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Veille juridique
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VEILLE JURIDIQUE MAI 2019

Article rédigé le 3 juin 2019 par Marina Debray

SOMMAIRE

 

CHAPITRE I – ACTUALITÉ JURIDIQUE

  • Psychiatrie : Décret n°2019-390 du 29 avril 2019 portant création d’un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie.
  • Psychiatrie : Décret n°2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n°2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

 

CHAPITRE II – ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DU CONSEIL D’ÉTAT

  • Marchés publics : Conseil d’État, 6 mai 2019, n°420765
  • Vaccination : Conseil d’État, 6 mai 2019, n°419242
  • Vaccination : Conseil d’État, 6 mai 2019, n°415694
  • ONIAM : Conseil d’État, 9 mai 2019, n°426321 et n°426365.

 

CHAPITRE III – ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DE LA COUR DE CASSATION

  • Contrôle de l’activité médicale et secret professionnel : Cour de cassation, chambre civile 2, 9 mai 2019 n°18-10165.

 

CHAPITRE IV – AFFAIRE VINCENT LAMBERT

 

 


CHAPITRE I – ACTUALITÉ JURIDIQUE

  • Psychiatrie : Décret n°2019-390 du 29 avril 2019 portant création d’un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie.

Le décret du 29 avril 2019 crée un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie auprès de la ministre des solidarités et de la santé.

Ce délégué met en œuvre la stratégie nationale en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie, s’assure de son déploiement dans les territoires, contribue à accompagner les évolutions de la psychiatrie afin de développer des prises en charge de qualité, diversifiées, personnalisées et accessibles à l’ensemble de la population.

Pour se faire, il a pour mission :

  • D’entretenir des échanges réguliers avec les différents acteurs nationaux et territoriaux concernés par la santé mentale et la psychiatrie (associations d’usagers, professionnels de santé, établissements de santé, administrations, universités…) ;
  • D’apporter les éclairages requis pour la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur de la santé mentale et de la psychiatre en contribuant à améliorer, soutenir et diffuser les connaissances scientifiques, les bonnes pratiques, les innovations et les modalités organisationnelles efficientes ;
  • De coordonner la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie et d’accompagner son déploiement dans les régions et territoires.

Il lui est permis de solliciter les services et le corps d’inspection placés sous l’autorité de la ministre des solidarités et de la santé, ainsi que les établissements publics placés sous sa tutelle.

 

  • Psychiatrie : Décret n°2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n°2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

Les données enregistrées dans HOSPYWEB et dans FSPRT seront mises en relation afin de prévenir la radicalisation des patients.

Le décret du 23 mai 2018 autorisait déjà les autorités à traiter et à consulter les donnés de HOSPYWEB.

Désormais, le décret du 6 mai 2019 permet la mise en relation entre les données enregistrées dans le traitement des données personnelles « HOSPYWEB », concernant les personnes subissant des soins psychiatriques sans consentement, et « FSPRT », qui regroupe l’ensemble des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, afin que les données de patients hospitalisés en psychiatrie puissent être comparées au fichier de radicalisation, afin de prévenir toute radicalisation des patients.

Toutefois, ne sont concernées par cette mise en commun que les informations transmises au représentant de l’Etat dans le département sur les admissions en soins psychiatriques sans consentement.

Concrètement, le préfet sera averti lorsqu’une personne fichée pour radicalisation terroriste est hospitalisée sans consentement en psychiatrie.

Ce décret est vivement contesté par les professionnels de santé, notamment par le Syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP), l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH), le Syndicat des jeunes médecins généralistes (SNJMG), l’Ordre des médecins et le groupe mutualiste MGEN, qui considèrent que ce décret entraine une violation du secret médical.

La CNIL a publié dans un avis que la mise en relation entre HOSPYWEB et FSPRT ne peut être « envisagée qu’avec une vigilance particulière ».

 

CHAPITRE II – ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DU CONSEIL D’ÉTAT

  • Marchés publics : Conseil d’Etat, 6 mai 2019, n°420765.

La circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.

