Exposition des salariés à des agents biologiques et obligation de l’employeur en matière de prévention des risques
Article rédigé par Alice Agard et Guillaume Champenois
Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 2022 (n°21-19.454)
Dans un arrêt en date du 7 décembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait à interpréter l’article R 4424-3 du code du travail. Ce dernier expose une série de mesures qui doivent être prises pour réduire l’exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux lorsqu’elle ne peut être évitée.
En l’espèce, une association d’aide à domicile imposait le port de masques FFP2 aux salariés intervenant au domicile d’une personne positive à la covid-19 ou symptomatique et de masques chirurgicaux aux salariés en contact avec des clients asymptomatiques ou négatifs. L’inspecteur du travail souhaitait quant à lui la généralisation de l’obligation de port de masques FFP2.
La haute juridiction rejette la demande de l’inspecteur du travail et confirme le raisonnement de la cour d’appel jugeant que « la fourniture de masques FFP2 et FFP3 n’était pas obligatoire ou même recommandée dans le secteur de l’aide à domicile au profit de bénéficiaires non positifs au Covid-19 ou ne présentant pas de symptômes ». Dès lors, la mise à disposition par l’employeur d’un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d’une personne positive ou symptomatique était de nature à réduire l’exposition au Covid-19, conformément à l’article R 4424-3.