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CONTRATS D’EXERCICE DES MÉDECINS LIBÉRAUX : CAS DE LA REPRISE D’UNE CLINIQUE PAR UN HÔPITAL OU UN GCS

Article rédigé le 11 février 2020 par Me Stéphanie-Barré Houdart

La reprise d’une clinique par un établissement public ou par un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) dit « établissement de santé » ou « exploitant » ne peut plus être considéré comme un cas isolé : les restructurations territoriales conduisent à privilégier parfois ce type de montage afin d’assurer le maintien d’une activité chirurgicale qui à défaut disparaîtrait ou serait fragilisée. Qu’en est il alors des médecins libéraux qui exerçaient jusqu’alors au sein de la clinique ?

Qu’en est-il de leur contrat d’exercice ? Survit-il ? Y a-t-il un nouveau contrat ?

Telle est la problématique posée à la Cour d’appel de Colmar qui par un arrêt du 28 novembre 2019 a apporté une réponse qui intéressera nombre de professionnels de santé comme du droit.

 

La reprise par un GCS établissement de santé des activités d’une clinique en difficultés financières

 

La reprise partielle voire totale de l’activité d’une clinique par un hôpital public ou encore par un groupement de coopération sanitaire exploitant d’autorisations ou érigé en établissement de santé n’est pas sans poser nombre de questions s’agissant du devenir des contrats d’exercice libéraux des professionnels médicaux conclus initialement avec l’établissement de santé privé.

Un récent arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 28 novembre 2019 présente un cas d’espèce très éclairant.

Un centre hospitalier déposait en 2013 dans un cadre amiable une offre de reprise partielle des actifs d’une polyclinique qui rencontrait de graves et itératives difficultés financières. A tel point qu’un mandataire ad hoc avait été désigné par le Tribunal de grande instance.

Il était prévu le dispositif suivant :

– le transfert à l’hôpital, dans le cadre du service public hospitalier, des activités d’urgences et de SSR de la polyclinique ;

– le transfert des activités de gynécologie-obstétrique, de chirurgie en hospitalisation complète, de chirurgie ambulatoire, de médecine en hospitalisation complète, de médecine ambulatoire, de traitement du cancer, de chirurgie esthétique, de l’unité de surveillance continue, du dépôt de sang et des lits identifiés pour les soins palliatifs par un Groupement de Coopération Sanitaire Etablissement de Santé (GCS ES) de droit privé à tarification également privée, créé entre le centre hospitalier et la polyclinique.

Schéma qui fut homologué par le tribunal.

 

 

La fin du contrat d’exercice initial et l’élaboration d’un nouveau contrat

 

Si le devenir des personnels salariés était réglé par application de dispositions législatives impératives[1], certains se voyant proposer un contrat de droit public par l’hôpital et l’intégration à terme dans la fonction publique hospitalière, les autres un contrat de travail de droit privé par le GCS, il n’en était pas de même pour le corps médical sous statut libéral.

Les repreneurs s’étaient engagés non pas à poursuivre leurs contrats d’exercice libéral en se substituant à la polyclinique mais à leur proposer de nouveaux contrats.

 

En particulier le GCS pour les praticiens amenés à intervenir dans le cadre des activités exploitées par lui, s’était engagé à proposer aux médecins un contrat d’exercice garantissant des conditions équivalentes à celles dont ils bénéficiaient au sein de la polyclinique dans la limite naturellement des règles propres au groupement.

 

Un nouveau contrat élaboré dans le cadre d’un dialogue entre les repreneurs et la communauté médicale était soumis à chaque professionnel libéral. Une très grande majorité de praticiens acceptait alors d’y souscrire.

 

Un gynécologue-obstétricien refusait systématiquement de signer un nouveau contrat avec le GCS tout en continuant de réaliser une part de son activité au sein du groupement. Cependant, un peu plus d’un an après la reprise, le GCS était contraint dans un contexte de crise (la maternité ayant été fermée par décision administrative pendant plusieurs mois)  à mettre un terme à l’exercice de ce praticien, sans préavis, ni indemnités, pour des fautes d’une particulière gravité.