En 2008, un centre hospitalier universitaire (CHU) a confié à un groupement de société, comprenant la société I.E, deux lots portant sur des travaux d’électricité dans le cadre de l’opération de construction d’un pôle mère-enfant, réalisée sous la maîtrise d’œuvre d’un autre groupement de sociétés, comprenant la société I.P.

Après réception des travaux, le CHU a notifié à la société I.E, en charge des travaux d’électricité, une proposition de décompte général et définitif. La société sollicitait une indemnisation complémentaire en se prévalant des préjudices qu’elle aurait subis du fait d’une exécution du chantier dans des conditions anormales et non conformes au contrat.

La cour administrative d’appel de Nancy a condamné solidairement le CHU et la société titulaire du marché d’assistance de la maîtrise d’ouvrage, à indemniser la société I.E, au motif que la société condamnée avait manqué à son obligation de conseil dans l’accomplissement de sa mission et à son obligation d’assureur une bonne coordination de chantier.

Le Conseil d’Etat explique dans un premier temps que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il ajoute que l’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.

Toutefois, pour le Conseil d’Etat, la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité des conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.

La Haute juridiction relève en l’espèce que le CHU avait connaissance au moment du décompte du marché de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage confié à la société I.P et au moment du paiement de son solde, de l’existence d’un litige relatif au marché de deux lots de travaux d’électricité.

Par conséquent, pour le Conseil d’Etat, dès lors que le CHU n’a pas assorti le décompte d’une réserve concernant ce litige en cours avec les titulaires du marché de travaux d’électricité, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce que ce CHU puisse appeler la société I.P à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce marché.

 

  • Vaccination : Conseil d’Etat, 6 mai 2019, n°419242.

Le Conseil d’Etat rejette le recours de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations d’annuler le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 portant sur la vaccination obligatoire durant les dix-huit premiers mois de l’enfant.

La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire.

Pour rappel, la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a porté de trois à onze le nombre de vaccinations obligatoires incluant initialement les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique, ainsi qu’à présent les vaccinations contre la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, le virus de l’hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, le méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole.

La loi précitée prévoit également que les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de l’obligation de vaccination. La preuve de l’exécution de l’obligation vaccinale doit être fournie à l’admission ou le maintien dans les écoles, garderies, colonies de vacances ou autres collectivités d’enfants.

Le décret du 25 janvier 2018 pris pour application de la loi précitée, prévoit que ces vaccinations sont pratiquées dans les dix-huit premiers mois de l’enfant et précise les modalités de déclaration des vaccinations pratiquées, ainsi que les modalités de fourniture de la preuve du respect de l’obligation vaccinale.

 

  • Sur la conformité de l’obligation vaccinale au droit à la vie privée prévu à l’article 8 de la CEDH et à la liberté de pensée, de conscience et de religion prévu à l’article 9 de la CEDH :

Le Conseil d’Etat rappelle que le droit à l’intégrité physique fait partie du droit à la vie privée et qu’une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit qui peut être admise si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit exister un rapport suffisamment favorable entre la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée, et le bénéficie qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.

Au vu de ces principes, le Conseil d’Etat relève que la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos sont des infections pouvant mettre en jeu le pronostic vital, que la diphtérie et la poliomyélite sont très contagieuses, que la poliomyélite est en voie d’éradication mondiale grâce à la vaccination obligatoire et que le maintien d’une couverture vaccinale élevée reste nécessaire eu égard à la poursuite de la circulation de la bactérie ou du virus, que le tétanos est une maladie infectieuse aiguë qui se contracte facilement, dont le traitement doit intervenir en urgence et qui ne peut être éradiquée au égard du réservoir tellurique de la bactérie.

Le Conseil d’Etat relève également que la rougeole, les oreillons et la rubéole sont des infections virales contagieuses ou très contagieuses, que la rougeole et les oreillons sont susceptibles de complications graves, neurologiques ou de méningites virales, pouvant entraîner la mort, que la rubéole crée pour la femme enceinte un risque élevé de décès et de malformations congénitales graves du fœtus, que la coqueluche est une infection respiratoire très contagieuse en recrudescence pouvant être mortelle pour les nourrissons.

