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jurisprudence judiciaire
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Hospitalisation sans consentement et UMD : précisions quant à l’étendue du contrôle par le Juge des libertés et de la détention

Article rédigé par Alice Agard et Pierre-Yves Fouré

Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2022 (n°21-10.706)

Dans un arrêt en date du 26 octobre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’étendue du contrôle de la modalité d’hospitalisation par le juge des libertés et de la détention (JLD). Elle a ainsi jugé que le maintien d’un patient hospitalisé sans consentement en Unité pour malades difficiles (UMD) ne peut pas être contrôlé par le JLD.

En l’espèce, une personne avait été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision d’un préfet sur le fondement de l’article L 3213-1 du CSP. La mesure s’est poursuivie dans un autre département avec une période de programme de soins entre juin et octobre 2017 ainsi qu’un séjour en unité pour malades difficiles (UMD) entre le 3 janvier 2018 et le 9 octobre 2019. Le préfet de ce département a ordonné le transfert du patient dans un autre UMD le 14 janvier 2020. Le 23 mars 2020, le JLD a autorisé la prolongation de cette mesure d’hospitalisation complète.

Le 7 septembre 2020, le représentant de l’Etat a saisi le JLD aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L 3211-12-1 du CSP. L’intéressé demande alors au juge de constater que les conditions du maintien en UMD ne sont pas réunies.
Alors que le juge ordonne le maintien de l’hospitalisation complète, en appel, le premier président considère qu’il n’a pas compétence pour statuer sur le maintien ou non en UMD.
La personne hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement forme alors un pourvoi, soutenant qu’il appartient au JLD comme au magistrat en appel de vérifier que le séjour en UMD est toujours fondé au regard des exigences des articles R 3222-1 et suivants du CSP.

La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle rappelle que si le JLD contrôle la régularité et le bien fondé des décisions administratives de soins sans consentement ainsi que les mesures d’isolement et de contention, la commission du suivi médical créée dans chaque département d’implantation d’une UMD peut, lorsqu’elle constate que les conditions requises ne sont plus remplies, saisir le préfet du département d’implantation de l’unité qui prononce par arrêté la sortie du patient de l’UMD. Ce dernier informe de cette décision le préfet ayant pris l’arrêté initial d’admission dans cette unité ainsi que l’établissement de santé qui avait demandé l’admission du patient.
La 1ère chambre civile en déduit que la régularité et le bien-fondé de l’admission et du maintien d’un patient en UMD, en tant que modalité d’hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du JLD.
Il en découle que le maintien en UMD, assimilée à la mise en œuvre d’une mesure médicale ne saurait être contrôlée par le JLD, lequel est chargé d’examiner la mesure en elle-même et non ses modalités concrètes.

 

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