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veille juridique
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VEILLE JURIDIQUE 16 AVRIL 2020

Article rédigé le 16 avril 2020 de Maude Geffray

sous la supervision de Me Marine Jacquet

L’actualité juridique vous est décryptée chaque semaine dans ces colonnes – analyse synthétique et globale des dernières décisions et textes marquants.

 

SOMMAIRE

  1. Précisions sur les adaptations des règles applicables devant les juridictions administratives
  2. Report des visites et examens médicaux au travail en période de crise
  3. Prorogation des délais échus durant la période de crise sanitaire
  4. Proposition de loi sur la responsabilité de l’employeur en temps de crise
  5. Validation de la prorogation de plein droit de la détention provisoire par le Conseil d’État
  6. Communiqué de presse du Ministre de la santé du 4 avril 2020 autorisant la téléconsultation téléphonique
  7. Garanties économiques pour les établissements de santé

 


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1- PRÉCISIONS SUR LES ADAPTATIONS DES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

ORDONNANCE N°2020-405 DU 8AVRIL 2020

 

L’état d’urgence sanitaire a engendré la création de nouvelles règles, de nouvelles procédures, afin de s’accorder à cette situation inédite.

Le 25 mars 2020, une ordonnance est venue adapter les règles applicables devant la juridiction administrative. Cette dernière assouplit les règles internes permettant de sauvegarder l’accès au juge et accorde des délais supplémentaires aux justiciables pour faire face aux conséquences du confinement. Cela à compter du 12 mars 2020 et pendant toute la durée de l’urgence sanitaire.

Pour une analyse plus approfondie de cette première ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-305 : Article rédigé le 26 mars 2020 par Me Xavier Laurent.

L’ordonnance du 8 avril 2020 n°2020-405 est venue compléter ce dispositif.

Elle vient préciser que les adaptations apportées à la procédure s’appliquent à l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, sauf dispositions particulières.

 

Il est également ajouté que :

  • Le point de départ des délais de jugement est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, lorsque ces délais courent ou ont couru en tout ou partie durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
  • Le rôle de l’audience peut être publié sur le site internet de la juridiction ;
  • Le juge peut moduler les délais prévus pour les mesures et les clôtures d’instruction, initialement prorogées pendant la période d’urgence sanitaire, en fixant notamment un délai plus bref pour une mesure d’instruction ou une clôture si l’affaire est en état d’être jugée ou si l’urgence le justifie.

 

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– REPORT DES VISITES ET EXAMENS MÉDICAUX AU TRAVAIL EN PÉRIODE DE CRISE 

DÉCRET N°2020-410 DU 8 AVRIL 2020

 

Les visites et examens médicaux qui doivent être réalisés entre le 12 mars et le 31 août 2020 peuvent être reportés, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, sauf dans l’hypothèse où le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.

Le médecin fondera son appréciation au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

En tous les cas, ne peuvent faire l’objet d’aucun report au-delà de l’échéance prévue notamment :

  1. La visite d’information et de prévention initiale pour les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,  les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
  2. L’examen médical d’aptitude initial pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé ;
  3. Le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

 

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3 – PROROGATION DES DÉLAIS ÉCHUS DURANT LA PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

ORDONNANCE N°2020-306 DU 25 MARS 2020

 

La pandémie ayant fortement impacté les procédures de manière générale, c’est en toute logique que la plupart des délais ont fait l’objet de mesures de suspension et de prolongation.

Les demandes d’autorisation de rupture de contrat, du transfert du contrat des salariés protégés et leurs recours hiérarchiques n’en n’ont pas fait fi, l’ordonnance ayant une portée générale.

L’ordonnance concerne les délais et mesures ayant une échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Sont cependant exclus de ce périmètre :

  • les délais applicables en matière pénale et de procédure pénale,
  • les délais applicables en matière d’élections régies par le code électoral,
  • les délais encadrant les mesures privatives de liberté,
  • les délais concernant les procédures d’inscription à une voie d’accès de la fonction publique ou à une formation dans un établissement d’enseignement,
  • les délais concernant les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les conventions conclues dans le cadre d’un système de paiement et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionné à l’article L. 330-1 du même code,
  • les délais et mesures aménagés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie.