Quant à l’hépatite B, le Conseil d’Etat observe qu’il s’agit d’une infection virale qui peut évoluer en hépatite fulminante comportant un risque de mortalité très élevé ou vers une forme chronique exposant le patient à un risque de cirrhose ou cancer du foie, qu’elle est transmissible essentiellement par le sang ou par voie sexuelle, de sorte que la vaccination de l’enfant de moins de dix-huit mois ne présente pas d’intérêt immédiat, mais qu’elle confère une protection immunitaire d’une durée de plusieurs décennies.

Le Conseil d’Etat observe également que les onze vaccins obligatoires présentent un niveau d’efficacité entre 85 et 90% pour la coqueluche et supérieur à 90% pour les autres pathologies, que les enfants présentant des contre-indications médicales sont exceptés de cette obligation vaccinale et que les effets indésirables des vaccins restent limités au regard de leur efficacité et des bénéfices qui en sont attendus.

Le Conseil d’Etat, au regard de ces observations, considère que qu’en rendant obligatoires les onze vaccins figurant déjà au calendrier des vaccinations, mais qui pour huit d’entre eux, étaient antérieurement seulement recommandés, les dispositions législatives contestées ont apporté au droit de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée

 

  • Sur la conformité de l’obligation vaccinale avec l’article 14 de la CEDH relatif à la discrimination et de l’article 2 de son premier protocole relatif au droit à l’instruction :

L’article 2 du protocole additionnel de la CEDH prévoit que « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leur convictions religieuses et philosophiques ».

Le Conseil d’Etat estime que ce droit à l’instruction ne fait pas obstacle à ce que l’Etat réglemente l’exercice de ce droit pour des motifs d’intérêt général, en particulier de santé publique, en déterminant notamment les conditions de l’inscription des enfants dans les établissements scolaires. Il ajoute que c’est dans l’intérêt de la protection de la santé publique que le législateur a entendu subordonner l’admission des enfants dans toute collectivité d’enfants à la justification du respect de l’obligation vaccinale.

L’article 14 de la CEDH prévoit quant à lui que les droits et libertés reconnus par la Convention doivent être assurés sans distinction aucune fondée notamment sur la naissance.

Le Conseil d’Etat rappelle que l’exigence de fourniture de la preuve du respect de l’obligation vaccinale pour les huit vaccins rendus obligatoires s’applique à compter du 1erjuin 2018 et aux personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des enfants nés à compter du 1erjanvier 2018. Il considère que cette distinction faite selon la date de naissance des enfants, qui est liée au choix fondé sur des considérations médicales, épidémiologiques et pharmacologiques, de prévoir que les vaccinations obligatoires sont pratiquées dans les dix-huit premiers mois de l’enfant, tout en laissant aux professionnels de santé la faculté de mettre en œuvre des schémas individualisés, ne revêt pas le caractère d’une discrimination.

 

  • Sur la conformité de l’obligation vaccinale avec la convention d’Oviedo :

L’article 6 de la convention d’Oviedo prévoit que lorsqu’un mineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi.

Le Conseil d’Etat estime que la restriction de l’obligation de consentement du représentant du mineur à toute intervention dans le domaine de la santé est inhérente au caractère obligatoire de la vaccination, laquelle est justifiée par les besoins de la protection de la santé publique et proportionnée au but poursuivi.

 

  • Sur la conformité aux dispositions du code de la santé publique :

Pour le Conseil d’Etat, il résulte des articles du code de la santé publique[1]que le médecin ou la sage-femme qui prescrit la vaccination doit informer les personnes qui sont titulaires de l’autorité parentale ou assurant la tutelle de l’enfant notamment de l’utilité et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que présente la vaccination et s’assurer que l’acte ne fait pas courir à l’enfant un risque disproportionné par rapport au bénéfice escompté pour l’intéressé. Il est rappelé qu’il appartient ainsi au professionnel de santé de conduire un entretien visant en particulier à vérifier l’absence de contre-indication à la vaccination et d’antécédents familiaux ou personnels survenus à la suite de vaccination, en confortant son diagnostic, le cas échéant, par des examens complémentaires.

Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que l’obligation des vaccins n’est pas contraire aux dispositions du code de la santé publique en n’imposant pas la réalisation d’un diagnostic préalable à la vaccination destiné à déceler les éventuelles contre-indications.

