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constitutionnalité des dispositions sur l’isolement et la contention : le patient n’est pas un détenu 

Article rédigé par Alice Agard et Pierre-Yves Fouré

Décision n°2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023

Dans une décision très attendue du 31 mars dernier, le Conseil constitutionnel a considéré conformes à la Constitution les deux premières phrases de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique. Il a ainsi rejeté les deux questions prioritaires de constitutionnalité qui lui avaient été transmises le 27 janvier 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation (voir notre brève). Après déjà plusieurs censures constitutionnelles et diverses réformes consécutives, l’article L. 3222-5-1 du CSP tel qu’issu de la loi du 22 janvier 2022 n’a donc pas, pour le moment, à être modifié par le législateur.

Pour rappel, le premier requérant invoquait le fait qu’en ne prévoyant pas la notification au patient de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de mainlevée et de son droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure d’isolement ou de contention, l’article L 3222-5-1 du CSP portait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et à la liberté d’aller et de venir.
En outre, certaines parties intervenantes invoquaient pour ce même motif une méconnaissance des exigences de l’article 66 de la Constitution, du droit à un procès équitable et de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

De son côté, la seconde requérante, considérait qu’en ne prévoyant pas que patient faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention est systématiquement assisté par un avocat lors du contrôle de cette mesure par le juge, le même article violait les droits de la défense, la liberté individuelle, et étaient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ces exigences constitutionnelles.

Les Sages confrontent dans un premier temps l’absence d’information immédiate du patient de son droit de demander la mainlevée de la mesure au droit à un recours juridictionnel effectif, résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC).

Ils estiment que si l’article L.3222-5-1 ne prévoit certes pas l’information immédiate du patient de son droit de demander la mainlevée de la décision de placement en isolement ou sous contention dont il fait l’objet, il ne méconnait pas pour autant le droit à un recours juridictionnel effectif, « compte tenu de l’ensemble des voies de droit ouvertes et du contrôle exercé par le juge judiciaire ». En effet, ainsi que le souligne le Conseil :
– l’article L.3211-12 du CSP prévoit que le patient concerné ainsi que les personnes susceptibles d’agir dans son intérêt peuvent saisir à tout moment le JLD d’une demande de mainlevée ;
– lors du premier renouvellement des mesures par le médecin, le directeur de l’établissement doit en informer sans délai le JLD qui peut à tout moment se saisir d’office pour y mettre fin, et en cas de renouvellement rendu nécessaire par l’état de santé du patient, il doit obligatoirement être saisi ;
– le patient peut exercer une action en responsabilité devant les juridictions compétentes pour obtenir réparation du préjudice résultant d’un placement irrégulier en isolement ou sous contention ou des conditions dans lesquelles s’est déroulée cette mesure.

Le Conseil constitutionnel écarte dans un second temps le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense, également protégés par l’article 16 de la DDHC.

Il considère d’abord que l’absence de notification au patient de son droit à l’assistance d’un avocat ne peut être contestée sur le fondement de l’article 16 de la DDHC.
En effet, si les mesures d’isolement et de contention constituent bien une privation de liberté, elles visent uniquement à « prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui » et ne relèvent donc pas d’une procédure de recherche d’auteurs d’infractions, pas plus qu’elles ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition.

Le Conseil constitutionnel décide ensuite de ne pas examiner l’argument selon lequel l’absence d’assistance ou de représentation obligatoire du patient par un avocat méconnaitrait les droits de la défense, dès lors que « les conditions dans lesquelles un patient est assisté ou représenté par un avocat devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention sont prévues par l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique », disposition dont il n’était nullement saisi.

Le Conseil considère en outre que les dispositions contestées ne sont pas entachées d’incompétence négative, ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité humaine, ni la liberté d’aller et venir, le droit à un procès équitable ou les exigences de l’article 66 de la Constitution.

En conséquence, les deux premières phrases du paragraphe I de l’article L.3222-5-1 du CSP sont déclarées conformes à la Constitution et les dispositions issues de la réforme de 2022 peuvent ainsi demeurent inchangées.

Une occasion ici pour les Sages de rappeler que l’isolement et la contention ne peuvent être assimilées à des sanctions. Et si les droits du patient doivent être rigoureusement observés et scrupuleusement protégés, ce dernier ne saurait pour autant être considéré comme un détenu.

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