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veille juridique
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VEILLE JURIDIQUE 8 JUIN 2020

Article rédigé le 8 juin 2020 par Maude Geffray

sous la supervision de Me Marine Jacquet

 

SOMMAIRE

 


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1- FONCTION PUBLIQUE, VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE À CERTAINS AGENTS PUBLICS DANS LE CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE.    

DÉCRET N° 2020-570 DU 14 MAI 2020 et  DÉCRET N° 2020-568 DU14 MAI 2020. 

 

 

Dans le même esprit que la prime versée aux soignants ainsi  qu’aux personnels des établissements sociaux et médico-sociaux, deux nouveaux décrets ouvrent la possibilité de versement  d’une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique qui ont été particulièrement mobilisés pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

 

•Agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale, décret n° 2020-570 du 14 mai 2020

Bénéficiaires

-Les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’Etat, à l’exception de ceux nommés en application de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d’intérêt public ;

-Les militaires ;

-Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;

-Les personnels civils et militaires employés par l’Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l’étranger, par dérogation au dernier alinéa de l’article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ;

-Les personnels contractuels recrutés par les services de l’Etat à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;

-Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d’une administration pouvant verser la prime exceptionnelle.

 

Conditions d’éligibilité

Les professionnels concernés sont ceux considérés comme étant particulièrement mobilisés pendant la crise. Sont considérés comme particulièrement mobilisés, les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.

 

Montant de la prime

Le montant maximum de cette prime est de 1.000 euros. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales et n’est pas reconductible.

 

Agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalide, décret n° 2020-570 du 14 mai 2020

Bénéficiaires 

Les agents publics et apprentis  relevant des établissements publics de santé,

Les étudiants en médecine de troisième cycle en exercice dans les lieux de stage agréés, y compris en dehors des établissements publics de santé et de deuxième cycle ayant accompli sur la période un stage ambulatoire ;

Les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés dans les hôpitaux des armées  ou à l’Institution nationale des invalides ;

Les militaires appelés à servir temporairement au sein d’un hôpital des armées ;

Les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ;

Les agents civils et les militaires mis à disposition au titre de l’article 29 de l’ordonnance du 17 janvier 2018 n°2018-20.

 

Conditions d’éligibilité

Avoir exercé ses fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Il peut être relevé notamment, pour les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, qu’ils doivent avoir exercé au cours de cette période pendant une durée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.

Pour les personnels médicaux, personnels hospitalo-universitaire et les faisant fonction d’interne, ils doivent avoir exercé sur une durée équivalente d’au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période précitée.

 

Montant de la prime

Le montant de la prime s’élève à 1 500 euros pour les professionnels dont le lieu d’exercice principal est situé dans les départements les plus touchés par l’épidémie, listés par le décret.

Il s’élève à 500 euros pour les professionnels dont le lieu d’exercice principal est situé dans les autres départements.

La prime fait l’objet d’abattement en cas d’absence.

Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales

Pour plus de détail, confer article de Me Caroline LESNE LA PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19 PEUT ÊTRE VERSÉE DEPUIS LE 16 MAI

Les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs établissements publics de santé, sans remplir dans chacun d’entre eux la condition de durée,  peuvent bénéficier de la prime s’ils attestent, auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.

Bénéficient de la prime exceptionnelle,  les agents qui ont exercé dans plusieurs établissements publics de santé sans remplir dans chacun d’entre eux la condition de durée, dès lors qu’ils attestent, auprès de leur établissement d’affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d’au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne.

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2- TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

DÉCRET N° 2020-567 DU 14 MAI 2020

Le décret du 14 mai 2020 précité vient modifier les règles relatives aux traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités la recherche, l’étude ou l’évaluation dans le domaine de la santé et n’impliquant pas la personne humaine.

Il convient de rappeler qu’en la matière, l’autorisation du traitement des données, n’est accordée par la CNIL, qu’après avis, d’un comité éthique et scientifique.

Le décret est venu remplacer la dénomination de ce comité, initialement dénommé « comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » (CEREES) par « comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé »  (CESREES)

A delà d’une modification terminologique, le CESREES, en plus d’émettre un avis notamment sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, pourra désormais être saisi par le président de la CNIL ou par le ministre de la santé de la question du « caractère d’intérêt public » d’un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé. Il se prononce alors dans le délai d’un mois.