 

  • Vaccination : Conseil d’Etat, 6 mai 2019, n°415694.

Le Conseil d’Etat estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les adjuvants aluminiques contenus dans les vaccins obligatoires et les maladies auto-immunes ou l’autisme.

Il était demandé au Conseil d’Etat d’annuler la décision de rejet du ministre des solidarités et de la santé sur leur demande tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires pour imposer aux fabricants des vaccins obligatoires et appelés à être rendus obligatoires de ne pas utiliser d’adjuvants aluminiques et de les contraindre à fabriquer et à mettre sur le marché en nombre suffisant des vaccins obligatoires sans adjuvants aluminiques.

Le Conseil d’Etat explique tout d’abord que les différents vaccins rendus obligatoires contiennent à l’exception de ceux contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, des adjuvants aluminiques destinés à favoriser la réponse immunitaire à l’antigène vaccinal. Eu égard au risque présenté par l’aluminium dans des cas d’intoxication aiguë ou d’exposition importante et prolongée, une teneur maximale de 0.85 milligramme d’aluminium par dose vaccinale, retenue par la Food and Drug Administration des Etats-Unis, inférieure à celle précédemment fixée par la Pharmacopée européenne, est respectée par tous les vaccins bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché en France.

Les requérants font valoir des suspicions que, même à ce dosage, dont ils mettent en cause la validité, l’aluminium peut présenter des risques pour la santé des enfants vaccinés en référence à :

  • Des recherches du centre hospitalier universitaire de Créteil qui a mis en évidence chez certains patients une lésion myofascite à macrophages liée à la persistance d’aluminium dans les vaccins ;
  • Des études sur l’animal concluant sur la possible migration des nanoparticules d’aluminium vers différents organes ;
  • Des travaux d’une équipe israélienne en 2010 qui a relevé un syndrome auto-immunitaire inflammatoire induit par les adjuvants ;
  • Des études récentes menées en Angleterre portant sur l’incidence de l’aluminium sur les cellules immunitaires du cerveau, émettant l’hypothèse d’être un facteur favorisant l’apparition de troubles de l’autisme.

Toutefois, le Conseil d’Etat considère qu’en vertu des rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et l’Académie nationale de pharmacie en 2012, 2013 et 2016, ainsi qu’en vertu des travaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aucun lien de causalité n’a pu être établi à ce jour entre adjuvants aluminiques et maladie auto-immune ou autisme.

Le Conseil Etat soulève que le recours à des adjuvants est, en l’état des connaissances scientifiques, indispensable à la stimulation de la réponse immunitaire aux antigènes vaccinaux inactivés ou purifiés et donc à l’efficacité de la vaccination elle-même. Il est ajouté que ces adjuvants, utilisés depuis 1926, sont bien tolérés et très efficaces, et ne pourraient être remplacés dans l’immédiat, notamment par des adjuvants à base de phosphate de calcium, abandonnés depuis une trentaine d’années.

Pour la Haute juridiction, en l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés de spécialités nocives ou de spécialités pour lesquelles le rapport entre les bénéfices et les risques ne serait pas favorable.

 

  • ONIAM : Conseil d’Etat, 9 mai 2019, n°426321 et n°426365.

Dans deux arrêts, le Conseil d’état encadre les modalités d’applications des titres exécutoires émis par l’ONIAM, notamment en cas de contentieux avec les débiteurs.

Dans ces deux affaires, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) demandait l’annulation de deux titres exécutoires émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

 

  • Sur le titre exécutoire émis par l’ONIAM :

Il résulte de l’article R.1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur, à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds de garantie des dommages constitutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle l’office est subrogé.

Toutefois, le Conseil d’Etat estime que les pénalités prévues par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peuvent être prononcées que par le juge.

Par conséquent, l’ONIAM ne peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité.

 

  • Sur la compétence juridictionnelle (dans le cadre de la contamination transfusionnelle) :

Pour le Conseil d’Etat, l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en garantie ouverte à l’ONIAM[2]doit être déterminée en fonction de la nature du contrat d’assurance conclu entre l’assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l’Etablissement français du sang.

