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éléments nouveaux pouvant justifier une seconde expertise sur un même risque
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ÉLÉMENTS NOUVEAUX JUSTIFIANT UNE SECONDE EXPERTISE SUR UN MÊME RISQUE

Article rédigé le 20 juillet 2020 par Anne Mottet

Il résulte de l’article L. 2315-94 du Code du travail que le CSE peut avoir recours à un expert notamment en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel. En cas d’expertise sollicitée pour risque grave, le risque doit exister dans l’établissement, être identifié et actuel, et doit précéder l’expertise. Les conditions requises pour pouvoir recourir à une expertise pour risque grave n’ont pas été modifiées par la jurisprudence à l’occasion de la création du CSE, né de la fusion du CHSCT, du Comité d’entreprise et des délégués du personnel. La jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point est toujours d’actualité.

Ainsi, le CHSCT peut recourir à une expertise pour risque grave sur le fondement de risques psychosociaux subis par des salariés depuis plusieurs années, dès lors qu’il est démontré que ces faits ont perduré dans le temps, et surtout que le risque existe toujours au moment de la délibération du CHSCT ce qui le rend « actuel au sens de l’article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable ; » (Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-11.558). Si, comme évoqué à l’instant, le risque fondant la demande d’expertise doit être identifié et actuel, une expertise peut-elle porter sur des faits et donc un risque ayant déjà donné lieu précédemment à une autre expertise pour risque grave ?

 

La décision de la Cour de cassation du 27 mai 2020

 

Dans un arrêt récent en date du 27 mai 2020, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative : une nouvelle expertise pour risque grave sur les mêmes faits est possible en cas d’apparition d’éléments nouveaux.

En effet, une expertise pour risque grave diligentée par le CHCST peut être renouvelée compte tenu de l’apparition de nouveaux éléments tels qu’en l’espèce un arrêté préfectoral.

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.732 : « Mais attendu que le président du tribunal de grande instance a constaté qu’il était établi que les lieux en cause étaient pollués par des composés chimiques nocifs lorsqu’ils étaient occupés par les salariés de la société, que des travaux de réhabilitation avaient été entrepris à compter de 2010 et que la précédente expertise diligentée par le CHSCT concluait en 2014 à la nécessité de poursuivre la recherche d’éléments factuels sur la démarche et les résultats de ces opérations de réhabilitation toujours en cours ; que la survenance d’une pathologie pulmonaire et cardiaque d’un salarié et de nouveaux éléments, notamment un rapport du 4 janvier 2016 établi par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ainsi qu’un arrêté préfectoral du 11 janvier 2018 faisant figurer des valeurs de pollution du site établies en 2016 concernant les teneurs maximales relevées après actions de remédiation de diverses substances potentiellement nocives, permettant une évaluation du risque grave subi et de ses conséquences et répercussions actuelles et des mesures à prendre concernant le suivi des salariés de la société ayant travaillé sur le site pollué en cause, justifiaient de recourir de nouveau à une expertise, qu’il n’y avait pas lieu d’en circonscrire le périmètre ni de modifier spécialement la mission impartie ; qu’en l’état de ces constatations, le président du tribunal de grande instance, qui a caractérisé un risque grave au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail, a légalement justifié sa décision ».

 

Dans cette affaire, le CHSCT avait eu recours à un expert agréé, en 2011, pour étudier le risque grave lié à la pollution du site sur lequel les salariés avaient travaillé de février 2009 à janvier 2010.

A la suite de cette expertise, l’expert avait conclu, dans un rapport remis en 2014 qu’il n’était pas possible de se prononcer précisément sur le risque auquel les salariés avaient été potentiellement exposés.

A l’issu de travaux de réhabilitation du site, le CHSCT a confié au même expert la réalisation d’une nouvelle expertise sur le même risque. L’employeur a alors contesté la nouvelle expertise sollicitée au motif que le risque grave en question avait déjà donné lieu à une expertise et que le CHSCT ne pouvait décider de faire réaliser un complément d’expertise qu’à la condition de caractériser l’existence d’éléments nouveaux le justifiant.