 

L’inopposabilité au GCS du contrat d’exercice antérieur

 

Ce médecin considérant que le contrat d’exercice initialement conclu avec la polyclinique s’était poursuivi, faute de signature d’un nouveau contrat, réclamait alors au GCS en application dudit contrat le versement d’indemnités de rupture et de préavis.

 

La Cour va cependant, à la différence des premiers juges, faire droit aux arguments du GCS fondant l’inopposabilité à son endroit du contrat d’exercice.

 

Elle relève qu’il est expressément prévu dans les différents actes de la reprise que « les contrats d’exercice liant les praticiens libéraux à la société Polyclinique … ne seront pas repris dans leurs dispositions actuelles par le GCS. »

 

Il en résulte ainsi que le GCS qui ne peut être confondu avec la polyclinique personne morale autonome laquelle est seulement membre du groupement (il ne s’agit ni d’une transformation, ni d’une fusion ou d’une absorption) ne peut être lié, en raison de l’effet relatif des contrats[2], par le contrat d’exercice initial.

 

Le groupement est un tiers au contrat.

 

Le médecin se prévalait également pour créer une obligation à la charge du GCS d’une clause très souvent présente dans les contrats d’exercice sous différentes variantes et qui prévoyait que : « [Le contrat] serait opposable à tous ayant-droit ou successeurs dans la propriété ou la jouissance du fonds de la clinique, quelle qu’ait été la forme de la transmission, de la transformation ou de la mutation. »

Le GCS faisait valoir en défense qu’une telle clause recélait une promesse de porte-fort (article 1120 code civil ancien) qui s’analyse comme un engagement d’une personne (la clinique) qui promet à son cocontractant (le médecin) d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard (le repreneur du fonds). Elle n’engageait donc que celui qui y avait souscrit à savoir la polyclinique. Dès lors si l’activité du Docteur G… ne pouvait se poursuivre au sein du nouvel établissement, aucun contrat n’était conclu et il pouvait, s’il s’y croyait fondé, engager la responsabilité de la polyclinique qui s’était portée fort de le faire bénéficier de la poursuite de son contrat d’exercice, pour inexécution de son obligation.

 

Sans s’attarder sur la qualification juridique de la clause, la Cour confirme qu’elle ne constitue qu’un engagement personnel de la polyclinique qui ne lie en aucune manière le repreneur de l’activité.

 

Un comportement dans les faits du GCS qui confirme qu’il n’a jamais accepté de reprendre le contrat d’exercice initial

La Cour va poursuivre et démontrer qu’outre l’absence d’engagement du GCS résultant de l’analyse des actes juridiques, rien ne permet de déduire dans le comportement du groupement qu’il ait accepté dans les faits la poursuite du contrat d’exercice du médecin.

Ce dernier relevait en effet que son exercice s’était maintenu dans des conditions similaires après la date de transfert de l’activité de gynécologie-obstétrique au GCS ; en particulier sa rémunération était inchangée.

Sans succès.

La Cour retient les éléments de preuve déposés à la procédure pour conclure que le GCS n’a pas accepté la poursuite du contrat antérieur :

  • Comme à ses autres confrères, le groupement a proposé, et ce à plusieurs reprises, au médecin un nouveau contrat ;
  • Ce nouveau contrat fut, et de nombreuses correspondances le confirment, discuté très largement avec le praticien et son conseil ;
  • Le GCS avait précisé qu’au-delà d’une certaine date, leurs relations seraient régies par « les dispositions du Conseil de l’ordre des médecins en matière de contrat d’exercice libéral et des différentes réglementations sanitaires, civiles, commerciales, fiscales et sociales qui s’imposeraient. »

 

La Cour prend le soin d’ajouter que « le seul fait que le Docteur G… ait continué à exercer au sein du GCS, suite au transfert de l’activité de gynécologie-obstétrique, ne caractérise pas la poursuite du contrat antérieur ».

 

Pour autant et malgré le refus opposé par le médecin à la signature d’un nouveau contrat, « un nouveau contrat, dépourvu de support écrit en cours de négociation, s’est noué entre le GCS et le docteur G… ».

 

Contrat qui fut rompu par le GCS pour fautes imputables au praticien.