Plus d’information dans l’article de Me Anne MOTTET : DÉLAIS ÉCHUS ET ADAPTATION DES PROCÉDURES PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

 

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4 – PROPOSITION DE LOI SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR EN TEMPS DE CRISE

PROPOSITION DE LOI DU 7 AVRIL 2020

 

Il peut être noté que Madame la députée, Frédérique Meunier, a soumis, le 7 avril 2020, une proposition de loi visant à définir clairement la responsabilité de l’employeur dans le cadre de la pandémie de covid-19. Ces dispositions ne seraient applicables que durant la crise sanitaire.

Elle propose dans un premier temps, de ne pas pouvoir engager la responsabilité pénale d’un employeur en l’absence de faute intentionnelle de sa part.

Puis, dans un second temps, l’interdiction d’exercice du droit de retrait des salariés d’une entreprise respectant les consignes sanitaires de l’ARS et du gouvernement.

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5 – VALIDATION DE LA PROROGATION DE PLEIN DROIT DE LA DÉTENTION PROVISOIRE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT

CE, 3 AVRIL 2020, N°439894ET N°439877

 

Le 25 mars 2020, l’ordonnance n°2020-303 a précisé les modalités d’adaptation de la procédure pénale en temps de crise sanitaire. Me Pierre-Yves Fouré en propose une analyse complète ici.

Cette ordonnance a notamment permis, en son article 16, la prorogation de plein droit des délais maximums de la détention provisoire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Toutefois, à ce stade là, il était possible de penser que cette prorogation ne concernait que les détentions arrivant au délai maximum pouvant être atteint.

Ces dernières dispositions ont suscité différentes interprétations et débats, portant, entre autre, sur l’application d’une circulaire du 26 mars 2020 (NOR: JUSC2008571C). En effet, cette circulaire précise qu’« il n’est pas nécessaire que des prolongations soient ordonnées par la juridiction compétente pour prolonger la détention en cours ». Ce qui conduirait à allonger la durée de toutes les détentions provisoires de façon automatique et sans contrôle.

Différents syndicats et associations, dont le syndicat des avocats de France ont alors dénoncé, en référé, l’atteinte aux droits de la défense, au droit à la sureté et au droit à un procès équitables que ces mesures engendreraient.

Le juge administratif a rejeté la requête du syndicat, considérant que l’ordonnance s’est bornée à allonger ces délais, sans apporter d’autre modification aux règles du code de procédure pénale qui régissent le placement et le maintien en détention provisoire. Elle a précisé que ces prolongations ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure et a rappelé qu’elles s’entendent sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner à tout moment, d’office, sur demande du ministère public ou sur demande de l’intéressé, la mainlevée de la mesure. En adoptant de telles mesures et en retenant des allongements de deux, trois ou six mois, dans les limites imparties par la loi d’habilitation, l’ordonnance contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le syndicat requérant.

 

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6 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTRE DE LA SANTÉ DU 4 AVRIL 2020 AUTORISANT LA TÉLÉCONSULTATION TÉLÉPHONIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 4 AVRIL 2020

 

Comme nous avons pu le constater dans les précédentes veilles juridiques de cette crise sanitaire, la téléconsultation présente de nombreux avantages en cette période.

C’est dans cette continuité que le Ministre de la Solidarité et de la Santé a annoncé par un communiqué de presse la possibilité d’avoir recours à une téléconsultation téléphonique.

Les conditions de recours à ce mécanisme, qui avait été ouvert en amont par le décret n°2020-277 du 19 mars 2020, ont été précisées avec ce communiqué. Les consultations téléphoniques sont réservées aux patients, sans moyens vidéo :

  • atteints ou suspectés du covid-19
  • atteints d’une affection de longue durée
  • âgés de plus de 70 ans.

 

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7 – GARANTIES ÉCONOMIQUES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 N°2020-309

 

La lutte contre le covid-19 nécessitant et mobilisant la majeure partie, l’activité programmée a été fortement impactée.

Cette ordonnance vise à mettre en place une garantie de financement pour les établissements de santé afin qu’ils puissent faire face à cette déprogrammation massive de certaines activités « non urgentes ». Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités.

Cette garantie est instaurée pour une durée d’au moins trois mois, ne pouvant toutefois excéder un an.