Cette question révèle celle du régime fiscal applicable à la SISA, laissé à l’appréciation des associés et duquel découle la possibilité ou non d’adhérer à une AGA.
Si l’article L. 4042-2 du code de la santé publique prévoit que chaque associé de la SISA répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues aux statuts et pose ainsi l’obligation pour chacun des associés de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle, certains professionnels s’interrogent sur la nécessité de souscrire une assurance pour le compte de la SISA. Qu’en est-il ?
De nombreuses SISA s’interrogent sur les moyens à leur disposition afin d’éviter les lourdeurs administratives et financières qu’exigent les modifications statutaires devant réalisées à chaque entrée et/ou sortie d’associé.
Plusieurs Maisons de Santé Pluri professionnelles (MSP) s’interrogent sur l’intérêt de recruter un médecin généraliste salarié plutôt que libéral.
Les structures juridiques utilisées par les professionnels de santé libéraux pour porter les MSP jusqu’à la création des SISA étaient très diversifiées (association « loi 1901 » prenant en charge les objectifs de coordination des soins, de promotion de la santé et de santé publique ; SCM pour regrouper les moyens matériels (locaux, équipements, personnel…) ; groupement de moyens…).
La prise en charge coordonnée des patients par les professionnels de santé exerçant en ambulatoire constitue un des leviers majeurs d’amélioration de la qualité de vie des patients de et la qualité des soins.
Parmi les indicateurs prévus par l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) du 24 juillet 2017, figurent ceux relatifs à l’accès aux soins.
Le départ d’un associé d’une SISA s’appelle juridiquement « un retrait ».
La seule disposition relative au retrait d’un associé de la SISA prévue par le code de la santé publique est celle posée par l’article L. 4042-3.
Quand bien même le/la diététicien(ne) ne serait pas associé de la SISA, il/elle peut parfaitement en assurer la gérance pourvu que soient respectées les modalités de désignation prévues par les statuts