en SISA, co-animée par Noémie Dekeuwer et Alice Belart, chargées de mission APMSL, Pascal Gendry, Médecin Généraliste au Pôle Santé du Sud-Ouest Mayennais et Président d’AVECSanté et Marine Jacquet, Avocate associée – Cabinet Houdart & Associés.

Le salariat en SISA quels enjeux de demain ?

Bien que ce dernier frein technique soit levé, le salariat de professionnels de santé par la SISA interroge toujours quant à sa pertinence et sa faisabilité au regard des enjeux auxquels sont confrontées ces structures suivant les territoires.

Comme le soulignait le Docteur Michel DUTECH, Président de la Fecop en Occitanie, « Le salariat de médecins en Maison de santé peut être un levier formidable pour réduire fortement les tensions territoriales liées à la désertification médicale en santé, mais il faut être vigilant et comprendre les enjeux et les besoins de ces structures. » (Premier bilan sur le salariat des médecins en maison de santé)

Et pour cause, en termes de responsabilité, il convient de rappeler que dans une SISA les associés sont des personnes physiques uniquement. Elle n’est pas ouverte aux personnes morales (SEL, SCP, SCM). Les associés sont donc personnellement responsables des dettes de la société, sans mécanisme de protection.

Or, l’ouverture au salariait emporte avec elle des enjeux financiers sérieux pouvant porter sur plusieurs milliers d’euros (prud’hommes, rappel de salaire, Urssaf etc).

C’est pourquoi, nous martelons depuis un certain temps qu’un travail doit être nécessairement mené sur ce volet-là pour apporter une protection suffisante aux professionnels membres des SISA.

Comme nous le soutenions, le problème est assez simple à résoudre : créer une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires à Responsabilité Limitée, une SISARL, à l’instar des Sociétés d’exercice libérale (Une SISARL, sinon rien !).

Ainsi, les professionnels de santé libéraux disposeraient d’un outil juridique qui leur garantisse une protection efficace de leur patrimoine. Leur responsabilité serait limitée à leur apport.

Cette idée semble faire son chemin : les députés ont adopté, dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels portée par Monsieur Frédéric Valletoux, une disposition limitant la responsabilité des associés d’une SISA à leurs apports.

L’article 3 bis C de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale intègre ainsi un nouvel article du code de la santé publique, le L.4042-4 ainsi libellé :

« Art. L. 4042-4. – La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite du montant de son apport dans le capital de la société.

L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

(pour aller plus loin : voir notre article Associés d’une SISA : la limitation de la responsabilité financière (enfin) en vue).

L’article a été présenté au Sénat en première lecture ce 25 octobre et a été adopté !

Lors des discussions, il a été mis en exergue la volonté des députés de sécuriser les professionnels de santé qui viennent travailler dans les maisons de santé pluriprofessionnelles et qui acceptent de coordonner leurs activités, en leur apportant des garanties patrimoniales minimales.

La SISARL est donc en bonne voie de déploiement !

CONSEILS ET TUYAUX

Quelle vigilance à adopter sur les contrats informatiques ?

Négocier ses contrats informatiques ? Si si c’est possible et on vous explique comment !

Il n’est pas possible d’envisager une protection des données de santé, ni même une quelconque valorisation de ces données dans le cadre de projets de recherche, sans négocier des engagements contractuels équilibrés avec ses prestataires informatiques.

Or, nombreuses sont les MSP qui n’ont pu négocier les conditions contractuelles de leur DPI (dossier patient informatisé) ou leur logiciel de prise de rendez-vous ou même les conditions d’intervention de leur infogéreur (le prestataire extérieur qui assure la gestion, l’exploitation, l’optimisation et la sécurisation du système d’information). Sans cette négociation, les MSP restent alors soumises aux conditions générales de leur prestataire informatique intégrant très peu d’obligations contraignantes à la charge de ce dernier.

On notera qu’à l’inverse des acteurs soumis aux marchés publics qui peuvent se référer aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG), tels les CCAG TIC (documents qui fixent les conditions d’exécution applicables aux marchés publics qui s’y réfèrent expressément), les acteurs privés ne disposent d’aucun garde-fou contractuel et devront donc négocier chacune des clauses contractuelles avec leurs prestataires informatiques.

Face aux interlocuteurs aux profils commerciaux, juridiques ou techniques de ces prestataires, il est indispensable que les MSP puissent s’organiser et se structurer pour négocier et obtenir des garanties juridiques cruciales pour assurer la bonne exécution des contrats, mais aussi pour en organiser la sortie en cas de résiliation anticipée.

A l’instar des DPO mutualisés, il serait intéressant d’envisager pour les MSP une mutualisation de la négociation contractuelle avec les éditeurs et prestataires, et ce, d’autant plus que la plupart des MSP ont recours aux quelques mêmes éditeurs de solutions logicielles. Gageons que les fédérations régionales s’emparent de ce sujet !

Dans ce contexte, quels sont donc les points d’attention à avoir avant de signer un contrat informatique ? Nous verrons dans ce numéro les clauses financières mais nous ne manquerons pas de vous informer dans nos prochaines newsletters sur les clauses relatives à la responsabilité, l’hébergement des données, les niveaux de service à exiger ou encore les conditions de sortie du contrat.

