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Rupture conventionnelle dans la fonction publique
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Le titre IV de l’avant-projet de loi de réforme de la fonction publique vise à favoriser la mobilité des agents publics et à accompagner leurs transitions professionnelles[1]. A cette fin, l’article 24 de l’avant-projet de loi institue un mécanisme nouveau de rupture conventionnelle sur le modèle de celui prévu par le Code du travail.

La rupture conventionnelle s’inscrit directement dans un des objectifs plus général de cette réforme à savoir celui de favoriser la mixité des carrières publiques et privées.

À qui et comment ce dispositif de rupture conventionnelle a-t-il vocation à s’appliquer ?

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I – Un dispositif de rupture conventionnelle applicable aux agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique

 

Le dispositif de rupture conventionnelle à vocation à s’appliquer aux agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique (fonction publique d’État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière).

D’un commun accord l’administration et l’agent contractuel vont pouvoir convenir ensemble des conditions de rupture d’un contrat à durée indéterminée. La rupture conventionnelle ne pourra être imposée par l’une ou l’autre des parties, comme c’est aussi le cas en droit du travail.

Elle résultera d’une convention signée par les parties au contrat et donnera lieu au versement d’une indemnité dont le montant minimal et le montant maximal seront fixés par décret à la différence du droit du travail où seul un seuil minimal d’indemnisation, à savoir celui de l’indemnité de licenciement, doit être respecté.

La rupture conventionnelle ne pourra pas s’appliquer :

  • pendant la période d’essai des agents contractuels ;
  • en cas de licenciement ou de démission ;
  • aux agents ayant droit à une pension de retraite à taux plein ;
  • aux fonctionnaires détachés en qualité de contractuels dans la mesure où ils bénéficient toujours de leur qualité d’agent titulaire.

L’agent contractuel qui aura bénéficié d’une rupture conventionnelle et qui, dans les trois ans consécutifs à celle-ci, sera recruté en tant qu’agent public par l’administration avec laquelle il a convenu de la rupture conventionnelle ou de tout établissement public en relevant devra rembourser l’indemnité perçue dans le cadre de cette rupture conventionnelle.

Si l’avant-projet de réforme de la fonction publique instaure le mécanisme de rupture conventionnelle dans son principe, ses modalités d’application ne seront cependant définies que par décret en Conseil d’État.

La procédure concrète de mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans la fonction publique est donc pour l’heure floue notamment par exemple pour ce qui concerne la mise en œuvre d’entretiens préalables à la rupture conventionnelle avec l’administration, les délais de rétractation, les modalités de validation de la convention rupture, etc…

Les modalités d’application de la rupture conventionnelle seront elle calquées sur celles applicables en droit du travail ? Cette question trouvera sa réponse après la publication des décrets en Conseil d’Etat qui viendront fixer les modalités de la rupture conventionnelle en droit de la fonction publique.

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II – Un dispositif de rupture conventionnelle applicable, à titre expérimental, aux fonctionnaires de l’Etat et hospitaliers

 

L’avant-projet de loi de réforme prévoit également une expérimentation de la rupture conventionnelle s’agissant des fonctionnaires de l’État et hospitaliers. En effet il est prévu d’appliquer ce dispositif à titre expérimental pendant 5 ans, à compter du 1erjanvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025.

Il s’agira donc d’un cas supplémentaire de cessation définitive de fonctions entrainant une radiation des cadres et une perte de la qualité de fonctionnaire.

Cette rupture conventionnelle sera calquée sur celle des agents contractuels exposée supra.

Elle ne pourra également pas concerner :

  • les fonctionnaires stagiaires ;
  • les fonctionnaires détachés sur contrat ;
  • les fonctionnaires ayant droit à une pension de retraite à taux plein.

De la même manière que pour les agents contractuels, un remboursement de l’indemnité conventionnelle est prévu dans les cas où le fonctionnaire de l’État ou le fonctionnaire de l’établissement hospitalier, dans les trois ans consécutifs à la rupture conventionnelle est recruté soit en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique (s’il était fonctionnaire de l’État), soit en tant qu’agent public pour occuper un emploi auprès de l’établissement avec lequel il a conclu une rupture conventionnelle (s’il était fonctionnaire d’établissement hospitalier).

Une évaluation de l’expérimentation portant sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et son coût global sera présentée au Parlement un an avant son terme.

L’application à titre expérimental de la rupture conventionnelle aux fonctionnaires d’État et hospitaliers tend à remettre potentiellement en cause la culture de la fonction publique reposant sur l’emploi à vie.

 

Il est aujourd’hui trop tôt pour mesurer la portée que pourrait avoir la mise en œuvre du mécanisme de rupture conventionnelle dans la fonction publique compte tenu du défaut de fixation de ses modalités pratiques.

Le régime d’auto-assurance chômage des agents publics civils sera étendu au cas de privation d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle, ce qui sera apprécié par les agents bénéficiant de ce mécanisme de rupture de leur contrat.

Si la rupture conventionnelle en droit de la fonction publique connaît le même succès qu’en droit du travail[2], elle pourrait permettre de mettre un terme à certaines situations conflictuelles de blocage en trouvant un accord de rupture entre l’administration et l’agent.

 

 


[1]https://www.houdart.org/dispositif-daccompagnement-social-en-cas-de-suppression-demploi/

[2]https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/statistiques-de-a-a-z/article/les-ruptures-conventionnelles

Après avoir exercé son activité au sein du département de droit social d’un Cabinet de droit des affaires parisien, où elle a développé une expertise tant en droit du travail (relations individuelles et relations collectives) qu’en droit de la sécurité sociale, Anne MOTTET a rejoint le département Ressources Humaines du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS en octobre 2017 en tant qu’avocat.

Présentant une compétence en droit du travail, elle a également élargi son domaine d’intervention  au droit de la fonction publique et accompagne aujourd’hui les établissements privés et publics de santé dans la gestion de leurs personnels (salariés de droit privé, personnels statutaires et contractuels).

Elle conseille également les établissements publics et privés de santé sur le volet social de leurs projets à enjeux stratégiques (déménagement d’établissements, fusion d’établissements, suppression d’un service, intégration de personnels de droit privés au sein de l’hôpital dans le cadre d’un transfert d’activité).