Réforme de la fonction publique - à l'assemblée
Partager l'article



*




RÉFORME DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE – À L’ASSEMBLÉE !

Article rédigé le 13 mai 2019 par Me Caroline Lesné

Le projet de loi fonction publique a été examiné le 2 mai 2019 en commission des lois et est aujourd’hui débattu en séance publique depuis lundi dernier 13 mai jusqu’au vendredi 17 mai à l’Assemblée nationale.

À ce jour et à l’issue des premiers débats parlementaires entre les députés, le projet de loi présenté par le gouvernement est abondé de plusieurs dispositions :

 

  1. L’ajout d’un article 1erbis

 

Cet article plus politique que juridique pose que « les fonctionnaires ont pour missions de servir l’intérêt général, d’incarner les valeurs de la République et d’être acteurs d’une société inclusive »

 

  1. Une extension des attributions des futurs comités sociaux : article 3 du projet de loi

 

La Commission des lois et les députés ont ajouté au titre des attributions des comités sociaux au sein des trois versants de la fonction publique les questions relatives :

  • à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
  • cela afin de renforcer la participation des représentants des agents à la satisfaction des usagers, la qualité du service rendu à l’usager étant un critère de la gestion des ressources humaines au sein des administrations) ;
  • aux enjeux et politiques d’égalité́ professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
  • au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation des outils numériques ;
  • Le droit à la déconnexion aurait alors pour limite le respect du principe de continuité de service public et, par conséquent, des spécificités propres à chaque emploi.

 

S’agissant de la fonction publique hospitalière spécifiquement, les comités sociaux d’établissement connaitront par ailleurs : (Art. L. 6144-3 modifié)

  • « des questions relatives aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire (pour les hôpitaux) et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre médico-sociale au sein de son territoire (pour les établissements publics médico-sociaux) ;
  • à l’organisation interne de l’établissement ;
  • aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines et autres questions déjà connues devant le CTE.

 

 

De la même manière le projet de loi prévoit la création d’un comité social dans les GCS de moyens de droit public. Cela étant, une nouvelle disposition prévoit que :

« Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret. »

 

Cette disposition est à saluer et permettra la constitution d’un comité social commun et d’éviter ainsi la multiplication des instances sans réelle utilité.

 

S’agissant des Agences régionales de santé, il est également prévu la création d’un « comité d’agence et des conditions de travail » pour une mise en place au plus tard le 16 juin 2020.

Ce comité devra examiner à la demande de l’agence régionale de santé toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence (effectifs, emplois, compétences, conditions d’emploi et de travail, nouvelles technologies, politique indemnitaire, égalité professionnelle…).

 

 

  1. Précisions sur la nouvelle organisation des commissions administratives paritaires (CAP) et des commissions consultatives paritaires (CCP) (articles 4, 4 ter, 4 quater du projet de loi)

 

Pour la fonction publique hospitalière, il est précisé que « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales (CAPN) mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2 ».

 

Un assouplissement des CCP dans la fonction publique territoriale :  les difficultés rencontrées lors des dernières élections professionnelles de décembre 2018 du fait de la multiplicité de CCP par catégorie professionnelle  et de l’absence de candidats suffisants ont conduit à privilégier un alignement sur l’organisation des CCP connue dans la FPE et la FPH, à savoir la mise en place d’une CCP unique par collectivité ou établissement public compétente à l’égard de l’ensemble des agents contractuels, sans distinction de catégorie.

 

En cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics, des dispositions clarifient et harmonisent l’organisation à mettre en place au niveau des instances représentatives du personnel. Les nouvelles dispositions insérées prévoient qu’il soit procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées, dans ce délai, pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public. Un dispositif transitoire est prévu pendant le délai d’un an.

 

  1. L’encadrement de l’ouverture des recrutements contractuels (articles 6, 7 et 8 du projet de loi)

 

La Commission des lois a ajouté que le recours aux contractuels sur emplois permanents devait faire l’objet de la part de l’autorité compétente d’une publicité́ des vacances et créations d’emplois susceptibles d’être pourvus par des agents contractuels, conformément à l’impératif de transparence.

 

La Commission des lois a ajouté à l’article 7 que la définition des conditions de rémunération des agents contractuels occupant des emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique serait fixée par décret en Conseil d’Etat.

 

Les contrats des agents occupant des emplois de direction ne donnent lieu à aucune reconduction sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.

 

S’agissant de la fonction publique hospitalière, le projet de loi prévoit d’une part la possibilité désormais de recruter des agents contractuels sur des emplois supérieurs permanents tels que ceux des directeurs adjoints. D’autre part, les formations suivies par les agents contractuels occupant des emplois de direction dans le versant hospitalier porteront notamment sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services publics.

 

À l’article 8 du projet de loi relatif au contrat de projet, la Commission a intégré la mise en place d’un délai de prévenance avant l’échéance du contrat de projet dont les modalités seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. Il s’agit de garantir à l’agent recruté une visibilité́ sur le terme de sa mission.

 

Pour la fonction publique territoriale, à l’article 10, la Commission a ajouté un élargissement des compétences que peuvent exercer les centres de gestion aux questions relatives à l’emploi et à la gestion des ressources humaines. Elle a également prévu de recentrer la liberté́ de recrutement contractuel sur tous les emplois aux EPCI regroupant moins de 15 000 habitants.

