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La rupture conventionnelle est validée par l'assemblée nationale
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RUPTURE CONVENTIONNELLE DANS LA FONCTION PUBLIQUE : L’ASSEMBLÉE NATIONALE VALIDE

Article rédigé le 18 juin 2019 par Me Anne Mottet

Figurant déjà à l’article 24 de l’avant-projet de loi de la réforme de la fonction publique [1], puis à l’article 26 du projet de loi de la transformation de la fonction publique[2], le dispositif de la rupture conventionnelle a été adopté par la majorité de l’Assemblée nationale  le 21 mai 2019.

 

Que prévoit l’article 26 du projet de loi de la transformation de la fonction publique relatif à la rupture conventionnelle dans la fonction publique adopté en première lecture par l’Assemblée nationale ?

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I – L’expérimentation d’une rupture conventionnelle pour les fonctionnaires dans les trois versants de la fonction publique

Déjà envisagée à titre expérimental pour une durée de 6 ans pour les fonctionnaires de l’Etat et les hospitaliers dans l’avant-projet de réforme de la fonction publique, la rupture conventionnelle est désormais prévue, toujours à titre expérimental, sur la période du 1erjanvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025, pour les trois versants de la fonction publique. Ce dispositif expérimental s’applique donc y compris à la fonction publique territoriale, ce qui n’était pas envisagé par l’avant-projet de loi.

Afin de mieux encadrer la rupture conventionnelle, deux amendements identiques sont venus compléter le texte initial de l’article 26 soumis à l’Assemblée nationale en première lecture. Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture cet article prévoit donc désormais :

  • Une définition de la rupture conventionnelle à savoir le fait de « convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire» ;
  • L’affirmation du principe selon lequel la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties;
  • L’inscription du principe d’un montant minimum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle;
  • L’inscription du principe de l’homologation.

Tout comme cela était déjà envisagé par l’article 24 de l’avant-projet, l’article 26 du projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale prévoit que cette rupture conventionnelle expérimentale ne concernera ni les fonctionnaires stagiaires, ni les fonctionnaires détachés sur contrat, ni les fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein.

De plus, comme cela était aussi envisagé par l’avant-projet, le dispositif de l’article 26 du projet de loi prévoit par ailleurs un remboursement en cas de retour dans l’emploi postérieurement à la conclusion d’une rupture conventionnelle sous certaines conditions. Ainsi, le fonctionnaire qui aura perçu une indemnité de rupture conventionnelle sera tenu de rembourser cette somme en cas de retour dans l’emploi public au sein respectivement de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière dans les six années suivant la conclusion d’une rupture conventionnelle.

Le texte adopté par l’Assemblé nationale encadre donc plus strictement la rupture conventionnelle puisque le « délai de non-retour », c’est-à-dire la durée pendant laquelle un agent doit rembourser la prime reçue lors de sa rupture conventionnelle s’il décide de revenir dans son administration d’origine, est porté à six années contre trois années dans le texte initial soumis en première lecture à l’Assemblée nationale.

De plus, il faut noter que le champ d’application de ce dispositif de remboursement diffère très sensiblement selon le versant de la fonction publique :

  • s’agissant de l’État, il s’applique à l’ensemble des emplois au sein de la fonction publique étatique ;
  • s’agissant de la fonction publique territoriale, il ne s’applique qu’à la collectivité avec laquelle la rupture conventionnelle a été conclue ou avec l’EPCI dont cette collectivité relève ;
  • s’agissant de la fonction publique hospitalière, il ne s’applique qu’à l’établissement avec lequel la rupture a été conclue.

Dans les trois versants de la fonction publique, le remboursement doit avoir lieu dans les deux ans suivant le recrutement.

Soulignons qu’aucune mesure de ce type n’est prévue par le Code du travail.

Comme cela est prévu par le Code du travail[3], le fonctionnaire pourra se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix, lors du processus de la rupture conventionnelle.

Dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, l’article 26 précise qu’un décret en Conseil d’État définira les modalités d’application de ce dispositif expérimental de rupture conventionnelle.

Ce décret pourrait notamment préciser la procédure d’homologation des ruptures conventionnelles visant à s’assurer du respect de la procédure et du libre consentement des deux parties, comme cela est prévu par le Code du travail[4].

De la même manière que cela était envisagé par l’avant-projet[5], une évaluation de l’expérimentation sera présentée au Parlement un an avant son terme. Elle portera notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global.

 

II – Le principe de la rupture conventionnelle appliqué aux contractuels des trois versants de la fonction publique et aux ouvriers de l’État

L’article 26 du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale prévoit également que le dispositif de la rupture conventionnelle a vocation à s’appliquer aux agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique, comme l’envisageait déjà l’article 24 de l’avant-projet.

Cet article 26 ne fait cependant que fixer le principe de la rupture conventionnelle pour les contractuels en contrat à durée déterminée mais prévoit que ses modalités d’application seront définies par un décret en Conseil d’État.

Ainsi, la procédure concrète de mise en place de la rupture conventionnelle des contractuels de la fonction publique reste encore pour l’instant floue notamment pour ce qui concerne les entretiens préalables à la rupture conventionnelle avec l’administration, les délais de rétractation, les modalités de validation de la rupture conventionnelle, etc. Cette procédure sera-t-elle calquée sur le droit du travail ? La question reste pour l’instant toujours en suspens.

Précisons enfin que le projet de loi étend le régime de l’auto-assurance chômage aux agents publics civils en cas de privation d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle.

 

Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale a été renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat qui commencera à le discuter à compter du 18 juin prochain.

Attendons donc désormais le retour du Sénat sur ce texte et plus particulièrement sur son article 26 relatif à la rupture conventionnelle. La suite au prochain épisode donc !

 

 

 


 

[1]https://www.houdart.org/la-rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique/

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=A15C9AA2C39844B606868CD707C12655.tplgfr38s_1?idDocument=JORFDOLE000038274919&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=15

 

[3]Article L1237-12 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019071185

[4]Article L. 1237–14 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1233DCF1203ACAEB263205516B489040.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000019071180&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190612&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

[5]https://www.houdart.org/la-rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique/

Après avoir exercé son activité au sein du département de droit social d’un Cabinet de droit des affaires parisien, où elle a développé une expertise tant en droit du travail (relations individuelles et relations collectives) qu’en droit de la sécurité sociale, Anne MOTTET a rejoint le département Ressources Humaines du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS en octobre 2017 en tant qu’avocat.

Présentant une compétence en droit du travail, elle a également élargi son domaine d’intervention  au droit de la fonction publique et accompagne aujourd’hui les établissements privés et publics de santé dans la gestion de leurs personnels (salariés de droit privé, personnels statutaires et contractuels).

Elle conseille également les établissements publics et privés de santé sur le volet social de leurs projets à enjeux stratégiques (déménagement d’établissements, fusion d’établissements, suppression d’un service, intégration de personnels de droit privés au sein de l’hôpital dans le cadre d’un transfert d’activité).