cdd de remplacements successifs : la requalification en cdi n’est pas automatique
Article rédigé par Alice Agard
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295, Inédit
À l’occasion d’un récent arrêt, la Cour de cassation a pu rappeler les conditions de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrats à durée indéterminée.
En l’espèce, une aide à domicile salariée avait conclu avec une association départementale d’aide à domicile neuf contrats de remplacement signés successivement et sans interruption sur plus de cinq mois.
Elle avait par la suite formé une action en justice aux fins de voir requalifier les CDD effectués en CDI à temps plein, ainsi que la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts.
La Cour d’appel de Rennes ayant accédé à sa demande, l’employeur a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt.
Au visa des articles L 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, la Haute Juridiction rappelle que si l’employeur a bien la possibilité de conclure avec un même salarié des CDD successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, cette possibilité « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». En d’autres termes, l’employeur ne peut pas recourir de façon systématique à des CDD de remplacement « pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre ».
Pour autant, la Haute Juridiction accueille le pourvoi de l’association, laquelle avançait que « le seul fait pour l’employeur (…) de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre ». L’employeur avait en outre fait observer le nombre important d’aides à domicile employés (plus de 1500), impliquant « quasiment systématiquement » des remplacements à pourvoir ainsi que les besoins pouvant naitre de « pics variables, impondérables et imprévisibles d’absences ».
La Cour de cassation, tenant compte de la réalité du remplacement de salariés absents et de la structure des effectifs de l’entreprise, en conclut qu’il n’est pas caractérisé que l’employeur ait eu recours aux CDD successifs de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre. La requalification des CDD successifs en CDI est donc en l’espèce annulée.
La Cour rappelle ce faisant que si des CDD de remplacements utilisés pour combler un besoin structurel de main d’œuvre encourent une requalification en CDI, la signature même successive de tels contrats ne peut suffire à elle seule à justifier cette requalification.