Hospitalisation sans consentement et horodatage des certificats médicaux
Article rédigé par Alice Agard et Pierre-Yves Fouré
Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2022 (n°20-22.827)
Dans un arrêt en date du 26 octobre 2022, la Cour a dû se pencher sur une question relative à l’horodatage des certificats.
En l’espèce, une personne avait été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 septembre 2020 sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L 3212-1 du CSP (cas d’une personne dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière).
Le directeur avait souhaité prolonger la mesure sur fondement de l’article L 3211-12-1.
L’individu concerné a alors soulevé le moyen tiré de l’absence d’horodatage des certificats médicaux, pendant la période d’observation de la mesure. Le premier président de la Cour d’appel a écarté ce moyen, jugeant que cet horodatage n’est pas expressément prévu par la loi. La personne hospitalisée a ainsi été maintenue en soins sans consentement.
Prononçant une cassation pour violation de la loi, la 1ère chambre civile précise que les délais de l’article L 3211-2-2 du CSP se calculent d’heure à heure, l’horodatage apparaissant ainsi indispensable pour la vérification par le JLD du respect des délais légaux de 24h et 72h.
La Haute juridiction rappelle en revanche la nécessité de prouver l’atteinte aux droits de la personne hospitalisée pour prononcer la mainlevée pour défaut de respect des délais prévus.
Enfin, le pourvoi faisait valoir que l’avis rendu par le psychiatre en cas d’appel d’une ordonnance du JLD n’avait été transmis que la veille de l’audience, alors qu’il devait normalement être adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48h avant, ce dont il résultait nécessairement un grief. La Cour de cassation rejette le moyen jugeant que le premier président avait apprécié souverainement les faits. Ce dernier avait en effet écarté l’existence d’un grief, au motif que l’avis du psychiatre n’apportait pas d’éléments nouveaux et que l’avocat de l’intéressé avait en outre pu le discuter à l’audience et produire un autre certificat médical.