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Hospitalisation sans consentement pour péril imminent : retour sur la notion de “difficultés particulières” 

Article rédigé par Alice Agard et Pierre-Yves Fouré

Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2022 (n°20-23.333)

Dans un arrêt du 26 octobre 2022, la 1ère chambre civile est venue préciser la notion de « difficultés particulières » mentionnée à l’article L 3212-1 II 2° du CSP, permettant de déroger à l’information de la famille de la personne hospitalisée sans consentement pour péril imminent.

En effet, cet article qui permet au directeur d’établissement d’hospitaliser sans consentement pour péril imminent une personne malade, exige l’information dans un délai de 24h de la famille de la personne, de la personne chargée de sa protection juridique ou de toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade. Toutefois, cette obligation peut ne pas être respectée par le directeur en cas de « difficultés particulières ».

En l’espèce, une personne avait été justement admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent. Le directeur avait saisi le JLD le 5 octobre 2020 afin de poursuivre la mesure.

Or, en appel, le premier président décide de lever la mesure de soins, considérant que le directeur n’avait pas réalisé toutes les diligences nécessaires pour informer une personne de l’entourage du patient.

Le directeur d’établissement forme alors un pourvoi, invoquant une difficulté particulière de nature à justifier l’absence d’information de la famille. Celui-ci est accueilli par la Cour de cassation. Elle considère ainsi que « constitue une difficulté particulière, au sens de ce texte, le fait, pour la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors qu’en application du second de ces textes (art. L. 1110-4 du CSP), la personne a droit au respect du secret des informations la concernant ». Or, en l’espèce, la personne hospitalisée avait été trouvée dans une « situation d’errance » et disait éprouver un sentiment de persécution envers sa famille, s’étant de surcroit opposé à ce que celle-ci soit informée de son hospitalisation pour péril imminent.

Il en résulte que le directeur d’établissement était en droit de ne pas informer la famille de l’intéressé, sans que ce défaut d’information donne lieu au prononcé de la mainlevée de la mesure. L’octroi bienvenu d’une un peu plus ample marge de manœuvre aux directeurs d’établissements, l’arrêt témoigne aussi de la nécessité de prendre en compte la complexité de certaines situations familiales.

 

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