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veille juridique
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VEILLE JURIDIQUE 6 JUILLET 2020

Article rédigé le 6 juillet 2020 par Me Marine Jacquet

SOMMAIRE

  1. Fonction publique, allongement du congé paternité en cas d’hospitalisation d’un enfant : communiqué de presse du 1er juillet 2020
  2. Protection fonctionnelle et principe d’impartialité : Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 29/06/2020, 423996, publié au recueil Lebon
  3. COVID 19 et reconnaissance en maladie professionnelle : communiqué de presse du  30 juin 2020
  4. Ville-Hôpital, le contrat de participation à l’exercice des missions de service public examiné par le Conseil d’État
  5. Fonction publique hospitalière, fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet : décret n° 2020-791 du 26 juin 2020
  6. Justice, modalités de mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives
  7. Activité partielle, précisions apportée par le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle

 


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1-FONCTION PUBLIQUE, ALLONGEMENT DU CONGÉ PATERNITÉ EN CAS D’HOSPITALISATION D’UN ENFANT

  

Communiqué de presse du 1er juillet 2020

 

Dans le cadre d’un communiqué de presse, M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès de M. Gérald DARMANIN Ministre de l’Action et des Comptes publics et M. Adrien TAQUET, secrétaire d’Etat auprès de M. Olivier VERAN, ont annoncé qu’un allongement du congé paternité de 30 jours en cas d’hospitalisation d’un enfant sera ouvert aux fonctionnaires à l’automne 2020.

Il s’agit d’un dispositif déjà en vigueur dans le secteur privé depuis le 1er juillet 2019. La durée de ce congé s’ajoute au congé paternité existant, d’une durée de 11 jours, ou 18 jours en cas de naissance multiple. Il est précisé que cette mesure a bénéficié dans le secteur privé à 3 868 pères ou conjoints entre juillet 2019 et mai 2020.

L’extension de ce dispositif à la fonction publique est prévue par une ordonnance sur laquelle les organisations syndicales seront prochainement consultées.

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2- PROTECTION FONCTIONNELLE ET PRINCIPE D’IMPARTIALITÉ  

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 29/06/2020, 423996, publié au recueil Lebon

 

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 29 juin 2020, publié au Bulletin, est venu préciser qu’un Directeur d’établissement public de santé ne peut se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle d’un agent avec lequel il a eu un conflit personnel, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité.

La haute juridiction précise que dans ce cas, il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) de se prononcer sur cette demande sur le fondement des dispositions prévues par l’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique.

Or, il peut être relevé que le Conseil d’Etat fait ici œuvre de création prétorienne dans la mesure où cette disposition du code de la santé publique ne donne compétence au DGARS que lorsque la demande est mise en œuvre au bénéfice de personnels de direction.

Extrait :

« Il résulte de l’ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, notamment de celles de l’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l’agence régionale de santé pour mettre en œuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d’un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l’agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.  (…).» (Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 29/06/2020, 423996, Publié au recueil Lebon)

 

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3- COVID 19 ET RECONNAISSANCE EN MALADIE PROFESSIONNELLE 

Communiqué de presse du  30 juin 2020

 

 

Ce 30 juin 2020, le Gouvernement est venu préciser les modalités de reconnaissance en maladie professionnelle du Covid-19 qu’il souhaite mettre en place.

·Pour les travailleurs du secteur sanitaire, social et médicosocial

Il est annoncé que pour les soignants atteints de la Covid-19 dans sa forme sévère leur maladie serait systématiquement et automatiquement reconnue comme une maladie professionnelle. Un tableau de maladies professionnelles dédié au Covid-19 devrait être créé par décret.

Seraient concernés :

-tous les soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux ;
-les personnels non-soignants travaillant en présentiel au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux ;
-les personnes assurant le transport et l’accompagnement des personnes atteintes du Covid-19 ;
-les professionnels de santé libéraux.

 

·Pour les travailleurs non-soignants

Les travailleurs non-soignants, ayant eu une activité en présentiel, devraient également bénéficier d’une procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle facilitée. En lieu et place des comités régionaux, un comité unique de reconnaissance national dédié au Covid-19 devrait examiner leur dossier. L’objectif de la création de ce comité est d’assurer une homogénéité quant au traitement des demandes.

Dans le cadre de cette procédure simplifiée, aucun taux d’incapacité permanente ne devrait être exigé.