Tout d’abord, sur les clauses relatives aux aspects financiers du contrat

Les conditions tarifaires vont notamment prévoir une révision des prix annuelle souvent en référence à un indice. L’objet de la négociation sera d’encadrer ces évolutions tarifaires et éventuellement les plafonner.

De même, en matière de contrats informatiques, le recours à des pénalités de retard et/ou pénalités si les niveaux de services ne sont pas atteints est indispensable au regard du caractère parfois aléatoire de certaines prestations.

Ces pénalités ne doivent pas être qualifiées de « libératoires » dans le contrat afin de permettre à la MSP de se réserver la possibilité de réclamer, en plus du montant des pénalités, des dommages et intérêts supplémentaires en cas d’inexécution des obligations du prestataire pour lesquelles les pénalités sont appliquées.

Attention, en cas de silence au sujet du caractère des pénalités dans les contrats, le juge considèrera de manière générale que ce sont des pénalités libératoires qui s’appliquent, ce qui privera ainsi la MSP de demander des dommages et intérêts additionnels. Par ailleurs, il conviendra de veiller à ce que le prestataire n’intègre pas un plafond de pénalité déraisonnable.

Pour d’autres conseils pour négocier vos contrats informatiques, ne manquez pas nos prochains bons tuyaux !

Est-ce qu’un infirmier remplaçant peut intégrer une SISA ?

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

Reconnus comme auxiliaires médicaux, les infirmiers peuvent, par principe, s’associer au sein d’une SISA (art. L.4311-1 à L.4394-4 du code de la santé publique).

Mais qu’en est-il des infirmiers remplaçants ?

En application de l’article R4312-83 du code de la santé publique, un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle.

L’infirmier remplaçant est inscrit au tableau de l’ordre et en cela, est un infirmier de plein exercice.

Toutefois, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit (CNOI, 29 nov.2018,19-2018-Remp).

Partant, deux situations nous semblent devoir être distinguées :

  • dans l’hypothèse d’un remplaçant sans installation professionnelle qui ne peut exercer qu’une activité temporaire, son association au sein d’une structure pérenne ne semble pas possible ;
  • dans l’hypothèse d’un remplaçant avec installation professionnelle dans le périmètre desservi par la maison de santé pluriprofessionnelle son association semble a priori possible.

Le remplaçant et le/les remplacés devront toutefois veiller au respect des règles dictées par le code de déontologie infirmier, notamment s’agissant :

  • de l’obligation d’abstention ; et
  • de l’obligation de non-concurrence.

ARCHIVES : RETROUVEZ NOS PRÉCÉDENTES LETTRES

19 Oct: Salariat en maison de santé : la dernière pierre à l’édifice, la suite ?

Quels sont les obstacles au salariait des professionnels de santé exerçant en Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA) ?

21 Juil: La lettre juridique de l’exercice coordonné #6 – Juillet 2023

Lettre juridique de l’exercice coordonné d’avril 2023

27 Avr: La lettre juridique de l’exercice coordonné #5 – Avril 2023

Lettre juridique de l’exercice coordonné d’avril 2023

10 Mar: La lettre juridique de l’exercice coordonné #4 – Mars 2023

Lettre juridique de l’exercice coordonné de mars 2022

24 Jan: La lettre juridique de l’exercice coordonné #3 – Février 2023

Lettre juridique de l’exercice coordonné de février 2022

08 Déc: La lettre juridique de l’exercice coordonné #2 – Décembre 2022

Lettre juridique de l’exercice coordonné de décembre 2022

12 Août: La lettre juridique de l’exercice coordonné #1 – Septembre 2022

Lettre juridique de l’exercice coordonné de septembre 2022

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Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).

Fondateur du Cabinet Houdart et Associés en 1987, Laurent Houdart assiste, conseille et représente nombres d’opérateurs publics comme privés au sein du monde sanitaire et médico-social depuis plus de 20 ans.

Après avoir contribué à l’émergence d’un « Droit de la coopération sanitaire et médico-sociale », il consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans la restructuration de l’offre de soins (fusions, transferts partiel d’activité, coopération publique & privé, …). 

Expert juridique reconnu dans le secteur sanitaire comme médico-social, il est régulièrement saisi pour des missions spécifiques sur des projets et ou opérations complexes (Ministère de la santé, Ministère des affaires étrangères, Fédération hospitalière de France, AP-HM,…).

Il ne délaisse pas pour autant son activité plaidante et représente les établissements publics de santé à l’occasion d’affaires pénales à résonance nationale.

Souhaitant apporter son expérience au monde associatif et plus particulièrement aux personnes en situation de fragilité, il est depuis 2015 Président de la Fédération des luttes contre la maltraitance qui regroupe 1200 bénévoles et 55 centres et reçoit plus de 33000 appels par an.

Avocat depuis 2015, Laurence Huin exerce une activité de conseil auprès d’acteurs du numérique, aussi bien côté prestataires que clients.
Elle a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en septembre 2020 et est avocate associée en charge du pôle Santé numérique.
Elle consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans leur mise en conformité à la réglementation en matière de données personnelles, dans la valorisation de leurs données notamment lors de projets d’intelligence artificielle et leur apporte son expertise juridique et technique en matière de conseils informatiques et de conseils sur des projets de recherche.

Avocat au Barreau de Paris

Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.

Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).

Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.

Aussi le principal de son activité a trait :

A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.

Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.