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Veille juridique
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Veille juridique du 28 septembre 2021

Article rédigé le 28 septembre 2021 par Alice Agard sous la supervision de Me Nicolas Porte

 


Cette semaine, beaucoup de sujets pour la reprise de notre veille juridique !

Actualité des praticiens hospitaliers, projets de réforme de la médecine d’urgence, activité des masseurs-kinésithérapeutes et jurisprudence sur les professionnels de santé libéraux seront aussi abordés.
À travers une analyse synthétique et globale des dernières décisions et textes marquants pour le secteur sanitaire social et médico-social, l’actualité juridique vous est décryptée dans ces colonnes.

Que va changer l’entrée en vigueur de la loi pour renforcer la santé au travail ?
Quelles sont les mesures phares de la nouvelle loi Bioéthique ?
Que recouvre la notion d’ « hôtels hospitaliers » ?

 

Renforcement très attendu de la prévention en santé au travail

 

Loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

C’est une première pour un accord national interprofessionnel (ANI), dont la transposition est d’ordinaire assurée par un projet de loi élaboré par le gouvernement : l’ANI conclu le 10 décembre 2020, réformant la santé au travail vient d’être transposé par un texte d’initiative parlementaire. La loi est parue au journal officiel du 3 août 2021.

Assurant ainsi la mise en place d’une réforme attendue et reportée depuis plusieurs années, la loi apporte des modifications substantielles dans le domaine de la santé au travail des entreprises.

Sans être exhaustif, citons, ci-après les mesures phares de ce texte.

Le premier titre s’attache à renforcer la prévention au sein des entreprises et à « décloisonner la santé publique et la santé au travail ». Ainsi, notamment :

-La définition du harcèlement sexuel au travail est alignée sur la définition pénale générale afin de mieux prendre en compte les intérêts du salarié victime.

-Afin d’améliorer l’évaluation des risques professionnels, jugée très insuffisante en France, la loi renforce le contenu du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document, répertoriant « l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assurant la traçabilité collective de ces expositions », est mis à jour par l’employeur.  Pour les entreprises d’au moins cinquante salariés, les résultats de cette évaluation devront déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, fixant notamment les mesures à prendre au cours de l’année à venir. Afin d’assurer la traçabilité des expositions, le DUERP devra être conservé sur un portail numérique géré par les organisations d’employeurs, pendant au moins quarante ans. Il est tenu à la disposition des travailleurs et de toute personne justifiant d’un intérêt à y accéder.

Création d’un passeport de prévention, au sein duquel l’employeur renseigne l’ensemble des attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative.

Le deuxième titre de la loi revoit les attributions des services de prévention et de santé au travail interentreprises (anciennement « services de santé au travail »), dans l’objectif d’en améliorer la qualité :

-Chacun de ces services doit désormais faire l’objet d’un agrément par l’autorité administrative pour une durée de cinq ans sur la base d’un cahier des charges national. Ils sont de plus soumis à une procédure de certification réalisée par un organisme indépendant, visant à évaluer chaque service au regard de certains critères, (qualité et effectivité des services rendus, organisation et continuité du service, gestion financière etc.)

La loi permet en outre au médecin du travail d’accéder au dossier médical partagé (DMP) du travailleur et de l’alimenter, avec bien entendu le consentement de celui-ci.

Le titre 3 est relatif au renforcement des dispositifs de lutte contre la désinsertion professionnelle. Parmi les nouvelles mesures mises en place, l’on peut citer :

-la mise en place par les SPST d’une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle ; une visite de mi-carrière professionnelle ; un rendez-vous de « liaison » en cas de retour après une absence prolongée.

-La loi instaure la possibilité pour le médecin du travail de recourir à la télémédecine, compte tenu de l’état de santé physique et mentale du travailleur et avec son consentement préalable.

Le titre 4, enfin, permet le développement d’une nouvelle gouvernance de la santé au travail :

-Ainsi, dans les zones caractérisées par un déficit de médecins du travail, un médecin praticien disposant d’une formation en médecine du travail peut conclure avec le SPST un protocole de collaboration afin de contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur. Les modalités d’application de ces nouvelles dispositions seront déterminées prochainement par un décret en Conseil d’Etat.