 

 

  1. Un renforcement des « lignes directrices de gestion » (article 14 du projet de loi)

 

La Commission des lois a adopté un amendement à l’article 14 tendant à renforcer la portée des « lignes directrices de gestion » établies par les autorités compétentes au sein des trois versants. Les « lignes directrices de gestion » sont mises en avant par la Commission comme un « véritable outil de pilotage pluriannuel des ressources humaines qui déclineront la stratégie de management des administrations, dans une perspective transversale » notamment en matière de GPEC.

 

Il est prévu un alignement de la procédure d’élaboration applicable à la fonction publique de l’État sur celle des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui prévoit l’avis préalable du comité social sur les lignes directrices de gestion édictées par l’autorité́ compétente.

 

 

  1. Dispositif en faveur de la mutualisation des missions des centres de gestion (CDG) au niveau régional (article 19 du projet de loi)

 

Il est intégré trois mesures pour favoriser le mouvement de mutualisation des CDG au niveau régional afin de renforcer leur expertise :

  1. Un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation en remplacement des actuelles chartes élaborées par les centres de gestion
  2. L’introduction d’une obligation pour le centre de gestion coordonnateur au niveau régional de conventionner avec le CNFPT afin d’articuler leurs actions territoriales
  3. compléter la liste des missions qui peuvent être confiées aux centres de gestion au niveau régional

 

Pourquoi pas une évolution similaire pour la fonction publique hospitalière ? Les établissements publics de santé et médico-sociaux sont engagés dans des démarches de mutualisation depuis plusieurs années et plus encore depuis la mise en place obligatoire des groupements hospitaliers de territoires (GHT). Plusieurs initiatives locales visent à renforcer par voie conventionnelle et de groupement de coopération sanitaires (GCS) les mutualisations en termes d’expertises notamment en GRH, d’achats, logistiques. Cependant certains freins juridiques sont relevés. Un assouplissement des dispositions du code de la santé publique sur les GCS et des dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière favoriseraient ces mutualisations à l’image de ce qui se passe dans la fonction publique territoriale.

 

  1. Renforcer l’encadrement de la rupture conventionnelle (article 26 du projet de loi)

 

Afin de mieux encadrer le dispositif prévu par l’article 26 définissant la rupture conventionnelle, sont affirmés les principes de la liberté des parties, de l’homologation des conventions de rupture et d’un montant minimum de l’indemnité.

 

 

  1. L’introduction d’une prime de précarité pour les agents contractuels

 

Le projet de loi ne dispose pas encore d’une nouvelle disposition sur l’introduction d’une prime de précarité pour les agents contractuels publics. Cependant à la suite des débats en commission des lois, le gouvernement prévoit d’introduire un amendement à cette fin nonobstant le fait que l’amendement déposé en commission des lois avait été déclaré “irrecevable”, le Parlement ne pouvant proposer une “aggravation d’une charge publique” (selon l’article 40 de la Constitution).

 

«  Le code du travail prévoit, dans le secteur privé, le versement d’une prime de précarité s’élevant à 10 % de la rémunération brute du salarié en contrat à durée déterminée à l’échéance de celui-ci, tandis que, dans la fonction publique, aucune disposition similaire n’existe aujourd’hui pour les agents contractuels. Voilà un exemple flagrant d’inégalité de traitement manifeste, à situation professionnelle identique. Face à ce constat, j’ai proposé, comme d’autres collègues issus d’horizons politiques différents, d’instaurer le versement d’une prime de précarité pour les contrats à durée déterminée (CDD) de courte durée dans la fonction publique. J’ai été confrontée, comme eux, à l’obstacle de la recevabilité financière, mais cela n’altère en rien ma détermination sur ce sujet. Je souhaite donc savoir, monsieur le ministre, si le Gouvernement est disposé à prendre l’engagement ferme de mettre en place le versement d’une prime de précarité en faveur des agents contractuels dont le CDD, d’une durée inférieure ou égale à douze mois, arrive à échéance, hors contrats saisonniers et contrats de projet, à hauteur de 10 % de la rémunération brute versée à l’agent.»

 

 

Vous retrouverez dans les semaines à venir plusieurs articles revenant plus en détail sur les différentes dispositions introduites dans le cadre des débats parlementaires.

Caroline LESNÉ est avocate associée et Responsable du département Fonction publique du pôle social. Elle accompagne depuis plus de 15 ans les établissements de santé. Encadrant une équipe d’avocats spécialisés, Maître Lesné conseille quotidiennement les directions d’établissements sur leurs projets et leur stratégie tant au plan individuel que collectif de leur GRH notamment dans le cadre des regroupements et coopérations. Elle les représente et les assiste devant les juridictions administratives et judiciaires et assure par ailleurs des formations, Outre des compétences aguerries en droit de la fonction publique, Maître Lesné délivre une expertise poussée en droit statutaire des médecins et des conseils en gestion stratégique notamment dans le cadre des différentes formes de coopération.
Elle intervient également tant en conseil qu’en représentation en justice en droit du travail auprès d’opérateurs de droit privé et en droit de la sécurité sociale.