 

Une demande en dommages et intérêts infondée

 

Le praticien aurait-il pu cependant sur le fondement de ce contrat oral réclamer une quelconque indemnisation notamment pour non-respect du préavis en se fondant en particulier sur les contrats type de l’Ordre ?

 

Le GCS pour sa part prétendait qu’il était fondé à rompre le contrat du Dr G… sans préavis ni indemnité (même à considérer que le contrat initial s’était poursuivi ce que le GCS réfutait et ce qui fut confirmé par la Cour), la jurisprudence admettant depuis fort longtemps la résolution extra-judiciaire unilatérale en raison de la gravité du comportement d’une partie à un contrat. La gravité du comportement d’une partie à un contrat « peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle » (Voir en ce sens Cass.com, 10 février 2009, pourvoi n°08-12.415 ; Cass.com, 20 octobre 2015, pourvoi n°14-20.416).

 

On remarque d’ailleurs que la résolution unilatérale, en cas d’inexécution suffisamment grave, est désormais explicitement prévue par le code civil dans son article 1224 dans sa rédaction issue de l’Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

 

La Cour ne s’empare pas de cette question mais examine, répondant à la demande du gynécologue-obstétricien si des dommages et intérêts devaient lui être alloués non sur un fondement contractuel mais délictuel en raison d’un comportement fautif du GCS ?

 

Que ce soit dans la période antérieure ou postérieure à la rupture du contrat, aucune faute n’est retenue à l’encontre du groupement alors que la Cour relève en revanche des éléments à charge contre le praticien qui rendent tout à fait inopérantes la sollicitation du médecin.

 

Plusieurs règles à tirer de ce cas d’espèce :

 

  • L’importance dans l’hypothèse d’une reprise d’activité d’une clinique privée par un centre hospitalier ou un GCS qu’elle s’opère devant un tribunal ou par simple voie conventionnelle de déterminer les obligations du repreneur vis-à-vis des praticiens libéraux ; sachant en tout état de cause qu’en regard des règles propres aux établissement publics et aux groupements, il ne peut y avoir une simple continuation des contrats d’exercice existants ;
  • Le gynécologue-obstétricien aurait pu choisir, s’il s’y croyait fondé, d’engager une action en responsabilité à l’encontre de la clinique pour résiliation de son contrat ou encore non respect de la promesse de porte-fort. Naturellement, cette voie peut devenir plus ardue si la clinique se trouve dans une situation financière périlleuse ou plus grave encore en cessation de paiement. Ce ne sont pas les plus florissantes qui choisissent de céder leurs activités…

 

 

Mais la nature humaine et la démographie médicale étant ce qu’elles sont, souvent les praticiens libéraux courent deux lièvres, une demande indemnitaire auprès de la clinique au sein de laquelle ils exerçaient jusqu’à lors pour résiliation de leur contrat initial et obtention d’un nouveau contrat leur garantissant des conditions d’exercice équivalentes auprès de l’hôpital ou du groupement détenteurs de l’activité transférée.

 

Mais la chasse au lièvre comme chacun sait peut tourner court …

 


 

[1]Article 1224-3 du code du travail

[2]Article 1165 ancien du code civil : Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »

Stéphanie BARRE-HOUDART est associée et responsable du pôle droit économique et financier et co-responsable du pôle organisation sanitaire et médico-social.

Elle s’est engagée depuis plusieurs années auprès des opérateurs du monde public local et du secteur sanitaire et de la recherche pour les conseiller et les assister dans leurs problématiques contractuelles et financières et en particulier :

- contrats d’exercice, de recherche,

- tarification à l’activité,

- recouvrement de créances,

- restructuration de la dette, financements désintermédiés,

- emprunts toxiques

Elle intervient à ce titre devant les juridictions financières, civiles et administratives.

Elle est par ailleurs régulièrement sollicitée pour la sécurisation juridique d’opérations complexes (fusion, coopération publique & privée) et de nombreux acteurs majeurs du secteur sanitaire font régulièrement appel à ses services pour la mise en œuvre de leurs projets (Ministères, Agences Régionales de Santé, financeurs, Etablissements de santé, de la recherche, Opérateurs privés à dimension internationale,…).