-Il est de plus créé le statut nouveau d’infirmier de santé au travail, devant disposer d’une formation spécifique en santé au travail qui sera définie par décret en Conseil d’Etat.

Citons, enfin l’intégration d’un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail. Outre la mission de pilotage national de l’ensemble des réformes issues de la loi, ce comité participera notamment à l’élaboration du plan santé au travail et aux politiques publiques dans ce domaine ainsi qu’à la coordination des acteurs y participant.

 

ELARGISSEMENT DE LA PMA ET AUTRES MESURES PHARES DE LA NOUVELLE LOI BIOETHIQUE

 

LOI n°2021-1017 du 2 aout 2021 relative à la bioéthique

A la suite de la loi du 7 juillet 2011 prévoyant sa révision par le Parlement dans un délai maximal de sept ans, la nouvelle loi relative à la bioéthique, aussi attendue que controversée, a enfin été promulguée le 2 août 2021.

Parmi les mesures phares mises en place :

-L’élargissement très attendu de l’assistance médicale à la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires ainsi que son remboursement par l’assurance maladie, La loi explicite également les modalités d’établissement de la filiation pour les enfants issus de PMA de couples de femmes. Demeurent toutefois prohibées la PMA post mortem (PMA effectuée avec les gamètes d’un conjoint décédé) et le don d’ovocytes dans un couple de femmes selon la technique dite « ROPA » (consistant à inséminer l’ovocyte de l’une des femmes d’un couple lesbien dans l’utérus de l’autre femme)

-Les enfants nés d’une PMA bénéficient désormais d’un droit d’accès à leurs origines : ils pourront, à leur majorité, accéder à des données non identifiantes du donneur ou à son identité. Il s’ensuit que tout donneur devra consentir à la communication de ses données préalablement à son don.

-La loi autorise désormais, de manière encadrée, l’autoconservation des gamètes pour les femmes et hommes, en dehors de tout motif médical. Il est prévu que cette activité sera réservée aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif. Si les actes liés au prélèvement des gamètes doivent être remboursés par la sécurité, il n’en va pas de même pour les coûts de conservation.

-La gestation pour autrui (GPA) demeure interdite, et concernant la filiation des enfants nés par GPA à l’étranger, la loi unifie la jurisprudence, en limitant au seul parent biologique la transcription d’un acte d’état civil étranger, le parent « d’intention » devant passer par une adoption

-Plusieurs dispositions sont relatives aux dons d’organes et du sang et du corps. Il est notamment prévu qu’un don de corps ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation ministérielle et devant s’engager à « apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés ». En outre, les dispositions relatives à la transmission des informations génétiques sont modifiées afin de permettre aux proches ou aux intéressés de bénéficier de mesures de prévention ou de soins

-Des dispositifs spécifiques encadrent les domaines des neurosciences et de l’intelligence artificielle

-Les conditions pour effectuer des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires sont redéfinies afin de faciliter les recherches qui ne peuvent être menées sans y avoir recours

– Le dernier titre est dédié à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique et permet l’évolution dans différents domaines tels que l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), la prise en charge et la question de l’état civil des enfants intersexes, l’élargissement du rôle du Comité Consultatif national d’éthique (CCNE), notamment aux problématiques liées à l’IA et à l’environnement.

Avec plusieurs milliers d’amendements et un total de près de 500 heures de travail parlementaire dont cette loi a fait l’objet, il n’est pas sans intérêt de consulter la décision rendue par le Conseil Constitutionnel n°2021-821 du 29 juillet 2021, pouvant aider à comprendre les débats et à en cerner les enjeux.

 

ETABLISSEMENTS DE SANTE : MODALITES DE MISE EN PLACE DES « HOTELS HOSPITALIERS »

 

DECRET N°2021-1114 DU 25 AOUT 2021

Dans le cadre des engagements du Ségur de la Santé, la loi LFSS n°2020-1576 du 14 décembre 2020 a consacré la possibilité, pour les établissements de santé, de mettre en place un dispositif d’hébergement non médicalisé « en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hébergement hospitalier pour leur prise en charge. »

Cette généralisation légale fait suite à une expérimentation de ces « hôtels hospitaliers » menée entre 2017 et 2019 sur 41 établissements.