 

La composition du Comité est également encadré par décret.

Il est composé :

– d’un Président ;

– de trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé ;
– de trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la recherche ;
– d’un expert proposé par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
– d’un expert proposé par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
– d’un expert proposé par le Centre national de la recherche scientifique ;
– d’un expert proposé par l’Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
– d’un expert proposé par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
– d’un expert proposé par la Conférence nationale des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires ;
– d’un expert proposé par la Conférence des doyens des facultés de médecine ;
– d’un expert proposé par la Conférence des présidents d’universités ;
– d’un membre du Conseil d’Etat proposé par son vice-président ;
– d’un représentant du Comité consultatif national d’éthique, proposé par celui-ci ;
– d’un représentant du service interministériel des archives de France, proposé par ce service ;
– De deux représentants de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé prévue par l’article L. 1114-6, proposés par celle-ci ;
– d’une personne représentant les acteurs privés du domaine de la santé.

 

Il est désormais prévu que, pour rendre son avis, le comité peut faire appel à des experts extérieurs désignés par le président du comité. Il peut également solliciter des représentants des organismes qui détiennent les données concernées par les demandes de traitement.

Les membres du comité et les experts extérieurs sont tenus au secret professionnel

Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.

Le sens de l’avis rendu par le comité est publié par la Plateforme des données de santé. Pour les traitements autorisés par la commission, la motivation de l’avis du comité est également publiée.

 

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3- PARUTION DU DÉCRET N° 2020-572 DU 15 MAI 2020 RELATIF AU COMITÉ DE CONTRÔLE ET DE LIAISON COVID-19

DÉCRET N° 2020-572 DU 15 MAI 2020

 

L’article 11 de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire n°2020-546 permet la mise en place d’un système d’information afin de collecter des données à caractère personnel concernant la santé relative aux personnes atteintes du Covid-19 et celles des personnes ayant été en contact avec elles.

Afin d’éviter les dérives qui pourraient y être liées, un comité de contrôle et de liaison covid-19 a été créé. Il détient pour fonctions principales la réalisation d’audits réguliers afin :

 

– D’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ;
– De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

 

Le décret  n°2020-572 du 15 mai 2020 vient préciser la composition de ce comité. Outre les deux députés et les deux sénateurs mentionnés par l’article 11 de la loi susvisée, il doit comprendre désormais :

 

-Un membre de la Conférence nationale de santé ;
-Un membre du Conseil national de l’ordre des médecins ;
-Un membre du comité de scientifiques mentionné à l’article L3131-19 du Code de la santé publique ;
-Un membre de la Commission nationale de biologie médicale ;
-Un membre du Conseil national du numérique ;
-Un membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
-Un membre de la Société française de santé publique ;
-Deux membres de l’Association France Assos Santé.

 

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

 

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4 – DÉROGATION À LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL POUR CERTAINES ACTIVITÉS

DECRET N° 2020-573 DU 15 MAI 2020 

 

 

Le 25 mars 2020, l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos prévoyait, en son article 7, la possibilité pour certains secteurs d’activités de déroger à la règle du repos dominical en procédant notamment à un système de roulement.

 

Un décret était attendu pour définir plus précisément les contours de cette possibilité.

 

Le présent décret d’application du 15 mai 2020 précise qu’il s’agit des personnes morales qui assurent les activité d’identification, d’orientation et d’accompagnement des personnes infectées ou présentant un risque d’infection au covid-19 et de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Sont également concernés ceux qui assurent des prestations nécessaires à l’accomplissement de ces activités.

 

Rappelons que les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

 

 

5 – ARRÊTÉ DU 13 MAI 2020 PORTANT PROROGATION DU MANDAT DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL AU SEIN DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

ARRÊTÉ DU 13 MAI 2020

Afin de pallier aux conséquences de la pandémie de covid-19 et à la difficulté de mettre en place des élections dans le contexte actuel , l’arrêté du 13 mai 2020 vient proroger le mandat des délégués du personnel au sein des instances représentatives du personnel des agences régionales de santé (ARS).

 

La durée du mandat des délégués du personnel des agences régionales de santé est prorogée jusqu’au 1er janvier 2021 au plus tard.