Or, l’employeur estimait qu’un rapport de l’inspection de l’environnement ainsi qu’un arrêté préfectoral ne comportaient pas d’éléments nouveaux sur une éventuelle exposition des salariés à des agents nocifs. A tout le moins l’employeur sollicitait devant la Haute juridiction que les juges réduisent la mission de l’expert aux travaux d’ores et déjà réalisés par le précédent expert et que la nouvelle expertise ne constitue que le complément de la première expertise déjà réalisée. La Cour de cassation a cependant suivi le raisonnement du président du TGI et a validé la nouvelle expertise.

 

Elle constate notamment que les juges du fond ont établi que :

  • La première expertise concluait à la nécessité de poursuivre la recherche d’éléments factuels sur la démarche et les opérations de réhabilitation ;
  • Un rapport de la Direction régionale de l’environnement et de l’aménagement et du logement ainsi qu’un arrêté préfectoral, postérieurs à la première expertise, faisaient figurer des valeurs de pollution du site après les travaux de réhabilitation.

 

Il résulte en effet de cet arrêt qu’une expertise pour risque grave diligentée en l’espèce par le CHSCT peut être renouvelée à la suite de l’apparition de nouveaux éléments tels qu’en l’espèce un rapport du 4 janvier 2016 établi par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ainsi qu’un arrêté préfectoral du 11 janvier 2018 faisant figurer les valeurs de pollution du site en question après les travaux d’habilitation débutés en 2010. La nouvelle expertise était alors possible, sans qu’il n’y ait lieu de circonscrire son périmètre ni de modifier spécialement la mission de l’expert, dès lors qu’elle avait pour objectif de permettre une évaluation du risque grave subi, de ses conséquences et répercussions actuelles et des mesures à prendre.

 

Une décision laissant des interrogations en suspens

 

Cette décision ouvre donc la possibilité de recommencer une expertise similaire sur un risque qui avait déjà été identifié et qui avait déjà donné lieu à une précédente expertise dès lors que les données et résultats de cette expertise sont susceptibles de varier compte tenu de l’apparition de faits nouveaux. La solution dégagée par la Cour de cassation apparait simple et ne nous semble pas juridiquement contestable.

Cependant, la Cour de cassation ne dégage pas à travers cet arrêt un ou des critères objectifs clairs qui permettraient de déterminer à partir de quand il faut considérer que nous sommes en présence d’un nouveau risque ou d’une évolution d’un risque déjà identifié pouvant justifier une nouvelle expertise.

 

Faut-il prendre en compte l’évolution de la pathologie du travailleur ?

Faut-il prendre en compte la découverte de nouveaux modes de transmission de la pathologie en question ?

Comment appliquer une telle solution jurisprudentielle sur les risques psychosociaux ?

 

On peut regretter que la Cour de cassation n’ait pas été plus loin dans son analyse en intégrant comme critère d’appréciation « l’utilité de la nouvelle mesure d’expertise » et donc en invitant les juges du fond à rechercher si l’évolution du risque ou l’apparition d’un nouveau risque justifie une nouvelle expertise au regard de celle déjà réalisée.

Cela conduirait à exiger du CHSCT qu’il fasse la démonstration que la nouvelle mesure d’expertise est utile. Si l’on considère que l’expertise ordonnée par le CHSCT s’analyse comme une « mesure d’instruction » au sens de la procédure civile, cela n’aurait rien de choquant.

Après avoir exercé son activité au sein du département de droit social d’un Cabinet de droit des affaires parisien, où elle a développé une expertise tant en droit du travail (relations individuelles et relations collectives) qu’en droit de la sécurité sociale, Anne MOTTET a rejoint le département Ressources Humaines du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS en octobre 2017 en tant qu’avocat.

Présentant une compétence en droit du travail, elle a également élargi son domaine d’intervention  au droit de la fonction publique et accompagne aujourd’hui les établissements privés et publics de santé dans la gestion de leurs personnels (salariés de droit privé, personnels statutaires et contractuels).

Elle conseille également les établissements publics et privés de santé sur le volet social de leurs projets à enjeux stratégiques (déménagement d’établissements, fusion d’établissements, suppression d’un service, intégration de personnels de droit privés au sein de l’hôpital dans le cadre d’un transfert d’activité).