Opportunité pour les établissements de santé de repenser les prises en charge et de développer des marges capacitaires en matière d’hospitalisation, ces hôtels hospitaliers peuvent permettent aussi aux patients des sorties plus précoces de l’hôpital tout en les gardant proches du lieu de soin.

Le décret du 25 août 2021 fixe les modalités d’organisation et les conditions de fonctionnement de ces hôtels hospitaliers.

Une telle prestation d’hébergement temporaire non médicalisé peut être proposée par les établissements de santé à leurs patients sur prescription médicale d’un praticien exerçant en leur sein, en amont ou en aval d’un séjour hospitalier. L’établissement doit en informer l’ARS compétente au moins trente jours avant la date de la mise en place de cette prestation.
De nature temporaire, Il est par ailleurs prévu que cet hébergement ne peut dépasser 3 nuits consécutives sans acte ou prestation, et 21 nuits dans sa totalité.

Il est de plus important de rappeler que ces hôtels hospitaliers ont pour finalité première l’hébergement et qu’aucun soin ne peut donc y être réalisé par l’établissement de santé (exceptés des actes de télésoins et en cas de situation d’urgence).

Cette prestation d’hébergement peut être réalisée tant par l’établissement qui l’a proposée, que par un tiers délégataire, par voie de convention. Ce tiers peut être un autre établissement de santé, ou toute personne morale de droit public ou privé.

Le décret pose ensuite des conditions encadrant la possibilité pour un patient de bénéficier d’un hôtel hospitalier. Ainsi, cette prestation « peut être proposée au patient dont l’état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou paramédicale continue, une hospitalisation à domicile ou une installation médicale technique lourde, mais nécessite des soins itératifs ou spécifiques pendant une certaine durée ».
Le besoin du patient d’être maintenu à proximité de l’établissement de santé doit aussi être nécessaire pour au moins l’une des raisons énoncées :

-L’éloignement du domicile par rapport à l’établissement de santé ou d’accessibilité insuffisante

-L’inadaptation temporaire du logement ou de l’environnement du fait de l’état de santé du patient

-L’isolement géographique ou social du patient.

Le décret octroie en outre des prérogatives au directeur de l’ARS qui peut, au terme d’une procédure contradictoire, prononcer la suspension puis l’arrêt de la prestation d’hébergement en cas de faits susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel.

Dans l’attente d’un rapport d’évaluation attendu pour fin 2022 et pour toute activité réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, les établissements de santé bénéficient d’un financement par l’assurance maladie sous la forme d’un forfait à la nuitée d’hébergement temporaire qui s’applique aux patients bénéficiant d’une prise en charge de leurs frais de santé.

Enfin, concernant les établissements de santé qui proposent déjà une prestation d’hébergement temporaire, un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret leur est laissé pour en faire la déclaration auprès de l’ARS.

 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE : EXTENSION DE L’INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

 

DECRET N°2021-1097 DU 19 AOUT 2021

Le présent décret modifie le décret n°2021-287 du 16 mars 2021, afin d’étendre l’indemnisation et la majoration d’heures supplémentaires réalisés par les fonctionnaires et agents contractuels relevant de la fonction publique hospitalière, affectés dans les établissements publics de santé situés dans des zones de « circulation active du virus ».

Le décret du 16 mars prévoyait déjà de manière exceptionnelle, que pour la période comprise entre le 1er février et 31 mai 2021, les heures supplémentaires de ces agents seraient compensées sous forme d’indemnisation, excluant la compensation sous forme de « repos compensateur ». Le présent décret étend cette indemnisation aux heures supplémentaires effectuées entre le 2 aout et le 31 octobre 2021. Le paiement de cette indemnisation sera effectué au plus tard le 1er janvier 2022.

