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jurisprudence judiciaire
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Soins psychiatriques sans consentement : interdiction faite au juge de se substituer au médecin ! 

Article rédigé par Alice Agard et Pierre-Yves Fouré

Cour de cassation, première chambre civile, 8 février 2023 (n°22-10.852)

Dans un arrêt en date du 8 février 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’interdiction faite au juge statuant sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte de porter une appréciation d’ordre médical.

En l’espèce, le 15 juin 2021, une patiente est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement et à la demande de son père, sur fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique (CSP). Après avoir été admise en programme de soins, le directeur d’établissement décide d’une réadmission de la patiente en hospitalisation sans consentement le 2 novembre 2021. Le 4 novembre 2021, il saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande aux fins de prolongation de la mesure, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du CSP.

En appel, l’ordonnance décide de la mainlevée de l’hospitalisation complète, notamment en invoquant les longs mois déjà passés par la patiente au sein de l’hôpital, ainsi que la possibilité de mettre en place un traitement sous forme d’un programme de soins, qui lui permettrait de poursuivre ses études.

Le directeur d’établissement forme alors un pourvoi en cassation, faisant grief à l’ordonnance d’avoir violé les articles L.3212-1 et L. 3211-12-1 du CSP en levant la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Selon le pourvoi, dès lors que l’ensemble des éléments médicaux justifiaient la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte, le JLD aurait dû ordonner son maintien.

La Cour de cassation accueille le pourvoi du directeur d’établissement et casse l’ordonnance : le juge saisi sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du CSP aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient doit s’abstenir de porter toute appréciation d’ordre médical.

La Haute juridiction commence par rappeler les deux conditions cumulatives requises par l’article L 3212-1 pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux fasse l’objet de soins psychiatriques sur décision d’un directeur d’établissement : ses troubles mentaux doivent rendre impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

C’est donc à l’aune de ces mêmes conditions d’ordre médical que la question du maintien en hospitalisation complète doit être tranchée, à l’exclusion d’autres considérations factuelles.

Or, tout en reconnaissant que l’ensemble des éléments médicaux justifiaient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, l’ordonnance invoquait à l’appui de la mainlevée les longs mois déjà passés à l’hôpital, le résultat positif des permissions de sorties et le fait qu’elle permettrait à la patiente de poursuivre ses études.

Si le caractère pertinent de ces éléments factuels n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, que « le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical ».
Ainsi, les conditions médicales étant réunies, le juge ne saurait utilement invoquer d’autres arguments pour s’opposer à la nécessité du maintien en hospitalisation complète – pas plus qu’il n’est autorisé à porter sa propre appréciation d’ordre médical. Il est en revanche toujours libre d’exiger des éléments médicaux supplémentaires.

Dès lors, sauf à ce que l’intéressé conteste le caractère régulier et circonstancié des certificats – ce qui en l’espèce n’était pas le cas – le juge est tenu de suivre l’appréciation portée par le médecin dans les certificats médicaux. Puisque l’ensemble des certificats se prononçaient ici en faveur du maintien en hospitalisation complète, la mainlevée par le juge telle qu’il la justifiait ne pouvait que conduire à la cassation par la Haute juridiction.

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