 

 

6 – PARUTION DU DÉCRET N°2020-630 DU 26 MAI 2020 PRÉVOYANT LA FIN DE LA PRESCRIPTION DE L’HYDROXYCHLOROQUINE POUR TRAITER LE COVID-19

DÉCRET N°2020-630 DU 26 MAI 2020

 

Le 23 mai 2020, le ministre de santé a annoncé, par un tweet, avoir saisi le Haut Conseil de la santé (HCSP) publique suite à une publication d’une célèbre revue médicale britannique d’une étude sur l’inefficacité et les risques de l’hydroxychloroquine comme traitement du covid-19.

 

Dès le lendemain, le HCSP publie un avis recommandant de ne pas utiliser l’hydroxychloroquine seule ou associée à un antibiotique hors essai thérapeutique.

 

Le décret n°2020-630 du 26 mai 2020 vient abroger les dispositions dérogatoires de l’article 19 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020, autorisant la prescription de l’hydroxychloroquine et de l’association lopinavir/ ritonavir aux patients atteints de covid-19.

 

Dans son communiqué, le ministère de la santé alerte « Que ce soit en ville ou à l’hôpital, cette molécule ne doit plus être prescrite pour les patients atteints de Covid-19 »  (Communiqué de presse du ministère de la santé du 27 mai 2020.)

 

 

7 – MODALITÉS DE REPRISE DE L’ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE

ORDONNANCE N°2020-595 DU 20 MAI 2020

 

L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 a adopté les règles applicables au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale dans le but de faire face aux conséquences de l’épidémie et pour éviter la propagation du virus.

L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 vient apporter des éclaircissements sur la reprise progressive du fonctionnement de ces mêmes juridictions. Il est notamment prévu une extension : de  la possibilité de statuer à juge unique, du recours à la procédure sans audience ainsi que du recours à la dématérialisation de audiences.

De manière générale, il reviendra aux chefs de juridiction de définir les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public dans des conditions permettant d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d’affichage.

Maître Anne MOTTET en propose une analyse plus approfondie.

 

 

8 – CRÉATION DE L’APPLICATION STOPCOVID

DÉCRET N°2020-650 DU 29 MAI 2020

 

L’application « StopCovid » est disponible depuis le 2 juin 2020. Le responsable est le ministre chargé de la santé. Son téléchargement sur les plateformes stores Apple et Google est gratuit.

L’application repose sur un traitement de données à caractère personnel et la possibilité pour ses utilisateurs d’être informés lorsqu’ils ont été à proximité d’un autre utilisateur diagnostiqué positif au covid-19.

Un arrêté du 30 mai 2020 est venu définir les critères de distance et de durée du contact au regard desquels l’application considèrera la « proximité »  comme présentant un risque de contamination entre les deux utilisateurs. Il est nécessaire d’avoir été en contact à moins d’un mètre pendant au moins 15 minutes.

Les données collectées sont, entre autres ;

-Les périodes d’exposition des utilisateurs à des personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus du covid-19

-L’historique de proximité d’un utilisateur

-L’historique de proximité des contacts à risque de contamination par le virus du covid-19

-Les données renseignées dans l’application par les personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus du covid-19 qui décident d’envoyer au serveur l’historique de proximité de leurs contacts à risque

Le traitement de ces données est mis en œuvre pour une période ne pouvant excéder 6 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et prolongé par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.

 

 

9 – ASSOUPLISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE DES CONDITIONS DE VISITE DANS LES ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 1er JUIN 2020

 

Eu égard à l’évolution favorable du contexte sanitaire, il est désormais recommandé un assouplissement des conditions de visite dans les établissements hébergeant des personnes âgées et un assouplissement supplémentaire des consignes applicables.

 

Sont ainsi désormais autorisées :

 

-les visites de plus de deux personnes à la fois, lorsque la visite n’est pas faite en chambre ;

-les visites en chambre de deux personnes à la fois maximum, lorsque les conditions de sécurité le permettent ;

-les visites de mineurs, à la condition que ces derniers puissent porter un masque.

 

Par ailleurs, il est mis fin à la condition de présence continue d’un professionnel aux côtés des proches.

 

Il est rappelé que les visites médicales et paramédicales et des activités collectives en tout petites groupes peuvent être reprise, notamment en extérieur (promenades, animations en tout petits groupes), et ce dans le strict respect des consignes de sécurité sanitaire définies dans le protocole relatif aux consignes applicables dans les ESMS et USLD établi le 20 avril 2020, actualisé au 1er juin 2020.

 

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).