Il est précisé que si ce contrat est de droit privé la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une telle action, mais si ce contrat présente un caractère administratif[3], alors l’action en garantie de l’ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de l’article R. 312-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif compétent est alors celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage subi par la victime.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat ajoute que la juridiction compétente pour connaître de l’action en garantie formée par l’ONIAM, l’est également pour connaître de l’opposition formée par l’assureur du centre de transfusion sanguine (aux droits et obligations duquel est venu l’EFS) contre le titre exécutoire émis par l’office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance.

Il est également indiqué que lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime dans le cadre du contamination transfusionnelle, le recours de l’assureur de la structure de transfusion sanguine reprise par l’EFS tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge, invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité de la structure de transfusion sanguine reprise par l’EFS à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’ONIAM est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.

 

  • Sur l’articulation entre le titre exécutoire et la saisine du juge :

Le Conseil d’Etat considère que l’ONIAM peut émettre un titre de recouvrement à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang aux fins de recouvrir les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Il est précisé que l’ONIAM, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versés aux victimes de contamination transfusionnelle en application de la transaction conclue avec ces dernières, peut soit émettre un titre exécutoire, soit saisir une juridiction.

Cependant, pour le Conseil d’Etat, l’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. De manière réciproque, il ne peut émettre un titre exécutoire en vue d’un recouvrement forcée de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisi concomitamment à l’émission du titre.

Cela étant, le Conseil d’Etat estime que ces règles d’articulation ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause la même créance de l’ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l’office, après avoir indemnisé la victime, l’indemnise à nouveau en raison d’une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l’office n’est pas tenu, s’agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu’il a retenue pour la première créance.

 

  • Sur la prescription applicable (dans le cadre des contaminations transfusionnelle) :

Selon le Conseil d’Etat, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des centres de transfusions sanguines reprises par l’EFS l’action directe[4], dans le cadre de litiges en cours au 1erjuin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale de l’article L. 144-1 du code des assurances.

Lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe[5]pour les litiges engagés après le 1erjuin 2010, il est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l’article L.1142-28 du code de la santé publique.

 

  • Sur la contestation des états exécutoires :

Le Conseil d’Etat estime que les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif[6].

Il est ensuite expliqué que lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime[7], le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant du préjudice.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de l’article R.312-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage subi par la victime.

Par ailleurs, la Haute juridiction considère que lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétence, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité[8]qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.

L’office n’est donc pas recevable, dans cette hypothèse, à saisir ultérieurement la juridiction d’une nouvelle requête tendant à la condamnation du débiteur au paiement de cette pénalité.

 

  • Sur l’information et la mise en cause des tiers payeurs :

Le Conseil d’Etat considère que lorsque l’ONIAM a versé une indemnité à la victime, il lui appartient, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 6 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès de la structure auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fond de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé .

Il est également précisé que l’ONIAM doit informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.

En revanche, pour le Conseil d’Etat, il ne résulte ni de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison d’un accord médical devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition à titre exécutoire.

 

CHAPITRE III – ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE DE LA COUR DE CASSATION

  • Contrôle de l’activité médicale et secret professionnel : Cour de cassation, chambre civile 2, 9 mai 2019 n°18-10165.

Le médecin-conseil du service du contrôle médical est légalement habilité à demander la communication par le professionnel de santé des informations nécessaire au bien-fondé de la prescription par ce dernier de spécialités pharmaceutiques assorties de la mention non substituable aux assurés.

Un directeur d’une CPAM a infligé une pénalité financière à un médecin généraliste au motif que ce dernier a refusé de collaborer avec le service du contrôle médical à l’occasion d’une analyse de son activité.

Le professionnel de santé faisait valoir que c’est uniquement dans le respect des règles de la déontologie médicale, dont le secret professionnel, que le service du contrôle médical, lorsqu’il constate que la possibilité de substitution a été exclue dans une prescription, peut se faire communiquer par le médecin prescripteur les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion. Il ajoute que ces informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers, fût-il organisme de la sécurité sociale, sans que soit constaté l’accord préalable du patient à la levée du secret professionnel.

La Cour de cassation estime que les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux donnés de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical[9].