 

ALLOCATION DE NOUVEAUX DROITS ET MOYENS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DES PRATICIENS HOSPITALIERS

 

DECRET N°2021-908 DU 7 JUILLET 2021

ARRETE DU 26 JUILLET 2021

Le décret du 7 juillet 2021 a permis la création, au sein du code de la santé publique, de nouveaux articles visant à encadrer les modalités de fonctionnement et allouant certains moyens aux organisations syndicales des praticiens hospitaliers, représentatives au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

L’on peut citer, à titre d’exemple et de manière non exhaustive :

-La possibilité, encadrée, d’adresser des communiqués aux praticiens de leur établissement via une adresse de messagerie électronique syndicale

-L’allocation d’une subvention de fonctionnement pour des moyens informatiques et de téléphonie, pour chaque siège de représentant titulaire détenu au Conseil supérieur. Cette subvention a été fixée à hauteur de 1500 euros pour chaque siège par l’arrêté du 26 juillet 2021.

-Un crédit global de temps syndical annuel alloué à l’ensemble de ces organisations syndicales, réparti entre elles proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d’elles lors des élections au conseil

-La mise en place d’une désignation des bénéficiaires de ce crédit global de temps syndical et leur utilisation du crédit, accordée par le directeur de l’établissement

-La possibilité d’autorisations d’absences pour les représentants syndicaux et l’encadrement des durées de ces absences

-L’encadrement du droit au congé pour formation syndicale et ses modalités d’exercice

 

SOINS URGENTS : PROJETS DE DECRETS RELATIFS AUX CONDITIONS D’IMPLANTATION ET AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT DE L’ACTIVITE AUTORISEE DE SOINS DE MEDECINE D’URGENCE

 

PROJETS DE DECRETS

Présentés le 31 aout dernier par le ministère des Solidarités et de la Santé au Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, deux projets de décrets relatifs aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité autorisée de soins de médecine d’urgence prévoient notamment la création « d’antennes de médecine d’urgence » et précisent leurs modalités de fonctionnement.

L’idée n’est pas nouvelle puisqu’elle était déjà largement développée dans le rapport Mesnier – Carli « Pour un pacte de refondation des urgences » paru en 2019. Les nouvelles conditions d’implantation et de fonctionnement contenues dans ces décrets devraient être opposables à compter du 1er octobre 2022, à l’exception toutefois des dispositions relatives aux professionnels de santé correspondants du SAMU, qui entreraient en vigueur dès le lendemain de la publication des décrets.

De quoi s’agit-il tout d’abord ? Selon le rapport précité, l’antenne de médecine d’urgence a vocation à proposer une offre complémentaire dans le « maillage de l’accès aux soins urgents ». La seule différence notable avec les structures d’urgences existantes réside dans la non-permanence de l’ouverture au public. L’antenne de médecine d’urgence a pour objectif de maintenir en journée des points d’accès aux soins urgents de proximité dans un contexte de forte contrainte sur la démographie médicale urgentiste. Le projet de décret prévoit ainsi une ouverture au public de l’antenne sur une amplitude d’au moins 12 heures de service continu tous les jours de l’année.

A noter que les antennes seront soumises à un régime d’autorisations accordées à leurs établissements sièges si deux conditions sont remplies :

-En premier lieu, l’autorisation ne pourra être accordée à l’établissement que s’il a l’autorisation de faire fonctionner une structure mobile d’urgence et de réanimation (Smur) sur le même site géographique ou s’il obtient simultanément cette autorisation. A titre dérogatoire toutefois, le directeur de l’ARS pourra lever cette obligation sous réserve que « le besoin d’accès aux soins urgents de la population soit couvert par ailleurs » ;

-En second lieu, l’autorisation de faire fonctionner une antenne ne pourra être délivrée que si l’établissement « constitue ou participe à une équipe commune avec un ou plusieurs établissements autorisés à faire fonctionner une structure des urgences ».

A cet effet, une convention fixant les modalités de prise en charge des patients et d’organisation de l’équipe commune devra être conclue entre les établissements concernés.

