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jurisprudence judiciaire
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clauses de non-concurrence et professionnels paramédicaux 

Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2021, n°20-18.144

Dans un récent arrêt en date du 15 décembre 2021, la chambre sociale de la cour de cassation a pu rappeler les conditions de validité d’une clause de non concurrence.

En l’espèce, une société de fourniture de prestations de service médicotechnique à domicile avait engagé un salarié en qualité d’infirmier coordinateur. Celui-ci exerçait une double mission, à la fois de prise en charge des patients et de développement commercial.
A la suite de sa démission, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale, soutenant la violation par le salarié d’une clause de non concurrence qui se trouvait insérée dans le contrat de travail.
Une Cour d’Appel ayant jugé la clause illicite car portant une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié, l’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

Dans un premier temps, au visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L 1121-1 du Code du travail, la Haute Juridiction rappelle les conditions de validité d’une clause de non concurrence. Ainsi, une telle clause n’est licite que si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

  • La clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
  • Elle est limitée dans le temps et dans l’espace,
  • Elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié
  • Et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière

S’agissant de la première de ces conditions, la chambre sociale écarte le raisonnement de la Cour d’Appel. Alors que cette dernière avait jugé la clause nulle faute de définition de l’importance du risque économique et commercial encouru, la cour de cassation rappelle fermement que « si la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, cette condition n’implique pas que soient mentionnés dans le contrat de travail les risques concurrentiels encourus ». La cour d’appel a dès lors ajouté une condition non prévue par la loi.

La chambre sociale se penche dans un second temps sur les autres conditions requises.
A l’inverse de la CA, elle considère implicitement comme suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace la clause de non-concurrence interdisant pour une durée de huit mois l’exercice dans une entreprise située ou exerçant dans les régions Nord Pas de Calais, Picardie et Haute Normandie.

En outre, si la clause interdisait « d’exercer quelque fonction que ce soit », cette interdiction était limitée aux entreprises ayant « pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médico-technique à domicile ».
Or, dès lors que le salarié avait une double mission de prise en charge des patients et de développement commercial et que l’interdiction de la clause était limitée à cette deuxième activité, il n’était pas démontré en quoi la clause « empêchait le salarié de trouver un emploi conforme à sa formation d’infirmier et à son expérience professionnelle ».

Le caractère illicite de cette clause de non-concurrence n’étant pas ainsi caractérisé, l’arrêt d’appel est cassé.

Le rappel n’est pas dépourvu d’utilité, tant pour les professionnels que pour les sociétés et établissements privés. Gare ainsi aux stipulations des clauses de non concurrence ! Si les conditions de validité restent identiques, les circonstances d’espèce peuvent s’avérer tout autant déterminantes, telle ici l’existence d’une double mission professionnelle exercée par le salarié infirmier.

 

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