Il est également indiqué que lorsque le service du contrôle médical constate qu’une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion. Par conséquent, pour les Hauts magistrats, le médecin-conseil du service du contrôle médical est légalement habilité à demander, dans le cadre des missions de contrôle qui lui incombent, la communication par le professionnel de santé des informations nécessaires au bien-fondé de la prescription par ce dernier de spécialités pharmaceutiques assortie de la mention non substituable aux assurés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le tribunal en a exactement déduit que le professionnel de santé n’était pas fondé à s’opposer aux investigations, conforme à la déontologie médicale, du médecin-conseil qui n’avait pas pu mener sa mission de contrôle, de sorte que la pénalité est justifiée.

 

CHAPITRE IV – AFFAIRE VINCENT LAMBERT

Pour rappel, en 2008, monsieur Vincent LAMBERT a été victime d’un accident de la route entrainant un grave traumatisme crânien qui le rendit tétraplégique. Son état végétatif fut qualifié en 2014. Le médecin en charge de monsieur Vincent LAMBERT décida de l’arrêt de sa nutrition et de son hydratation artificielles et d’assortir cet arrêt de traitement d’une sédation profonde et continue.

Le 24 juin 2014, le Conseil d’Etat autorisait l’arrêt des soins du patient[10].

Le 5 juin 2015, par un arrêt de grande chambre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé que l’arrêt des soins de monsieur Vincent LAMBERT n’entrainait pas la violation de l’article 2 de la Convention relative aux droits à la vie.

Le 24 avril 2019, le Conseil d’Etat[11]rejeta la requête de la famille LAMBERT visant à suspendre l’exécution de la décision d’arrêt des soins du médecin. Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le patient est hors d’état de manifester sa volonté et qu’il n’a pas rédigé de directives anticipées, la procédure collégiale vise à recueillir l’avis de la personne de confiance désignée par le patient, ou à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que le cas échéant de son ou ses tuteurs, préalablement à la décision éventuelle d’arrêt de traitement qui n’est prise que par le médecin. Le Conseil d’Etat considère par conséquent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, dans le cadre de la procédure collégiale, où il s’agit de recueillir l’avis des personnes les plus proches du patient et non de le représenter, le médecin en charge du patient aurait méconnu les dispositions des articles 454 et 459 du code civil, en recueillant l’avis de sa tutrice, en cette qualité, et non celui de son subrogé tuteur et en s’abstenant de solliciter l’autorisation des juges des tutelles.

Le 30 avril 2019, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a refusé les demandes de mesures provisoires qui lui ont été présentées par des membres de la famille de monsieur Vincent LAMBERT[12]aux fins d’indiquer à l’Etat français de suspendre l’exécution de la décision des autorités nationales d’autoriser l’arrêt des traitements du patient et de prononcer une interdiction de sortie du territoire.

Le 20 mai 2019, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a une nouvelle fois refusé les demandes des membres de la famille LAMBERT[13], visant cette fois-ci à indiquer à l’Etat français l’application immédiate des mesures provisoires réclamées par le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (CDPHONU) le 3 mai 2019, s’opposant à l’arrêt des soins de Vincent LAMBERT, à la France le 3 mai courant.

Toutefois, coup de théâtre, puisque le même jour, à savoir le 20 mai 2019, la cour d’appel de Paris a ordonné le rétablissement des traitements visant à maintenir Vincent LAMBERT en vie. Plus exactement, les magistrats ont ordonné « à l’Etat français (…) de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 tendant au maintien de l’alimentation et l’hydratation ».

 


 

 

[1]Articles L.1110-1, L.1110-5, L.1111-2 et L.3111-2 du code de la santé publique

[2]Article L. 1221-14 du code de la santé publique

[3]Article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, et article 29 du code des marchés publics.

[4]Article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008

[5]Article L.1221-14 du code de la santé publique

[6]Décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

[7]Article L.1142-15 du code de la santé publique

[8]Article L.1142-15 du code de la santé publique

[9]Article L.315-1 V du code de la sécurité sociale

[10]  Conseil d’Etat, 24 juin, 2014, n°375081, n°375090 et n°375091.

[11]Conseil d’Etat, juge des référés, formation collégiale, 24 avril 2019 n°428117.

[12]Requête n°21675/19

[13]Requête n°21675/19