Ces antennes disposeront du même équipement qu’une structure d’urgence « classique » (une salle d’accueil, un espace d’examen et de soins, au moins une salle d’accueil des urgences vitales équipées pour la réanimation immédiate, une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) d’au moins deux lits).

Outre la création des antennes de médecine d’urgence, les projets de décrets apportent divers changements au régime juridique de l’activité de soins de médecine d’urgence, notamment :

-La possibilité pour une ARS de « confier à un ou plusieurs SAMU dotés d’une expertise spécifique sur leur territoire le rôle de référent interdépartemental ou régional pour les prises en charge correspondantes ». Un SAMU référent, quant à lui, pourra apporter son expertise ponctuelle ou soutien opérationnel à un autre SAMU du territoire ;

-L’intégration dans les réseaux de prise en charge des urgences des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) organisant l’accès aux soins non programmés sur leur territoire ;

-L’élargissement de la mention « urgences pédiatriques » aux structures d’urgence organisant un accueil pédiatrique spécifique et permanent sur le même site géographique et non plus seulement aux structures spécialement autorisées pour ce type de prise en charge ;

-L’élargissement sensible de la mission du SAMU, puisque celui-ci aura désormais pour mission d’assurer une réponse médicale et sanitaire aux situations d’urgence ;

-L’obligation pour les Smur de disposer d’au moins un moyen de transport terrestre pour le transport de l’équipe et du patient, posté sur le site géographique de la Smur ;

Pensée dans un contexte de forte pénurie de personnels urgentistes, il reste à voir en pratique si la création d’antennes de médecine d’urgence et d’équipes communes permettront d’offrir une réponse adaptée aux besoins de la population ou si la réforme ne fait qu’entériner une situation de fait rencontrée de plus en plus fréquemment, à savoir la fermeture la nuit de certains services d’urgences, faute de personnels en nombre suffisant.

 

REDEFINITION DU CHAMP D’INTERVENTION EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

 

Cass., chambre criminelle, 29 juin 2021, n°20-83.292

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 juin 2021 confirme la fin du monopole de la pratique des massages par les professionnels masseurs-kinésithérapeutes.

En l’espèce, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes avait déposé une plainte à l’encontre d’une femme pratiquant des massages de bien-être, l’accusant d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute dès lors qu’elle n’était pas titulaire de ce diplôme.
L’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction est confirmée par la Cour d’Appel puis par la Cour de Cassation.
Celle-ci relève en effet que l’article L. 4321-1 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016, ne fait plus référence au massage. Dès lors que la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est limitée à l’exercice de leur art tel qu’il est défini par ce même article, seul doit être qualifié d’acte professionnel de masso-kinésithérapie le massage ayant pour but de « prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer ». Ainsi, seuls ces massages dits « thérapeutiques » relèvent de la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes.

Cette loi étant en outre analysée par la Cour comme une loi plus douce, elle s’applique aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur. Il s’ensuit qu’aucune charge ne peut être retenue à l’encontre de la masseuse poursuivie.

Il en résulte une distinction essentielle entre d’une part, les massages « thérapeutiques », pouvant être proposés uniquement par des masseurs-kinésithérapeutes diplômés, et d’autre part les massages de « bien-être », lesquels peuvent être désormais pratiqués par toute personne, sans condition de diplôme.

 

SOCIETE CREEE DE FAIT ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX

 

CA d’Aix-en-Provence, 3e et 4e chambres réunies, 8 juillet 2021, n°18/12821

Cet arrêt relatif à un conflit entre deux infirmières libérales est l’occasion pour les juges de rappeler aux praticiens libéraux les critères de qualification d’une société créée de fait ainsi que ses conséquences. Une analyse détaillée est disponible sur notre blog : « Professionnels libéraux : en absence de contrat écrit, gare à la qualification de société créée de fait ! »

En l’espèce, deux infirmières libérales exercèrent leur activité dans les mêmes locaux pendant 11 ans. A l’issue de cette période, l’une d’elle, Madame B informa l’autre, Madame D qu’elle souhaitait mettre fin à leur collaboration. Madame D, en pris acte et invoqua l’existence d’une société créée de fait issue de leur collaboration pour demander une indemnisation au titre de la patientèle que son travail avait permis de développer. Madame B s’y opposa, qualifiant quant à elle leur collaboration de simple remplacement, arguant du fait qu’au début de leur collaboration, Madame D était intervenue pour la remplacer.

