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soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet : nécessité pour le jld de caractériser un trouble à l’ordre public 

Article rédigé par Alice Agard et Nelson Deecke

Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2022 (n°21-13.084)

Dans un arrêt en date du 26 octobre 2022, la 1ère chambre civile a rappelé la nécessité pour le JLD de caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public lors du contrôle d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet.

En l’espèce, une personne admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande du préfet demande la mainlevée de cette mesure, contestant la réalité de ses troubles mentaux.

Suivant la solution déjà posée dans une décision du 27 septembre 2017 (Civ 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544), le premier président de la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la mesure, au motif qu’il « n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées ».

Si la Cour de cassation ne contredit pas l’arrêt sur ce point, elle casse toutefois la décision au visa de l’article L. 3213-1 du CSP. En effet, dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement décidée non pas par un directeur d’établissement mais par le préfet, il incombe au juge de « rechercher si les troubles mentaux constatés nécessitant des soins compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l’ordre public ».

Ainsi, s’il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres s’agissant de l’existence des troubles mentaux, il doit cependant vérifier que ces troubles compromettent la sureté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public lorsque la mesure de soins a été prise par le préfet.

 

 

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