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prime covid-19 dans le social medico-social et sanitaire
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DU NOUVEAU SUR LA PRIME COVID-19 DANS LE SANITAIRE, LE SOCIAL ET LE MÉDICO-SOCIAL

Article rédigé le 19 juin 2020 par  Me Caroline Lesné

Attendue avec impatience, la prime exceptionnelle Covid-19 aux professionnels des établissements publics sociaux et médicosociaux est enfin applicable.
Le Décret du 12 juin 2020 n° 2020-711 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 permet de verser la prime exceptionnelle aux personnels publics des établissements publics médico-sociaux en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 n°2020-473 (loi de finances rectificative) et conformément aux annonces du gouvernement.
Un autre décret du 8 juin 2020 n°2020-698 vient modifier et compléter le décret d’application de la prime exceptionnelle covid-19 pour les hospitaliers afin de répondre à certaines incertitudes ou carences dans les mesures d’application.

 

 

Des clarifications réglementaires nécessaires sur la prime exceptionnelle des hospitaliers

Plusieurs questions demeuraient depuis la parution du décret permettant le versement de la prime exceptionnelle aux personnels hospitaliers.

Les personnels des groupements peuvent-ils la percevoir ? Les agents des EHPAD et des USLD peuvent-ils la percevoir ? …etc.

Le décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 modifie le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé dans le cadre de l’épidémie de covid-19. (confer article précédent : La prime exceptionnelle COVID-19 peut être versée depuis le 16 mai)

 

L’extension de la liste des bénéficiaires

Sont également bénéficiaires :

  • Les agents publics exerçant dans les comités de protection des personnes (CPP), les groupements de coopération sanitaire (GCS) et les groupements d’intérêt public (GIP) mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
  • les étudiants en 2ème cycle de pharmacie, odontologie et maïeutique et aux étudiants en 3ème cycle des études de pharmacie et d’odontologie ayant accompli un stage hors établissement public de santé (le décret initial prévoyait cette possibilité uniquement pour les internes et étudiants de 2ème cycle en médecine).

En revanche, les agents exerçant dans les USLD et dans les EHPAD ne sont pas bénéficiaires de la prime exceptionnelle visés au décret du 2020-568 du 14 mai 2020. Ils relèvent du décret n°2020-711 du 12 juin 2020.

 

L’attribution de la prime exceptionnelle dérogatoire de 1500 euros

Il est également précisé que les agents éligibles au versement de la prime exceptionnelle affectés dans les établissements du second groupe (prime de 500€), qui ont participé aux évacuations sanitaires ou qui sont intervenus en renfort, notamment au titre d’une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe (prime de 1500€) pendant la période de référence (1er mars au 30 avril 2020) perçoivent la prime exceptionnelle de 1500€, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements pour absence ne sont pas applicables à ces agents.

 

Dispositif dérogatoire

La faculté laissée au chef d’établissement de relever le montant de la prime exceptionnelle ne peut s’exercer que dans la limite du plafond de « 40 % des effectifs physiques de l’établissement ».

La liste des établissements pouvant mettre en œuvre ce dispositif dérogatoire est complétée. L’annexe II du décret n°2020-568 a donc été modifiée.

 

Les conditions et modalités d’attribution de la prime au secteur social et médico-social public

Une prime exceptionnelle d’un montant de 1 500€ ou de 1 000€ peut être versée aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020 de manière effective, y compris en télétravail, dans certains établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’aux agents publics exerçant dans les USLD et les EHPAD rattachés à un établissement public de santé, au titre de leur engagement dans la gestion de l’épidémie de covid-19.

Les bénéficiaires de la prime de 1500 euros

Peuvent en bénéficier les agents publics et apprentis même en télétravail des établissements suivants dont le lieu d’exercice est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I du décret du 12 juin 2020 … :

  • … établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation visés au 2° de l’article L.312-1 I. CASF
  • … centres d’action médico-sociale précoce visés au 3° de l’article L.312-1 I. CASF
  • … ESAT et établissements de réadaptation préorientation et rééducation professionnelle visés au 5° de l’article L.312-1 I. CASF
  • … établissements et services accueillant des personnes âgées, visés au 6° de l’article L. 312-1 I. CASF: maisons de retraite, EHPAD
  • … établissements et services qui accueillent de personnes handicapées (FAM …etc.) visés au 7° de l’article L.312-1 I. CASF
  • … établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques (CSAPA, CAARUD, LHSS, LAM …etc.) visés au 9° de l’article L.312-1 I. CASF
  • … établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité visés au 11° de l’article L.312-1 I. CASF
  • … établissements ou services à caractère expérimental visés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles,
  • ceux exerçant dans les USLD

Les agents des établissements ou services prenant en charge des mineurs et majeurs de moins de 21 ans (service d’aide sociale à l’enfance (ASE) visé au 1° de l’article L.312-1 I. CASF ne sont pas bénéficiaires de la prime de 1500 euros.

En ce qui concerne les agents des établissements et services relevant des collectivités territoriales, comme par exemple les services à domicile, le décret prévoit que la liste des bénéficiaires et modalités de versement de la prime exceptionnelle soit définie par l’autorité territoriale.