La Cour d’appel, rappelle les trois critères requis pour retenir la qualification de société créée de fait et caractérise leur présence dans le cas d’espèce. La relation entre les deux infirmières libérales ainsi qualifiée de société créée de fait, les juges font droit à la demande d’indemnisation de Madame D, en écartant toutefois l’existence d’un préjudice moral invoqué en sus du préjudice économique.

 

DROIT DES ASSURANCES ET RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DES PRATICIENS LIBERAUX

 

CA d’Aix-en-Provence, Pôle 01 ch. 6, 9 septembre 2021, n°19/18990

Mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle d’un praticien libéral : vers quel contrat d’assurance se tourner pour être garanti ?

Par un arrêt rendu le 9 septembre dernier, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée sur les règles de succession de contrats d’assurances en cas d’absence de garantie en vigueur au moment de la réclamation d’un patient. Sans manquer de rappeler l’obligation légale de s’assurer incombant aux praticiens libéraux, la Cour d’appel énonce le principe posé par l’article L.251-2 du code des assurances selon lequel en cas de contrats successifs, un sinistre doit être couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la réclamation. Toutefois, en cas d’absence de couverture d’assurantielle du praticien au moment de la réclamation du patient, le contrat en vigueur au moment du fait dommageable est « réactivé » et s’appliquera pour garantir le professionnel.

Un commentaire détaillé de cet arrêt est disponible sur notre blog : « Rappel opportun des règles en cas de contrats d’assurances successifs »

 

ETABLISSEMENTS DE SANTE ET ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX : PROPOSITION DE LOI SENATORIALE VISANT A CRÉER UN DROIT DE VISITE POUR LES MALADES, LES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES QUI SEJOURNENT EN ETABLISSEMENTS

 

Proposition de loi

Cette proposition de loi du Sénat découle de la prise de conscience de l’isolement critique et largement exacerbé par la crise sanitaire auquel ont été et demeurent confrontées, de nombreuses personnes handicapées, résidantes en établissements de santé ou encore en EHPAD.

Ayant fait pour le moment l’objet d’une première lecture par le Sénat, elle a pour principale vocation de poser le principe d’un droit de visite journalier pour les patients des établissements de santé, les résidents d’EHPAD et de foyers pour personnes handicapées.
Le refus de ce droit par l’établissement devrait alors demeurer l’exception en étant conditionné par la loi, sous le contrôle du juge.

Tirant les conséquences de la crise sanitaire, la proposition de loi précise qu’aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet d’empêcher l’exercice du droit de visite pendant plus de 96 heures sans autorisation législative. Les proches d’une personne en fin de vie, ne peuvent se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne.

 

Nicolas Porte, avocat associé, exerce son métier au sein du Pôle organisation du Cabinet Houdart & Associés.

Après cinq années consacrées à exercer les fonctions de responsable des affaires juridiques d’une Agence Régionale de Santé, Nicolas PORTE a rejoint récemment le Cabinet Houdart et Associés pour mettre son expérience au service des établissements publics de santé et plus généralement, des acteurs publics et associatifs du monde de la santé.

Auparavant, il a exercé pendant plus de dix années diverses fonctions au sein du département juridique d’un organisme d’assurance maladie.

Ces expériences lui ont permis d’acquérir une solide pratique des affaires contentieuses, aussi bien devant les juridictions civiles qu’administratives, et d’acquérir des compétences variées dans divers domaines du droit (droit de la sécurité sociale, droit du travail, baux, procédures collectives, tarification AT/MP, marchés publics). Ses cinq années passées en ARS lui ont notamment permis d’exercer une activité de conseil auprès du directeur général et des responsables opérationnels de l’agence et développer une expertise spécifique en matière de droit des autorisations sanitaires et médico-sociales (établissements de santé, établissements médico-sociaux, pharmacies d’officines) et de contentieux de la tarification à l’activité.