·Prise en charge

La reconnaissance en maladie professionnelle permettrait une prise en charge des frais de soins à hauteur de 100% des tarifs d’assurance maladie, une prise en charge plus favorable des indemnités journalières et une indemnité en cas d’incapacité permanente.

La charge financière de l’indemnisation a vocation à être mutualisée entre tous les employeurs au travers de leur cotisation accidents du travail et maladies professionnelles. Elle sera assurée par l’Etat s’agissant des professionnels de santé libéraux.

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4 – VILLE-HÔPITAL, LE CONTRAT DE PARTICIPATION À L’EXERCICE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC EXAMINÉ PAR LE CONSEIL D’ETAT

Conseil d’État N° 421609, 29 juin 2020

 

Dans un arrêt du 29 juin 2020 mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu se prononcer sur la nature juridique du contrat de participation à l’exercice des missions de service public visé à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.

Ce contrat permet à des professionnels de santé – médecins, sages-femmes et odontologistes – exerçant à titre libéral de participer à l’exercice de missions de service public et aux activités de soins d’un établissement public de santé. Il encadre donc l’intervention des professionnels libéraux à l’hôpital public.

Le Conseil d’Etat est venu préciser que la nature des liens qu’établit un tel contrat et ses modalités de passation n’ont ni pour objet, ni pour effet de conférer au professionnel la qualité d’agent public.

 

5 –  FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE, FONCTIONNAIRES OCCUPANT UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET 

Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020

 

Très attendu, le décret n°2020-791 du 26 juin 2020 vient d’être publié. Ce dernier a été pris en application de l’article 107 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Il vient fixer la liste des corps dans lesquels il est possible de recruter des fonctionnaires sur des emplois permanents à temps non complet. Sont visés les corps d’emplois suivants :

  • sages-femmes des hôpitaux
  • psychologues
  • diététiciens
  • masseurs-kinésithérapeutes
  • orthophonistes
  • orthoptistes
  • pédicures-podologues
  • ergothérapeutes
  • psychomotriciens

Le décret précise qu’en fonction des missions et des besoins des services, l’autorité d’emploi définit : le nombre et la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de travail à temps complet.

Le comité social d’établissement doit être informé de la création de ces emplois à temps non complet.

Le décret vient également préciser les règles de protection sociale spécifiques et les dérogations aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, applicables aux fonctionnaires nommés dans ces emplois.

Me Caroline LESNE vous en propose une analyse plus approfondie.

 

6 – JUSTICE, MODALITÉ DE MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES 

Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020

 

Le décret publié ce 29 juin 2020 vient préciser le régime de mise à disposition du public des décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires posé par les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Ce décret prévoit que le Conseil d’État et la Cour de cassation sont responsables de la mise à disposition du public des décisions de justice, sous forme électronique.

Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.

S’agissant des décisions rendues par les juridictions judiciaires, elles devront être mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.

Il est également prévu des mesures d’occultation des éléments d’identification des personnes physiques, parties ou tiers ou bien encore magistrats ou membres de greffe, en cas d’atteinte à leur vie privée ou leur sécurité.

 

7 – ACTIVITÉ PARTIELLE, PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LE DÉCRET N° 2020-794 DU 26 JUIN 2020 RELATIF À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

 

Le décret n°2020-794 du 26 juin 2020 vient préciser certaines conditions de recours à l’activité partielle. Il est ainsi prévu notamment :

  • l’obligation de consultation du comité social et économique en vue du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle en le limitant aux entreprises d’au moins 50 salariés ;
  • la transmission à l’autorité administrative de l’accord d’entreprise ou d’établissement, soit l’avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, dans le cadre d’une demande d’individualisation de l’activité partielle ;
  • les conditions dans lesquelles le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle peut être demandé à l’employeur en cas de trop perçu ou en cas de non-respect, sans motif légitime, des engagements pris par l’organisme ;
  • les modalités de prise en compte des heures supplémentaires dans le calcul du taux horaire du salarié.

Le décret prévoit également que les sommes indument perçues par les entreprises au titre du placement en position d’activité partielle de salariés, lorsqu’ils auront intégré la rémunération d’heures supplémentaires autres que celles exceptionnellement indemnisables, ne feront pas l’objet d’une récupération, sauf en cas de fraude. Cela vaut pour les mois de mars et d’avril 2020.

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).