 

Les bénéficiaires de la prime de 1000 euros

Peuvent bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant de 1000 € :

  • les agents relevant des établissements ou services précités au 1/, dont le lieu d’exercice est situé dans les départements du second groupe listés en annexe II du décret du 12 juin 2020
  • les agents relevant des établissements ou services prenant en charge habituellement des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant de service d’aide sociale à l’enfance (ASE) visé au 1° de l’article L.312-1 I. CASF
  • les agents relevant d’établissements ou services assurant l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social familles en difficulté ou en situation de détresse visés au 8° de l’article L.312-1 I. CASF
  • les agents relevant des centres d’accueil pour demandeurs d’asile visés au 13° de l’article L.312-1 I. CASF
  • Les agents relevant de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, de centres provisoires d’hébergement, de résidences hôtelières à vocation sociale, de résidences sociales « pension de famille », de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile visés aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 349-2 du code de l’action sociale et des familles, au troisième alinéa de l’article L. 631-11 et au quatrième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
  • les assistants familiaux visés à l’article L. 421-2 CASF.

 

Que ce soit pour la prime de 1500 euros ou de 1000 euros, les agents contractuels sont concernés s’ils ont travaillé de manière effective du 1er mars au 30 avril 2020 au moins 30 jours équivalents à un temps plein ou complet. Un mois d’absence entraîne le non-versement de cette prime. N’entrent pas en compte les absences pour congé maladie, accident de travail, maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au Covid-19. Les congés annuels et ceux pris dans le cadre de la réduction du temps de travail ne sont pas non plus considérés comme des absences.

Les médecins hospitaliers contractuels et statutaires doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période du 1er mars au 30 avril 2020. Cela étant, s’ils ont exercé dans plusieurs des établissements sociaux et médico-sociaux éligibles sans remplir dans chacun d’entre eux la condition de durée minimale de 5 ½ journées hebdomadaires, ils peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle, dès lors qu’ils attestent auprès de leur établissement d’affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d’au moins 5 ½ journées par semaine en moyenne au cours de la période du 1er mars au 30 avril 2020.

 

Les agents affectés ou recrutés dans les établissements ou services du second groupe qui ont exercé, notamment au titre d’une mise à disposition, dans des établissements du 1er groupe pendant la période de référence peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle de 1500 euros applicable à l’établissement dans lequel l’intervention a eu lieu.

Les agents affectés ou recrutés par les établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS) éligibles à la prime exceptionnelle, qui sont intervenues notamment au titre d’une mise à disposition dans les établissements publics de santé (y compris CASH de Nanterre), peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l’établissement dans lequel l’intervention a eu lieu.

Les abattements ne leur sont pas applicables.

 

Les conditions d’attribution de cette prime exceptionelle

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

La prime exceptionnelle est versée en une seule fois et à un seul titre. Elle n’est pas reconductible.

 

Le montant de la prime exceptionnelle subit un abattement de 50% de son montant en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence du 1er mars au 30 avril 2020. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence n’ont pas droit au versement de la prime exceptionnelle.

N’est pas considéré comme une absence pour le calcul de l’abattement pour le calcul de la prime exceptionnelle :

  • Le congé de maladie (si présomption d’imputabilité virus covid-19)
  • L’accident de service (si présomption d’imputabilité virus covid-19)
  • La maladie professionnelle ((si présomption d’imputabilité virus covid-19)
  • Les congés annuels
  • Les congés au titre de la RTT

 

Spécificités pour les agents d’établissements publics sociaux et médicosociaux relevant de la fonction publique territoriale (FPT)

Pour les agents relevant de la FPT et exerçant dans des établissements publics territoriaux sociaux et médico-sociaux ci-après listés, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, dans la limite des plafonds fixés à 1500 euros et 1000 euros :

  • EHPAD
  • établissements et services qui accueillent de personnes handicapées (FAM …etc.) visés au 7° de l’article L.312-1 I. CASF
  • établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques (CSAPA, CAARUD, LHSS, LAM …etc.) visés au 9° de l’article L.312-1 I. CASF

Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale.

Cette particularité a suscité plusieurs réactions de mécontentement des agents et organismes représentatifs concernés dans la mesure où il est craint des disparités de traitement entre les collectivités.

 

 

Caroline LESNÉ est avocate associée et Responsable du département Fonction publique du pôle social. Elle accompagne depuis plus de 15 ans les établissements de santé. Encadrant une équipe d’avocats spécialisés, Maître Lesné conseille quotidiennement les directions d’établissements sur leurs projets et leur stratégie tant au plan individuel que collectif de leur GRH notamment dans le cadre des regroupements et coopérations. Elle les représente et les assiste devant les juridictions administratives et judiciaires et assure par ailleurs des formations, Outre des compétences aguerries en droit de la fonction publique, Maître Lesné délivre une expertise poussée en droit statutaire des médecins et des conseils en gestion stratégique notamment dans le cadre des différentes formes de coopération.
Elle intervient également tant en conseil qu’en représentation en justice en droit du travail auprès d’opérateurs de droit privé et en droit de la sécurité sociale.